CA AIX-EN-PROVENCE (11e ch. A), 20 mai 2009
CERCLAB - DOCUMENT N° 3379
CA AIX-EN-PROVENCE (11e ch. A), 20 mai 2009 : RG n° 07/03784 ; arrêt n° 2009/309
Publication : Jurica ; Juris-Data n° 2009-005684
Extrait : « Attendu, que l'article 15 des conditions générales de vente du contrat de déménagement figurant au dos des lettres de voitures n° 31X7 et n° 31X8 dispose « les actions en justice pour avarie, perte ou retard auxquelles peut donner lieu, le contrat de déménagement doivent être intentées dans l'année qui suit la livraison du mobilier (article 108 du code de commerce) ». Attendu que ces conditions générales de vente et notamment les dispositions relatives à la prescription de l'action ont été portées à la connaissance expresse de M. X. et ont été acceptées par celui-ci.
Attendu qu'il s'ensuit que nonobstant la référence à l’article 108 du code de commerce, devenu l'article L. 133-6 du code de commerce, et sans avoir à discuter la qualification du dit contrat (contrat d'entreprise ou contrat de transport), cette stipulation conventionnelle s'impose aux parties et que la prescription applicable en l'espèce est d'une année à compter de la livraison du mobilier.
Attendu par ailleurs que cette clause contrairement à ce que soutient M. X. ne saurait être considérée comme abusive ; que le court délai pour agir a été porté à la connaissance de ce dernier, qu'il ne présente pas de difficultés d'interprétation, qu'il ne crée nullement au détriment de M. X. en sa qualité de consommateur un déséquilibre significatif dans les relations contractuelles, alors que le réclamant dispose d'un délai d'un an pour intenter une action pour pertes et avaries concernant des meubles meublants ; qu'il s'agit d'un délai raisonnable qui ne remet pas en cause les règles protectrices édictées pour les consommateurs ».
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
ONZIÈME CHAMBRE A
ARRÊT DU 20 MAI 2009
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 07/03784. Arrêt n° 2009/309. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 23 janvier 2007 enregistré au répertoire général sous le n° 11-06-1945.
APPELANT :
Monsieur X.
demeurant [adresse], représenté par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour, Assisté de Maître Didier GESTAT DE GARAMBE, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE :
SA MATRALOC,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [adresse], représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour, Assistée de Maître Fabrice RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 mars 2009 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Danielle VEYRE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de : Monsieur Robert PARNEIX, Président, Madame Danielle VEYRE, Conseiller, Madame Michèle RAJBAUT, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 mai 2009.
ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mai 2009, Signé par Monsieur Robert PARNEIX, Président et Madame Mireille LESFRITH, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu le jugement rendu le 23 janvier 2007 par le tribunal d'instance de Toulon, qui a déclaré M. X. irrecevable en son action à l'encontre de la Société MATRALOC, a condamné M. X. à payer à la Société MATRALOC, la somme de 600 Euros au titre de la facture n° 105XXX09 et a débouté la Société MATRALOC de sa demande de dommages et intérêts.
Vu l'appel formé le 5 mars 2007 par M. X.
Vu les conclusions déposées le 28 juin 2007 par M. X.
Vu les conclusions déposées le 7 mars 2008 par la Société MATRALOC.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS ET DÉCISION :
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats :
- que le 22 avril 2005 M. X. a sollicité de la Société MATRALOC un devis de déménagement (n° 22XX4) portant sur 70 m3 de meubles devant être déménagés de [ville A.], à [ville B.], et qu'à cette occasion il a souscrit une garantie « Rubis ».
- que le 4 mai 2005 M. X. a signé une lettre de voiture n° 31X7 « exemplaire chargement » indiquant un volume de 70 m3 chargement le mardi 3 mai 2005 livraison le mercredi 4 mai 2005, que le même jour il a signé une lettre de voiture n° 31X8 exemplaire « chargement » indiquant un volume de 40 m3, chargement le mercredi 4 mai 2005, livraison le vendredi 6 mai 2005 [N.B. minute Jurica : 2008].
- que M. X. a signé une lettre de voiture exemplaire livraison n° 31X7 volume 70 m3 (avec l'indication sur celle-ci livraison le 4 mai 2005) et portant la mention, dans le cadre exemplaire Le client « au complet et sans réserve sur le chargement du mercredi ».
- que par lettre du 9 mai 2005, adressée à la Société MATRALOC, M. X. a fait état de dommages concernant plusieurs meubles.
Attendu que par exploit du 31 juillet 2006 M. X. a assigné la Société MATRALOC devant le tribunal d'instance de Toulon aux fins d'obtenir la somme de 4.225 Euros en indemnisation des dommages subis lors du déménagement.
Attendu que M. X. indique dans ses écritures que la livraison finale de mobilier a eu lieu le 6 mai 2005.
Attendu, que cette date est également retenue par la Société MATRALOC.
Attendu que la Société MATRALOC soutient que la prescription d'un an est applicable au contrat de déménagement tant sur le fondement des conditions contractuelles (article 15 du contrat) que sur l'article L. 133-6 du code de commerce, et que cette prescription n'a pas été interrompue.
