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TGI SENS, 12 septembre 2008

Nature : Décision
Titre : TGI SENS, 12 septembre 2008
Pays : France
Juridiction : Sens (TGI)
Demande : 06/01498
Décision : 08/200
Date : 12/09/2008
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 23/11/2006
Décision antérieure : CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 15 septembre 2010
Numéro de la décision : 200
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3347

TGI SENS, 12 septembre 2008 : RG n° 06/01498 ; jugt n° 08/200 

(sur appel CA Paris (pôle 5 ch. 10), 15 septembre 2010 : RG n° 08/19070)

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SENS

JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2008

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 06/01498. Jugement n° 08/200.

 

DEMANDERESSE :

MASSOUTRE LOCATIONS

SAS au capital de XX, immatriculée au RCS d'EVRY sous le N° B 324 YY, représentée par son Président Monsieur Y., [adresse], représentée par Maître Claudine GASS-KAHN, avocat au barreau de SENS, avocat postulant, Maître Christophe SOLIN, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant

 

DÉFENDEUR :

Monsieur X.

le [date], [adresse], représenté par SCP THUAULT-CHAMBAULT-FERRARIS, avocats au barreau d'AUXERRE, avocats plaidant, Maître Hervé DEJAUNE, avocat au barreau de SENS, avocat postulant

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Chantal CHARRUAULT

Assesseurs : Christine LUNEL, Vice-président ; Hélène DUBREUIL-ITTAH, Vice-président

L'audience a été tenue par Hélène DUBREUIL-ITTAH, Vice-président, chargée du rapport, entendue en son rapport oral, qui a rendu compte des débats au tribunal, lequel en a délibéré, conformément aux dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile.

[minute page 2] Greffier : Pascale NAVARRE

ORDONNANCE DE CLÔTURE : Prononcée le 6 mai 2008

DÉBATS : A l'audience publique du 30 mai 2008

JUGEMENT : Le 12 septembre 2008 comme indiqué à l'issue des débats, publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450, 451 et 453 du code de procédure civile.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS :

Par contrat en date du 7 août 2004, la SAS MASSOUTRE LOCATIONS a loué à Monsieur X. un véhicule utilitaire immatriculé ZZ.

Le même jour, Monsieur X., en s'engageant sous un pont, a endommagé le véhicule loué.

Par lettre en date du 7 décembre 2004, la SAS MASSOUTRE LOCATIONS a demandé à Monsieur X. le remboursement d'une somme de 13.077,64 euros TTC correspondant au montant des travaux de réparation évalué par l'expert mandaté par la société.

Les parties ne trouvant pas d'accord, SAS MASSOUTRE LOCATIONS a assigné par acte en date du 23 novembre 2006, Monsieur X. devant le Tribunal de grande instance de SENS.

La SAS MASSOUTRE LOCATIONS a sollicité, dans ses dernières conclusions, signifiées le 12 mars 2008, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de voir :

- condamner Monsieur X. au paiement de 13.077,64 euros avec intérêts de droit à compter du 7 décembre 2004 ;

- condamner Monsieur X. au paiement de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Gass-Kahn

- à titre subsidiaire, ordonner une consultation afin de dire si le chiffrage de l'expert mandaté par la SAS MASSOUTRE LOCATIONS est conforme aux barèmes et tarifs normalement pratiqués pour de tel sinistre.

A l'appui de ses demandes, la société demanderesse fait valoir aux visas des articles 1732 et 1149 du Code civil, que le locataire se doit de restituer le bien loué en bon état et a l'obligation de répondre des dégâts occasionnés sur le bien loué.

Elle indique que la clause du contrat de location qui met à la charge du locataire tous les frais occasionnés par les dégâts en cas de violation caractérisée du Code de la route ou d'une négligence du preneur dans l'utilisation générale du véhicule ne constitue pas une clause abusive. Elle soutient ainsi que le locataire a commis une violation caractérisée du Code de la route et une grave négligence en passant sous le pont malgré les différents panneaux de signalisations indiquant la hauteur maximum le privant du bénéfice de la clause limitative de responsabilité.

La société demanderesse soutient enfin que cette faute lui a occasionné un préjudice matériel important qu'elle a chiffré à 13.077,64 euros sur la base d'une évaluation effectuée par un expert qu'elle a mandaté.

En réponse aux conclusions adverses, la société demanderesse fait valoir que bien que l'évaluation des travaux de réparations et de leur coût ne soit pas contradictoire, elle n'en demeure pas moins un élément de preuve admissible.

[minute page 3] Dans ses dernières conclusions signifiées le 4 octobre 2007, Monsieur X. a demandé au tribunal de débouter la société demanderesse de ses prétentions et à titre reconventionnel :

- de la condamner à lui payer 3.000 euros au titre de dommages et intérêts ;

- de la condamner à lui payer 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens recouvrés conformément à l'article 699 Code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, le défendeur, qui ne conteste pas sa responsabilité, soutient que n'ayant pas été convié aux opérations d'expertise du véhicule et de chiffrage du coût des réparations, l'expertise n'est pas contradictoire, celle-ci est donc nulle et ne peut lui être opposée. En outre, il indique que l'expertise réalisée est également inexploitable dans la mesure où elle ne comporte aucune description relative aux dommages matériels et présente des incohérences.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2008. L'affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2008.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande principale :

Sur la responsabilité :

Selon les dispositions de l'article 1732 du Code civil, « le preneur répond des dégradations ou des pelles qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute ».

