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CA COLMAR (3e ch. civ. sect. A), 9 février 2009

Nature : Décision
Titre : CA COLMAR (3e ch. civ. sect. A), 9 février 2009
Pays : France
Juridiction : Colmar (CA), 3 ch. civ. sect. A
Demande : 07/03448
Décision : 09/0186
Date : 9/02/2009
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 30/07/2007
Numéro de la décision : 186
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3414

CA COLMAR (3e ch. civ. sect. A), 9 février 2009 : RG n° 07/03448 ; arrêt n° 09/0186

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu, en l'espèce, que le contrat porte la mention suivante « acompte : 2.600 euros avec garantie bancaire » (annexe n° 1 de Maître Faure) ;

Attendu que par courrier du 9 janvier 2006, le vendeur précise la nature de cette garantie, au moyen d'un modèle joint à transmette au banquier stipulant notamment que celui-ci s'engage de façon irrévocable et sans faire valoir d'exception, ni d'objection résultant du bon de commande, faute de règlement de la part de l'acheteur, à payer à première demande ;

Attendu qu'au vu de ces éléments, force est de constater en fonction des principes d'interprétation des conventions sus rappelés, que si une garantie bancaire a bien été prévue, l'imprécision de la clause et quant à sa nature exacte et quant à son montant ne mettait pas le consommateur en situation de contracter en connaissance de cause, ni d'apprécier la portée et le sens d'une clause par trop sibylline ;

Attendu qu'il s'ensuit que le premier juge, faisant une exacte application des dispositions de l’article L. 114-1 du code civil, a pu considérer à juste titre qu'aucune condition suspensive n'avait défailli et que l'acheteur a pu tirer les conséquences de l'absence de livraison en dénonçant le contrat dans les délais légaux aux torts du cocontractant ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE COLMAR

TROISIÈME CHAMBRE SECTION A

ARRÊT DU 9 FÉVRIER 2009

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 3 A 07/03448. Arrêt n° 09/0186. Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 juillet 2007 par le tribunal d'instance de HAGUENAU.

 

APPELANT :

Monsieur X. exploitant sous l'enseigne NOUVELLE DISTRIBUTION AUTOMOBILE

Représenté par la SCP CALDEROLI-LOTZ - DECOT - FAURE (avocats au barreau de STRASBOURG)

 

INTIMÉ ET APPELANT INCIDENT :

Monsieur Y.

demeurant [...], Représenté par Maître Valérie SPIESER (avocat à la cour)

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 décembre 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. DAESCHLER, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme RASTEGAR, président de chambre, M. JOBERT, conseiller, M. DAESCHLER, conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. UTTARD

ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme F. RASTEGAR, président et M. Christian UTTARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu le rapport.

Le 6 janvier 2006, M. Y. commandait un véhicule Mercedes à M. X., exploitant à l'enseigne « Nouvelle Distribution Automobile », moyennant un prix de 56.160 euros, moyennant livraison pour mois de juin 2006 et versement d'un acompte de 2.600 euros. Celui-ci n'était pas livré et l'acheteur dénonçait la vente par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juillet 2006.

Sur saisine de M. Y. en date du 28 septembre 2006, le tribunal d'instance d'Haguenau, statuant contradictoirement le 11 juillet 2007, a condamné M. X. à payer M. Y. la somme de 2.600 euros, avec les intérêts légaux à compter du 10 juillet 2006, ainsi que celle de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens et a débouté pour le surplus.

Par déclaration enregistrée au greffe le 30 juillet 2007, M. X., exploitant à l'enseigne « Nouvelle Distribution Automobile » a interjeté appel général.

