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CASS. CIV. 3e, 17 juin 2003

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 3e, 17 juin 2003
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 3
Demande : 01-03700
Date : 17/06/2003
Décision antérieure : CASS. CIV. 3e, 15 janvier 2003
Numéro de la décision : 725
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3354

CASS. CIV. 3e, 17 juin 2003 : pourvoi n° 01-03700 ; arrêt n° 725

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 17 JUIN 2003

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 01-03.700. Arrêt n° 725.

Se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, d'une rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 2 FS-P+B+I rendu le 15 janvier 2003 par la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation,

dans l'affaire opposant : 1°/ Monsieur X., 2°/ Madame U. épouse X., demeurant ensemble [adresse], à Monsieur Y., demeurant [adresse].

Président : M. WEBER

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les avis donnés à la SCP Le Bret-Desaché et à la SCP Piwnica et Molinié, avocats à la Cour de Cassation ;

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt du 15 janvier 2003, n° 2 FS-P+B+I, statuant sur les deuxième et troisième branches du moyen unique du pourvoi principal énonce en son premier paragraphe « Attendu, d'une part, qu'ayant retenu que l'acte litigieux avait été signé au domicile des époux X., que ces derniers entretenaient avec le vendeur des relations régulières et bonnes... » ;

Attendu qu'il résulte de l'exposé des faits que les époux X. étaient les vendeurs et que c'est par suite d'une erreur matérielle qu'il est fait mention de leurs relations avec « le vendeur » alors qu'il ne peut s'agir que de l'acheteur, M. Y. ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Dit que dans la 3 ligne de la page trois de l'arrêt, sous le titre « Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux autres branches, ci-après annexé », le terme acheteur doit être substitué à celui de vendeur ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences de M. le Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.