CA POITIERS (2e ch.), 15 juin 2010
CERCLAB - DOCUMENT N° 3355
CA POITIERS (2e ch.), 15 juin 2010 : RG n° 08/03336
Publication : Jurica
Extrait : « Attendu, sur la demande reconventionnelle, que Madame X., qui ne produit pas plus que son adversaire le contrat qu'elle aurait souscrit auprès de la SAS SOGEFINANCEMENT, n'est pas fondée en sa demande de dommages et intérêts pour manquement de la banque à son devoir de conseil, dès lors que les circonstances de cette souscription demeurent indéterminées, et que l'insertion d'une clause prétendument abusive dans le contrat n'est pas démontrée ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
DEUXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 15 JUIN 2010
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 08/03336. NP/MLB. Suivant déclaration de saisine du 23 septembre 2008 après arrêt de la Cour de Cassation en date du 18 septembre 2008 cassant et annulant l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de POITIERS le 6 mai 2006 sur appel d'un jugement du Tribunal d'Instance de NIORT en date du 28 juillet 2004.
DEMANDERESSE :
Madame Y. épouse X.
[adresse], représentée par la SCP TAPON-MICHOT, avoués à la Cour, assistée de Maître Bruno POUPOT, avocat au barreau de NIORT (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 08/7462 du 21 novembre 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
DÉFENDERESSE :
SOCIÉTÉ SOGEFINANCEMENT
dont le siège social est [adresse] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par la SCP MUSEREAU MAZAUDON-PROVOST-CUIF, avoués à la Cour, assistée de Maître Claude COMTE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR : [minute Jurica page 2] L'affaire a été débattue le 3 mai 2010, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Jean CHAPRON, Président, Madame Nathalie PIGNON, Conseiller, Monsieur Thierry RALINCOURT, Conseiller, qui en ont délibéré
GREFFIER : Lors des débats : Madame Brigitte VANSTEENDAM
ARRÊT : CONTRADICTOIRE. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Signé par Monsieur Jean CHAPRON, Président, et par Madame Brigitte VANSTEENDAM, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par arrêt avant dire droit du 23 juin 2009, la cour a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'affaire à la mise en état en invitant la SAS SOGEFINANCEMENT à produire aux débats les pièces numérotées 1 à 7 visées au bordereau annexé à ses conclusions et les parties à conclure sur l'absence au dossier de la procédure de ces pièces.
Par dernières conclusions du 1er février 2010, Madame X. a demandé que les pièces numérotées 1 à 7 visées par la société SOGEFINANCEMENT au bordereau de ses écritures signifiées le 30 avril 2009 soient écartées, que la société SOGEFINANCEMENT soit déboutée de toutes ses demandes dirigées contre elle, et soit condamnée à lui verser la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts, le cas échéant, que soit ordonnée la compensation entre cette somme et le reliquat justifié de sa dette, et que la société SOGEFINANCEMENT soit condamnée à lui verser une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Madame X. fait valoir que la société SOGEFINANCEMENT doit être déchue de son droit aux intérêts aux motifs :
- que, contrairement aux dispositions de l'article L. 311-15 du Code de la consommation, l'offre préalable qui lui a été remise ne comportait pas de bordereau de rétractation conforme aux exigences réglementaires,
- qu'elle n'a pas reçu les informations annuelles prévues à l'article L. 311-9 du Code de la consommation.
Elle prétend d'autre part que, par application de l'article L. 311-33 du Code de la consommation, les intérêts qu'elle a versés doivent lui être restitués, tout en étant eux-mêmes productifs d'intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle ils ont été imputés sur le compte, la société SOGEFINANCEMENT, qui n'a versé aux débats aucun décompte permettant de calculer les sommes dues, doit être déboutée de ses demandes.
[minute Jurica page 3] Elle invoque enfin la responsabilité de la société SOGEFINANCEMENT à un double titre :
- d'une part, en se prémunissant de tous risques, par l'insertion d'une clause abusive dans le contrat, lui permettant d'apprécier l'opportunité de la résiliation du contrat, indépendamment de toute défaillance du débiteur, la banque sachant parfaitement, compte tenu de sa situation et de son état d'endettement, qu'elle ne pourrait faire face à ses obligations,
- d'autre part, en lui faisant renoncer, alors qu'elle connaissait fort bien sa situation à toute adhésion à l'assurance groupe, ce qui ne l'empêchera pas, on le remarquera au passage, de comptabiliser des primes d'assurance.
S'y ajoutent, selon Madame X., l'absence d'information de l'emprunteur sur la situation de son compte, l'absence de toute mise en garde ou mise en demeure avant la sommation d'octobre 2003, et ce alors pour un principal non détaillé et jamais justifié.
La SAS SOGEFINANCEMENT n'a pas conclu postérieurement à la réouverture des débats, et aux termes de ses conclusions signifiées le 30 avril 2009, elle a sollicité la condamnation de Madame X. à lui payer la somme principale de 7.592,64 €, avec intérêts au taux conventionnel à compter du 23 octobre 2003, et capitalisation des intérêts, par application de l'article 1154 du Code Civil, 1.000 € à titre de dommages et intérêts, ainsi que 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2010.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Attendu que, malgré la demande qui lui en a été faite par la cour, et la sommation de communiquer qui lui a été délivrée par Madame X. le 28 décembre 2009, la SAS SOGEFINANCEMENT n'a pas produit aux débats, ni communiqué les pièces numérotées 1 à 7 visées au bordereau de pièces annexé à ses conclusions du 30 avril 2009 ; que ces pièces seront en conséquence écartées des débats ;
Attendu que, par application de l'article 9 du Code de procédure civile, la SAS SOGEFINANCEMENT doit être déboutée de l'ensemble de ses prétentions, dès lors qu'elle ne produit aux débats ni le contrat, ni un quelconque décompte, et que, la demande portant sur les sommes restant dues après résiliation d'une ouverture de crédit utilisable par fractions, il n'est même pas justifié du montant du capital prêté, dont le remboursement ne peut donc même pas être ordonné ; qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer la décision entreprise ;
Attendu, sur la demande reconventionnelle, que Madame X., qui ne produit pas plus que son adversaire le contrat qu'elle aurait souscrit auprès de la SAS SOGEFINANCEMENT, n'est pas fondée en sa demande de dommages et intérêts pour manquement de la banque à son devoir de conseil, dès lors que les circonstances de cette souscription demeurent indéterminées, et que l'insertion d'une clause prétendument abusive dans le contrat n'est pas démontrée ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts ;
Attendu qu'il apparaît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés ; qu'il n'y a pas lieu à condamnation, en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, le jugement entrepris étant en outre confirmé de ce chef ;
Attendu que les parties succombant dans leurs prétentions respectives, la SAS SOGEFINANCEMENT et Madame X. garderont à leur charge leurs propres dépens, le jugement étant infirmé de ce chef.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute Jurica page 4] PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Ecarte des débats les pièces numérotées 1 à 7 visées au bordereau de pièces annexé aux conclusions de la SAS SOGEFINANCEMENT du 30 avril 2009 ;
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts et de celles fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau ;
Déboute la SAS SOGEFINANCEMENT de l'ensemble de ses prétentions ;
Déboute les parties de leurs demandes en cause d'appel fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés en appel ;
Autorise le recouvrement des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,