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions récapitulatives de M. X., reçues le 2 mai 2008, aux fins d'infirmer le jugement de première instance, statuant de nouveau, de déclarer les prétentions de M. Y. irrecevables en tout cas mal fondées, de le condamner au paiement d'une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance et d'appel ;

Vu les dernières conclusions de M. Y. tendant à rejeter l'appel comme mal fondé, sur l'appel incident, à condamner M. X. à payer au concluant une somme de 4.600 euros à titre de dommages et intérêts, à confirmer le jugement entrepris pour le surplus, à condamner l'appelant aux entiers frais et dépens d'appel et au paiement d'une indemnité de procédure de 2.500 euros ;

Vu l'ordonnance de clôture du 3 septembre 2008 ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur ce :

Vu les pièces de la procédure et les documents joints ;

 

Sur la restitution de l'acompte :

Attendu que s'appuyant sur les dispositions de l’article L. 114-1 du code de la consommation et sa lettre de dénonciation du contrat du 10 juillet 2006, l'acheteur poursuit le remboursement de l'acompte de 2.600 euros, en faisant valoir que le véhicule objet de la vente n'a pas été livré ; que le vendeur a tenté de lui imposer la constitution d'une garantie bancaire qui n'était pas prévue lors de la signature du contrat mais a été imposée par courrier postérieur à la vente ;

Attendu que le vendeur souligne que le contrat liant les parties prévoyait deux conditions cumulatives à la vente, d'une part, le paiement d'un acompte de 2.600 euros, d'autre part, la constitution d'une garantie bancaire, nécessaire compte-tenu de la valeur du bien, rappelée par courrier du 9 janvier 2006 ; que dans la mesure où l'acheteur n'y a pas déféré, la condition suspensive a défailli et le contrat est devenu caduc au sens de l’article 1168 du code civil ; que l'acheteur doit en supporter les conséquences sous la forme de l'application de la clause pénale prévue au contrat qui prévoit une pénalité ;

Attendu que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et s'exécutent de bonne foi (article 1134 du code civil) ;

Attendu, en outre, que l’article L. 133-2 du code de la consommation prévoit que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible et qu'en cas de doute, elles s'interprètent dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel ;

Attendu, en l'espèce, que le contrat porte la mention suivante « acompte : 2.600 euros avec garantie bancaire » (annexe n° 1 de Maître Faure) ;

Attendu que par courrier du 9 janvier 2006, le vendeur précise la nature de cette garantie, au moyen d'un modèle joint à transmette au banquier stipulant notamment que celui-ci s'engage de façon irrévocable et sans faire valoir d'exception, ni d'objection résultant du bon de commande, faute de règlement de la part de l'acheteur, à payer à première demande ;

Attendu qu'au vu de ces éléments, force est de constater en fonction des principes d'interprétation des conventions sus rappelés, que si une garantie bancaire a bien été prévue, l'imprécision de la clause et quant à sa nature exacte et quant à son montant ne mettait pas le consommateur en situation de contracter en connaissance de cause, ni d'apprécier la portée et le sens d'une clause par trop sibylline ;

Attendu qu'il s'ensuit que le premier juge, faisant une exacte application des dispositions de l’article L. 114-1 du code civil, a pu considérer à juste titre qu'aucune condition suspensive n'avait défailli et que l'acheteur a pu tirer les conséquences de l'absence de livraison en dénonçant le contrat dans les délais légaux aux torts du cocontractant ;

Attendu, en conséquence, qu'il convient de confirmer la décision entreprise de ce chef ;

 

Sur les dommages et intérêts :

Attendu que l'acheteur prétend au paiement d'une indemnité de 4.600 euros, au titre des frais engagés sur son ancien véhicule du fait du défaut de livraison de celui commandé et du fait de son préjudice moral ;

Attendu que le vendeur conclut au débouté, faute de lien direct ;

Attendu que le vendeur d'un véhicule n'est pas comptable de l'état du parc automobile de son acheteur et qu'il n'existe pas de lien direct entre la résolution unilatérale de la vente, fut-ce aux torts du cocontractant, et le fait que l'acheteur ait dû faire réviser ou réparer son précédent véhicule, ce qui incombe à tout propriétaire d'une automobile ;

Attendu, par ailleurs, que la résolution d'une telle vente n'est pas, sauf circonstance particulière, constitutive d'un préjudice moral ;

Attendu, en conséquence, qu'il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

 

Sur l’article 700 du code de procédure civile :

Attendu que les prétentions de M. Y. ont été jugées partiellement fondées, il convient de lui allouer une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE l'appel principal et l'appel incident non fondés ;

En conséquence :

Les REJETTE ;

CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE M. X., exploitant sous l'enseigne « Nouvelle Distribution Automobile », à payer à M. Y. une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. X. aux dépens ;

Le Greffier                Le Président