CASS. CIV. 3e, 17 juin 2003
CERCLAB - DOCUMENT N° 3354
CASS. CIV. 3e, 17 juin 2003 : pourvoi n° 01-03700 ; arrêt n° 725
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 17 JUIN 2003
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 01-03.700. Arrêt n° 725.
Se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, d'une rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 2 FS-P+B+I rendu le 15 janvier 2003 par la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation,
dans l'affaire opposant : 1°/ Monsieur X., 2°/ Madame U. épouse X., demeurant ensemble [adresse], à Monsieur Y., demeurant [adresse].
Président : M. WEBER
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les avis donnés à la SCP Le Bret-Desaché et à la SCP Piwnica et Molinié, avocats à la Cour de Cassation ;
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt du 15 janvier 2003, n° 2 FS-P+B+I, statuant sur les deuxième et troisième branches du moyen unique du pourvoi principal énonce en son premier paragraphe « Attendu, d'une part, qu'ayant retenu que l'acte litigieux avait été signé au domicile des époux X., que ces derniers entretenaient avec le vendeur des relations régulières et bonnes... » ;
Attendu qu'il résulte de l'exposé des faits que les époux X. étaient les vendeurs et que c'est par suite d'une erreur matérielle qu'il est fait mention de leurs relations avec « le vendeur » alors qu'il ne peut s'agir que de l'acheteur, M. Y. ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Dit que dans la 3 ligne de la page trois de l'arrêt, sous le titre « Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux autres branches, ci-après annexé », le terme acheteur doit être substitué à celui de vendeur ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences de M. le Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.