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CA AIX-EN-PROVENCE (1re ch. C), 20 mai 2009

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (1re ch. C), 20 mai 2009
Pays : France
Juridiction : Aix-en-provence (CA), 1re ch. C
Demande : 08/04099
Décision : 2009/561
Date : 20/05/2009
Nature de la décision : Confirmation
Décision antérieure : TI Marseille (réf.), 24 janvier 2008
Numéro de la décision : 561
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2615

CA AIX-EN-PROVENCE (1re ch. C), 20 mai 2009 : RG n° 08/04099

 

Extrait : « Par voie de conséquence, et, sans qu'il y ait lieu à statuer sur le caractère abusif ou non de la clause prévoyant une solidarité pendant cinq années après délivrance du congé son obligation à payer les loyers commandés ne se heurte à aucune contestation sérieuse. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

PREMIÈRE CHAMBRE C

ARRÊT DU 20 MAI 2009

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 08/04099. Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 24 janvier 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 12-07-0036.

 

APPELANTE :

Mademoiselle X.

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE), née le [date] à [ville], demeurant [adresse], représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, plaidant par Maître Philippe HAGE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

[minute Jurica page 2]

INTIMÉS :

- SA ERILIA HLM

dont le siège est [adresse], représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, ayant pour avocat Maître Martine AELION-GUERINI, avocat au barreau de MARSEILLE

- Monsieur Y.

demeurant [adresse], Défaillant

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 7 avril 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne FENOT, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, Composée de : Monsieur Guy ROMAN, Président, Madame Anne VIDAL, Conseiller, Madame Anne FENOT, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 mai 2009, délibéré avancé au 20 mai 2009.

ARRÊT : Rendu par défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mai 2009. Signé par Monsieur Guy ROMAN, Président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

[minute Jurica page 3] Par une ordonnance du 24 janvier 2008, le juge des référés du Tribunal d'Instance de Marseille a :

- condamné M. Y. et Mme X. à payer à titre provisionnel la somme de 1.509,08 euros, comptes arrêtés au 20 décembre 2007

- autorisé M. Y. et Mme X. à se libérer en 24 versements mensuels égaux et successifs, le premier devant intervenir dans le mois de la signification de la présente ordonnance en sus des loyers en cours

- dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte ou d'un terme de loyer courant, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, le bail sera résilié automatiquement, l'expulsion de M. Y. et Mme X. diligentée ainsi que celle de tous occupants de leur chef et la partie défenderesse condamnée à payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer échu, charges en sus

Mme X. a interjeté appel de cette décision.

Par ses dernières écritures déposées le 5 janvier 2009, Mme X. expose que l'article VII-6 du bail signé le 13 mars 2003 prévoit une clause de solidarité entre les colocataires mais soutient que cette solidarité ne s'applique pas en cas de renouvellement de la convention de location par tacite reconduction.

Compte tenu de ce qui précède, de ce que le bail a été conclu pour une année, et de ce qu'elle a quitté les lieux loués, elle estime qu'elle ne peut être tenue au paiement des loyers faisant valoir que le cautionnement solidaire aurait dû être réitéré à chaque renouvellement du bail, ce qui n'a pas été fait.

Elle ajoute que la clause selon laquelle elle serait tenue pendant cinq ans à compter de la notification du congé donné constitue une clause abusive, dénuée de tout fondement.

Pour ces raisons elle poursuit l'infirmation de l'ordonnance.

Elle demande que la société ERILIA soit déboutée de toutes ses demandes et condamnée à lui payer une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Par ses dernières écritures déposées le 26 décembre 2008, la société ERILIA fait valoir que le déménagement de Mme X. des locaux loués après avoir donné congé ne l'exonère pas de son obligation au paiement des loyers en vertu de l'article 7-6 du bail.

Elle conclut à la confirmation de l'ordonnance et à la condamnation de Mme X. à lui payer 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

M. Y. a été assigné par un acte du 22 janvier 2009 remis en l'étude de l'huissier significateur.

Il n'a pas constitué avoué.

En application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, il sera statué par arrêt par défaut.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Suivant une convention de location signée le 17 mars 2003, la société ERILIA a donné à bail à M. Y. et à Mme X. un logement dans la résidence la C. à Marseille pour une durée de un an renouvelable par tacite reconduction.

[minute Jurica page 4] À l'expiration du bail, les locataires étant restés dans les lieux, la location a été renouvelée par tacite reconduction. Un nouveau contrat s'est donc formé mais aux clauses et conditions du bail initial.

Les parties restent donc tenues par les clauses contractuelles jusqu'à ce qu'elles s'opposent au renouvellement.

L'article 7-6 de ce contrat prévoit que « conformément à l'article 1202 du code civil, les colocataires s'engagent de manière indivisible et solidairement entre eux pour l'exécution de l'intégralité des clauses du bail et pendant toute sa durée. En cas de congé donné par l'un des colocataires, il restera tenu solidairement pendant une durée de cinq ans après son départ ».

Il ressort de la clause ci-dessus rappelée que Mme X. est colocataire solidaire des loyers.

Par un acte du 6 juin 2007, la société ERILIA a fait commandement tant à M. Y. qu'à Mme X. d'avoir à lui payer une somme de 1.624,95 euros correspondant à un solde de loyers impayés depuis le 1er janvier 2007 jusqu'au mois de mai 2007 inclus.

Mme X. a quitté le logement courant mars 2007 après avoir averti le bailleur de son départ par un courrier du 12 février 2007 ainsi que cela résulte de la lettre de la société ERILIA en date du 7 janvier 2008.

Cependant, l'article 7-4 du contrat prévoit que le congé doit en principe être donné avec un préavis de trois mois. Dès lors, Mme X. ne démontre pas que par la lettre du 12 février 2007, au demeurant non produite aux débats, elle se soit valablement opposée au renouvellement par tacite reconduction intervenue le 17 mars 2007.

Par voie de conséquence, et, sans qu'il y ait lieu à statuer sur le caractère abusif ou non de la clause prévoyant une solidarité pendant cinq années après délivrance du congé son obligation à payer les loyers commandés ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

L'ordonnance qui condamne Mme X. solidairement avec M. Y. à payer une somme de 1.509,08 euros à titre de provision au titre des loyers et charges arrêtés au 20 décembre 2007 sera confirmée.

Les autres dispositions de l'ordonnance dont appel n'ayant pas été critiquées par les parties seront confirmées.

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, par arrêt par défaut, en référé et en dernier ressort

- Confirme l'ordonnance dont appel et y ajoutant

- Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- Met les dépens d'appel à la charge de Mme X. et dit qu'ils seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

Le Greffier       Le Président