CA AIX-EN-PROVENCE (1re ch. B), 6 octobre 2011
CERCLAB - DOCUMENT N° 3352
CA AIX-EN-PROVENCE (1re ch. B), 6 octobre 2011 : RG n° 11/03068 ; arrêt n° 2011/567
Publication : Jurica
Extrait : « Comme l'a relevé à juste titre le premier juge, il ressort des courriers des 19 mai et 18 novembre 2008 que la société Grenke Location a facturé à la société Lambio un montant de loyer comprenant le coût des opérations de maintenance, de sorte que le coût de la maintenance a été intégré indivisiblement dans la relation contractuelle. Dès lors la cessation de la maintenance, non due au locataire, entraînait une modification des relations contractuelles, autorisant la cessation de ces relations par le locataire. »
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
PREMIÈRE CHAMBRE B
ARRÊT DU 6 OCTOBRE 2011
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11/03068. Arrêt n° 2011/567. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 3 février 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/3718.
APPELANTE :
SAS GRENKE LOCATION
représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis, [adresse], Représentée par la SCP MAYNARD SIMONI, avoués à la Cour, Assistée de Maître FRICK Christelle avocat au barreau de Strasbourg, substituée par Maître Mireille TOUFANY avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE :
SELAS LABAZUR PROVENCE
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [adresse], venant aux droits de la SELAS Laboratoire d'analyses médicales LAMBIO. Représentée par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée de Maître Jean-Pierre FINES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Fabrice FINES, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 7 septembre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de : Monsieur François GROSJEAN, Président, Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller, Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2011.
ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2011, Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS :
La société Laboratoire d'analyses médicales Lambio, devenue par la suite société Labazur Provence, a conclu les 21 avril et 2 mai 2008 un contrat de location de longue durée portant sur une installation téléphonique. Une centrale téléphonique et un logiciel fournis par la société Vox Company, étaient acquis par la société GRENKE Location et loués à la société Lambio pendant cinq ans, moyennant 20 loyers trimestriels de 3.468,23 euros.
En octobre 2008, la Selarl Laboratoire d'analyses médicales Lambio a cessé de payer les loyers trimestriels à sa charge. Par courrier en date du 3 octobre 2008, elle a indiqué à la Sas Grenke Location que les téléphones ne fonctionnaient pas, et que la maintenance n'était pas effectuée par la société Vox Company. La Sas Grenke Location a repris possession du matériel le 18 février 2009.
Le 27 mai 2009, la Sas Grenke Location a fait assigner la Selarl Laboratoire d'analyses médicales Lambio devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en paiement de 56.234,08 euros d'impayé de loyer et d'indemnité de résiliation.
La société Lambio a formé une demande reconventionnelle en résolution ou à tout le moins résiliation du contrat aux torts du bailleur et restitution des loyers versés.
Par jugement en date du 3 février 2011, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a :
- prononcé la résiliation du contrat de location en date du 2 mai 2008 entre la société Laboratoire d'Analyses Médicales Lambio et la société Grenke Location, aux torts de cette dernière et, avec effet au 1er octobre 2008,
- débouté la société Grenke Location de sa demande en paiement de la somme de 54.234,08 euros majoré des intérêts légaux,
- débouté la société Laboratoire d'Analyses Médicales Lambio de sa demande visant au remboursement de la somme de 5.741,85 euros au titre des loyers versés,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Grenke Location aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration de la SCP MAYNARD SIMONI, avoués, en date du 18 février 2011, la Sas Grenke Location a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été fixée à bref délai, en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 10 juin 2011, la Sas Grenke Location demande à la cour d'appel de :
- réformer le jugement,
- condamner la Selarl Laboratoire d'analyses médicales Lambio au paiement d'une somme de 56.234,08 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 20 janvier 2009, date de la sommation extrajudiciaire,
- condamner la Selarl Laboratoire d'analyses médicales Lambio au paiement d'une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Selarl Laboratoire d'analyses médicales Lambio aux entiers dépens, dont ceux d'appel distraits au profit de la SCP MAYNARD SIMONI, avoués.
La société Grenke Location fait observer que c'est la société Lambio qui a choisi un matériel inadapté. La société Grenke Location estime qu'elle n'avait aucune obligation d'assurer la maintenance, qui relevait de Vox Company. Elle précise avoir cependant proposé à Lambio de réduire les loyers compte tenu de cette difficulté, suite à la liquidation judiciaire de Vox Company. Elle estime que la société Lambio ne peut se prévaloir du code de la consommation. Elle demande l'indemnité de résiliation qui correspond à son préjudice.
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 24 août 2011, la Selas Labazur Provence venant aux droits de la société Laboratoire d'analyses médicales Lambio demande à la cour d'appel, au visa des articles 1720 et 1721, 1152 et 1231 du code civil, L. 132-1, R. 132-1 et R. 132-2 du code de la consommation, 329 et 700 du code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la Sas Grenke Location de ses demandes,
- le réformer pour le surplus,
- prononcer la résolution, du moins la résiliation du contrat de location aux torts de la Sas Grenke Location,
- condamner la Sas Grenke Location au paiement d'une somme de 5.741,85 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente demande,
- subsidiairement, dire l'article 13, alinéa 1 du contrat réputé non écrit, à tout le moins en réduire considérablement les indemnités réclamées,
- condamner la Sas Grenke Location au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 2.500 euros pour la première instance et 2.500 euros pour les frais irrépétibles d'appel,
- condamner la Sas Grenke Location aux entiers dépens, dont ceux d'appel distraits au profit de la SCP de SAINT-FERREOL et TOUBOUL, avoués.
La société Labazur Provence précise avoir absorbé la société Lambio.
Elle estime que la résolution ou la résiliation du contrat doit être prononcée aux torts de Grenke Location, par le fait de cette dernière société, eu égard au dysfonctionnement matériel et en l'absence de toute maintenance, pourtant facturée par Grenke Location et qui ne pouvait imposer une modification des termes du contrat. Elle estime que l'article 13 alinéa un du contrat constitue une clause abusive, et subsidiairement une clause pénale dont elle sollicite la réduction.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Comme l'a relevé à juste titre le premier juge, il ressort des courriers des 19 mai et 18 novembre 2008 que la société Grenke Location a facturé à la société Lambio un montant de loyer comprenant le coût des opérations de maintenance, de sorte que le coût de la maintenance a été intégré indivisiblement dans la relation contractuelle.
Dès lors la cessation de la maintenance, non due au locataire, entraînait une modification des relations contractuelles, autorisant la cessation de ces relations par le locataire.
Il n'est pas établi que la société Lambio ait payé trop de loyers.
Le jugement sera purement et simplement confirmé, en toutes ses dispositions, par adoption de motifs.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Constate que la société Labazur Provence vient aux droits de la société Laboratoire d'analyses médicales Lambio et, en tant que de besoin, la déclare recevable à agir à ce titre,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 février 2011 par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence,
Condamne la société Grenke Location à payer à la société Labazur Provence la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel,
Condamne la société Grenke Location aux dépens d'appel et autorise la SCP de SAINT FERREOL et TOUBOUL, avoués, à recouvrer directement sur elle, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, les dépens dont ces avoués affirment avoir fait l'avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT