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TI Marseille (réf.), 24 janvier 2008

Nature : Décision
Titre : TI Marseille (réf.), 24 janvier 2008
Pays : France
Juridiction : Marseille (TI)
Demande : 12-07-3618
Date : 27/01/2008
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 15/10/2007
Décision antérieure : CA AIX-EN-PROVENCE (1re ch. C), 20 mai 2009
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3398

TI MARSEILLE (ord. réf.), 24 janvier 2008 : RG n° 12-07-3618

(sur appel CA Aix-en-Provence (1re ch. C), 20 mai 2009 : RG n° 08/04099)

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 JANVIER 2008

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Référé N° : 12-07-3618.

Sous la présidence de Julie GAY, Juge du Tribunal, Assisté de Nadine CAMPAGNA, Greffier,

 

EN LA CAUSE DE :

HLM ERILIA

demeurant à [adresse], DEMANDEUR EN RÉFÉRÉ par exploit de Maître ARDIZZONI, HUISSIER de Justice à MARSEILLE en date du 15 octobre 2007, COMPARANT par Maître AELION-GUERINI Martine, avocat au barreau de Marseille,

 

ET :

Monsieur X. et Mademoiselle Y.

demeurant à [adresse], DÉFENDEURS EN RÉFÉRÉ, Monsieur X. COMPARANT en personne, Mademoiselle Y. NON COMPARANT,

 

DATE DES DÉBATS : 10 JANVIER 2008

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Par la présente procédure, régulièrement dénoncée à Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône, il nous est demandé de :

1°) constater la résiliation du bail d'habitation passé entre les parties le 17 mars 2003 et d'ordonner l'expulsion de Monsieur X. et Mademoiselle Y. ;

2°) de condamner Monsieur X. et Mademoiselle Y. à payer :

- une provision à valoir sur la dette locative d'un montant de 2.092,42 euros actualisée à la somme de 1.509,08 euros,

- une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle,

- une indemnité fondée sur l'article 700 du CPC d'un montant de 150 euros ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il résulte des pièces qui nous ont été remises que les parties sont liées par un bail écrit d'habitation dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non paiement de loyers qu'un commandement fut régulièrement délivré le 6 juin 2007 conformément au bail en cause et resta infructueux ;

La partie défenderesse comparant en personne reconnaît devoir la somme qui lui est réclamée ; elle justifie éprouver des difficultés financières mais être en mesure de régler sa dette ;

Il convient dès lors, compte tenu de sa bonne foi, de suspendre la clause résolutoire contenue au bail tout en précisant que ce dernier sera résilié de plein droit si l'échéancier visé au dispositif de la présente ordonnance n'est pas respecté ponctuellement ;

Il y a lieu de fixer :

- la provision à la somme de 1.509,08 euros comptes arrêtés le 20 décembre 2007,

- l'indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer échu, charges en sus, en cas de résiliation du bail,

Au regard de l'équité et de la situation économique des parties il n'est pas justifié de faire participer Monsieur X. et Mademoiselle Y. aux frais irrépétibles de HLM ERILIA ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] PAR CES MOTIFS,

Nous, Julie GAY, Juge au Tribunal d'Instance de Marseille,

Assisté de Nadine CAMPAGNA, Greffier,

Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,

AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent, par provision,

Condamnons Monsieur X. et Mademoiselle Y. à payer à titre provisionnel, la somme de 1.509,08 euros comptes arrêtés le 20 décembre 2007,

Autorisons Monsieur X. et Mademoiselle Y. à se libérer en 24 versements, mensuels, égaux et successifs, le premier devant intervenir dans le mois de la signification de la présente ordonnance, en sus des loyers en cours,

Disons qu'à défaut de paiement d'un seul acompte ou d'un terme de loyer courant à son échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, le bail sera résilié automatiquement, l'expulsion de Monsieur X. et Mademoiselle Y. demeurant à [adresse], diligentée ainsi que celle de tous occupants de leur chef et la partie défenderesse sera condamnée à payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer échu, charges en sus,

Condamnons Monsieur X. et Mademoiselle Y. à payer les dépens.

AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ EN AUDIENCE PUBLIQUE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS.

LE GREFFIER            LE JUGE