En l'espèce, il résulte du contrat de location d'un véhicule utilitaire conclu entre la SAS MASSOUTRE LOCATIONS et Monsieur X. que « les dégâts occasionnés au véhicule seront à la charge du preneur lorsqu'ils résultent d'une violation caractérisée du Code de la route ou d'une négligence du preneur ». Il n'est pas contesté par les parties que Monsieur X. a, par sa faute, endommagé le véhicule loué en passant sous un pont avec le véhicule utilitaire alors que la hauteur était limitée. En conséquence, Monsieur X. doit être reconnu responsable contractuellement des dommages occasionnés.

 

Sur le préjudice :

En vertu de l'article 16 alinéa 2 du Code de procédure civile, il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Ce qui signifie qu'il n'est pas interdit de retenir une évaluation ou un avis technique établi unilatéralement par une partie dès lors que versé régulièrement aux débats, l'autre partie est à même d'en débattre contradictoirement.

Aux termes de l'article 1149 du Code civil, « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après ».

Les juges du fond ont un pouvoir souverain pour évaluer et régler le montant des dommages-intérêts dus.

[minute page 4] En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que le « rapport d'expertise » en date du 26 novembre 2004 a été régulièrement versé au dossier par la société demanderesse de sorte que le défendeur a eu la possibilité d'en débattre contradictoirement.

L'évaluation du préjudice matériel de la SAS MASSOUTRE LOCATIONS produite par la demanderesse, ne constitue pas une mesure d'expertise ordonnée par le tribunal devant être contradictoire sous peine de nullité mais un élément de preuve rapporté par la demanderesse en vue de chiffrer son préjudice matériel occasionné par la faute du locataire qu'il convient d'analyser.

En l'espèce, le rapport d'expertise n'établit pas clairement les dégâts matériels occasionnés au véhicule utilitaire, ni le coût total des réparations devant être effectuées. En effet, il ressort du rapport, plusieurs sommes, dans un premier temps 7.893,60 euros puis dans un second temps la somme de 5.184,04 euros. Or la somme demandée de 13.077,64 euros par la société demanderesse n'apparaît pas clairement dans le rapport. En outre, les sommes semblent avoir été facturées pour des réparations similaires notamment la pose d'un nouveau châssis apparaît deux fois sur le rapport.

La société demanderesse produit un autre rapport d'expertise en date du 5 juillet 2004 concernant un autre véhicule dont les coûts de réparations sont estimés à hauteur de 13.108,46 euros. Toutefois le rapport, qui ne décrit d'aucune manière les désordres constatés et les réparations facturées, est insuffisant pour être comparé au rapport d'expertise du 26 novembre 2004.

Il ressort que le rapport d'expertise régulièrement versé aux débats constitue un élément de preuve admissible et n'encourt pas la nullité en raison de son caractère unilatéral. En conséquence la demande de dommages et intérêts du défendeur doit être rejetée.

Toutefois les pièces produites par la demanderesse ne sont pas suffisantes pour éclairer le tribunal en vue de déterminer et chiffrer le préjudice matériel subi.

 

Sur la demande de consultation :

Il y a lieu en l'espèce d'ordonner une mesure d'expertise du véhicule endommagé, une simple mesure de consultation s'avérant inadaptée.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Dit que Monsieur X. est responsable des dommages causés au véhicule utilitaire immatriculé ZZ,

Avant dire droit,

Ordonne une mesure d'expertise,

Désigne pour y procéder, Monsieur P., expert demeurant [adresse], qui pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les conseils des parties,

avec pour mission de :

- [minute page 5] Convoquer les parties en course et leurs conseils,

- Se faire communiquer tous documents utiles,

- Examiner le véhicule Volkswagen immatriculé ZZ appartenant à la société MASSOUTRE LOCATIONS

- Décrire les dommages occasionnés par l'accident,

- Chiffrer le coût des réparations du véhicule endommagé en détaillant les travaux à réaliser,

Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile et qu'il devra adresser aux parties une note de synthèse de ses opérations, leur impartir un délai d'un mois pour leur adresser leurs dires, y répondre et déposer son rapport définitif en deux exemplaires au greffe de ce tribunal au plus tard le 30 décembre 2008, et remettre une copie de celui-ci à chaque partie,

Dit que la société MASSOUTRE LOCATIONS devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et recettes de ce tribunal une somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) à valoir sur les frais et honoraires de l'expert au plus tard le 31 octobre 2008, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque,

Invite l'expert à indiquer au magistrat, au plus tard dans les deux mois de sa désignation, après avoir pris contact avec les parties, le montant prévisible de la rémunération qu'il entendra solliciter,

Dit qu'en cas de besoin, il sera procédé au remplacement de l'expert commis par ordonnance sur requête rendue par le magistrat chargé du contrôle des expertises,

Dit que l'affaire sera rappelée devant le juge de la mise en état à la première audience utile du mois de mars 2009 à 10 heures, conformément aux dispositions de l'article 153 du code de procédure civile,

Sursoit à statuer sur la demande de l'article 700 du Code de procédure civile,

Réserve les dépens,

Ainsi prononcé le douze septembre deux mil huit par le tribunal de grande instance de SENS.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par Hélène DUBREUIL-ITTAH, Vice-Président en raison de l'empêchement du Président, et par Pascale NAVARRE, Greffier.

Le greffier,                            P/ Le Président empêché,

Pascale NAVARRE              Hélène DUBREUIL-ITTAH