Attendu qu'aux termes de l’article 1134 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Attendu que M. X. a apposé sa signature sur la lettre de voiture n° 31X7 et sur la lettre de voiture n° 31X8 sous la mention « le déménagement s'effectuera aux conditions générales de vente du contrat de déménagement approuvées par le client et figurant au dos ainsi qu'aux conditions particulières énoncées ci-dessus ».
Attendu que ces lettres de voiture ont également été signées par la société MATRALOC ;
Attendu que la lettre de voiture conformément à l'article L. 132-8 du code de commerce forme le contrat entre les parties.
Attendu, que l'article 15 des conditions générales de vente du contrat de déménagement figurant au dos des lettres de voitures n° 31X7 et n° 31X8 dispose « les actions en justice pour avarie, perte ou retard auxquelles peut donner lieu, le contrat de déménagement doivent être intentées dans l'année qui suit la livraison du mobilier (article 108 du code de commerce) ».
Attendu que ces conditions générales de vente et notamment les dispositions relatives à la prescription de l'action ont été portées à la connaissance expresse de M. X. et ont été acceptées par celui-ci.
Attendu qu'il s'ensuit que nonobstant la référence à l’article 108 du code de commerce, devenu l'article L. 133-6 du code de commerce, et sans avoir à discuter la qualification du dit contrat (contrat d'entreprise ou contrat de transport), cette stipulation conventionnelle s'impose aux parties et que la prescription applicable en l'espèce est d'une année à compter de la livraison du mobilier.
Attendu par ailleurs que cette clause contrairement à ce que soutient M. X. ne saurait être considérée comme abusive ; que le court délai pour agir a été porté à la connaissance de ce dernier, qu'il ne présente pas de difficultés d'interprétation, qu'il ne crée nullement au détriment de M. X. en sa qualité de consommateur un déséquilibre significatif dans les relations contractuelles, alors que le réclamant dispose d'un délai d'un an pour intenter une action pour pertes et avaries concernant des meubles meublants ; qu'il s'agit d'un délai raisonnable qui ne remet pas en cause les règles protectrices édictées pour les consommateurs ;
Attendu, ensuite, que certes, la prescription d'une année peut être interrompue par une action en justice ou la reconnaissance du droit du réclamant.
Attendu en l'espèce, que c'est à bon droit par des motifs que la Cour fait siens, que le tribunal a retenu, que la lettre du 2 juin 2005 de la Société MATRALOC en réponse au courrier de réclamation du 9 mai 2005 de M. X. ne pouvait être considérée comme une reconnaissance de responsabilité interrompant le délai de prescription.
* * *
Attendu, qu'il est acquis que la livraison finale du mobilier est intervenue le 6 mai 2005.
Attendu que M. X. ayant assigné le 31 juillet 2006 la Société MATRALOC devant le tribunal d'instance de Toulon, soit plus d'un an après le 6 mai 2005 son action est prescrite, et donc irrecevable.
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Attendu, que M. X. ne peut prétendre échapper à la prescription en invoquant une prétendue faute de la Société MATRALOC qui lui aurait refusé le bénéfice de la garantie Rubis portant à cinq jours,(non compris les dimanches et jours fériés), après la réception des objets transportés, le délai de déclaration des avaries, que des réserves aient ou non été faites, alors que précisément, en cas de refus de garantie il devait engager son action dans le délai précité d'un an à compter de la livraison.
Attendu que M. X. demande que la Société MATRALOC lui rembourse la somme de 502,32 Euros montant de la garantie Rubis.
Attendu que cette garantie prévoyait seulement une augmentation du délai de protestation de trois à cinq jours et du montant de l'indemnité, ce qui n'est pas en jeu dans le présent litige ; qu'aussi sa demande de remboursement ne peut être accueillie et sera rejetée.
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Attendu que la Société MATRALOC réclame le paiement de la facture n° 105XXX09 d'un montant de 600 Euros concernant le déménagement de 40 m3 de meubles entre [ville A.] et [vile B.] livré le 6 mai 2005.
Attendu que M. X. soutient qu'il n'a sollicité la Société MATRALOC que pour effectuer un déménagement portant sur 70 m3.
Attendu cependant que M. X. a signé le 4 mai 2005 une lettre de voiture exemplaire « chargement » indiquant un chargement de 70 m3, avec une livraison prévue pour le 4 mai 2005, et le même jour une lettre de voiture « exemplaire chargement » n° 31X8, indiquant un chargement de 40 m3 et faisant état d'une livraison prévue pour le 6 mai 2005.
Attendu qu'il résulte de ces documents que M. X. s'est engagé pour que soient déménagés 70 m3 et 40 m3 de mobilier.
Attendu par suite que Monsieur X. doit être condamné à payer cette somme.
Attendu que M. X. qui succombe sur son recours ne peut prétendre à l'allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Attendu qu'il supportera les dépens d'appel, qu'aucune considération d'équité ou d'ordre économique ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
- Confirme le jugement entrepris.
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
- Condamne M. X. aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT