6486 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente de véhicules automobiles - Voiture neuve (3) - Obligations de l’acheteur
- 6485 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente de véhicules automobiles - Voiture neuve (1) - Formation et contenu du contrat
- 6934 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente de véhicules automobiles - Voiture neuve (2) - Modification du contrat
- 6487 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente de véhicules automobiles - Voiture neuve (4) - Obligations du vendeur : obligation légales
- 6488 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente de véhicules automobiles - Voiture neuve (4) - Reprise d’une voiture d’occasion
- 6935 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente de véhicules automobiles - Voiture neuve (5) - Obligations du vendeur : garantie contractuelle
- 6936 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente de véhicules automobiles - Voiture neuve (6) - Obligations du vendeur : services annexes (assistance)
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6486 (10 juillet 2020)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT
VENTE - VOITURE NEUVE (3) - OBLIGATIONS DE L’ACHETEUR
Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)
A. OBLIGATION DE PAIEMENT DU PRIX
1. MONTANT INITIAL DU PRIX
Information sur les prix. N’est pas abusive la clause qui stipule que « les prix figurant sur les tarifs, catalogues ou autres documents ne sont donnés qu'à titre indicatif », dès lors que la législation française condamne la pratique des prix imposés, et que le seul prix qui importe est celui qui résulte de la négociation entre le vendeur et l'acquéreur. CA Grenoble (1re ch. civ.), 7 novembre 2005 : RG n° 03/02668 ; arrêt n° 688 ; Cerclab n° 3131 ; Juris-Data n° 308385 (absence de preuve d’un déséquilibre significatif), infirmant TGI Grenoble, 3 juillet 2003 : RG n° 2002/01872 ; Dnd (clause illicite).
Détermination du prix par le constructeur. Pour une illustration sous l’empire des textes anciens : n’est pas abusive (loi de 1978) la clause fixant le prix au tarif en vigueur à la livraison, avec la faculté pour l’acheteur de dénoncer le contrat dans les sept jours en cas d’augmentation du prix non imputable à des modifications techniques liées à des contraintes réglementaires ou à une modification du régime fiscal. CA Paris (15e ch. B), 3 mai 1996 : RG n° 94/26810 ; Cerclab n° 1281 ; Juris-Data n° 021119 ; D. 1996. Somm. 326, obs. Delebecque, sur appel de TGI Paris (5e ch. 1re sect.), 19 septembre 1994 : RG n° 72275/93 ; Cerclab n° 1025. § N.B. Cette décision est ancienne. La rédaction de la clause qui semble exclure le droit de résiliation en cas de modification imposée par les pouvoirs publics a été condamnée depuis (Cerclab n° 6934). Par ailleurs, il convient de souligner que la décision concerne la vente d’une Ferrari qui, à l’époque, supposait souvent des délais de livraison supérieurs à trois mois, ce qui excluait la garantie de prix. La décision valide une solution acceptée par la Cour de cassation considérant que le constructeur est un tiers par rapport au concessionnaire, ce qui ne contrevient pas aux règles de droit de la vente sur la détermination du prix (même si à l’évidence, les intérêts du concessionnaire et du constructeur sont liés). Le droit de résiliation accordé au consommateur, sans pénalité, est le minimum acceptable en la matière. Il semble assez difficile d’adhérer à l’argument de la cour selon laquelle le concessionnaire, du fait du désengagement possible de l'acheteur et vu sa situation sur un marché très concurrentiel, peut être contraint de supporter le coût d'une mobilisation du véhicule en attendant de trouver un nouveau client, alors que pour ces véhicules la demande était supérieure à l’offre et les délais importants.
2. MODALITÉS DE PAIEMENT
Paiement comptant. Application stricte de la clause du bon de commande prévoyant un paiement comptant. CA Riom (3e ch. civ. com. réun.), 21 mars 2018 : RG n° 17/00102 ; Cerclab n° 7480 (vente de voiture ; arguments retenus pour rejeter l’existence de manœuvres dolosives : 1/ le conseiller aurait rempli rempli lui-même le bon de commande, ce qui n'est pas prouvé ; 2/ l’acheteur a apposé sa signature en bas du bon de commande, ce dernier incluant les conditions générales de vente qui ne figuraient pas dans un document à part ; 3/ absence de preuve que le conseiller ait trompé l’acheteur sur la signification de la mention « paiement comptant » ; 4/ les nombreux exemples de plaintes de personnes sur internet n'établissent pas au cas d'espèce, la preuve des manœuvres), sur appel de TI Clermont-Ferrand, 13 décembre 2016 : RG n° 11-16-715 ; Dnd.
3. MODIFICATION DU PRIX
Renvoi. V. Cerclab n° 6106 et n° 6110.
4. GARANTIES EXIGÉES PAR LE VENDEUR
Garantie indéterminée. La clause d’un contrat de vente de voiture neuve stipulant « acompte : 2.600 euros avec garantie bancaire », est imprécise quant à sa nature exacte et quant à son montant et ne met pas le consommateur en situation de contracter en connaissance de cause, ni d'apprécier la portée et le sens d'une clause par trop sibylline ; le premier juge, faisant une exacte application des dispositions de l’ancien art. L. 114-1 C. consom., a pu considérer à juste titre qu'aucune condition suspensive n'avait défailli et que l'acheteur a pu tirer les conséquences de l'absence de livraison en dénonçant le contrat dans les délais légaux aux torts du cocontractant. CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 9 février 2009 : RG n° 07/03448 ; arrêt n° 09/0186 ; Cerclab n° 3414 (nature de la garantie précisée par un courrier ultérieur du vendeur), sur appel de TI Haguenau, 11 juillet 2007 : Dnd.
Mise en place de la garantie : établissement du certificat d’immatriculation par le vendeur. N’est pas abusive la clause qui prévoit que « le client s'oblige, en cas de règlement au moyen d'un crédit, à confier à l'établissement vendeur l'immatriculation du véhicule », dès lors que le fait d'accomplir personnellement cette démarche administrative ne peut être considéré comme un droit pour le consommateur, qui en est déchargé, et que le vendeur peut ainsi faire inscrire son gage. Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : pourvoi n° 04-15890 ; arrêt n° 1434 ; Bull. civ. I, n° 489 (arrêt n° 2) ; Cerclab n° 2802 ; D. 2006. AJ 2980, obs. Rondey ; Contr. conc. consom. 2007, chron. 2, G. Raymond ; RLDC 2007/36, n° 2432, note Sauphanor-Brouillaud ; RDC 2007. 337, obs. Fenouillet, rejetant le pourvoi contre CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 février 2004 : RG n° 02/00966 ; arrêt n° 104 ; Cerclab n° 7021 (clause déchargeant le client de la formalité administrative, et permettant au vendeur, s'agissant d'une vente à crédit, de faire inscrire son gage, l’arrêt précisant au surplus qu’il n’était pas établi que cette prestation était facturée), confirmant TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/00889 ; jugt n° 24 ; Cerclab n° 4164 (absence de caractère abusif de la clause selon laquelle « le client doit confier au vendeur le soin de transmettre à la préfecture sa demande de carte grise en cas de vente à crédit », alors que le fait d'accomplir personnellement cette démarche ne peut être considéré comme un droit pour le consommateur et que le professionnel a un intérêt légitime à l'inscription de son gage conformément au décret nº 53-968 du 30 septembre 1953).
Dans le même sens pour les juges du fond : TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/02123 ; jugt n° 26 ; Site CCA ; Cerclab n° 3166 ; Juris-Data n° 167015 (n’est pas abusive la clause qui, en cas de recours au crédit, impose que le transfert de carte grise soit faite par le vendeur, le professionnel ayant un intérêt légitime à l’inscription d’un gage et le fait d'accomplir personnellement cette démarche administrative ne pouvant sérieusement être considéré comme un droit pour le consommateur), sur appel CA Grenoble (1re ch. civ.), 1er juin 2004 : RG n° 02/01499 ; arrêt n° 333 ; Cerclab n° 7049 (association demandant qu'il soit donné acte aux professionnels de ce que cette clause a été supprimée dans la nouvelle version du bon de commande), moyen jugé irrecevable par Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : pourvoi n° 04-17578 ; arrêt n° 1435 ; Bull. civ. I, n° 489 (arrêt n° 3) ; Cerclab n° 2803 (association ayant conclu au donné acte de la suppression de la clause ne pouvant soutenir un moyen contraire tiré du caractère abusif de la clause). § N’est ni illicite, au regard de l’ancien art. L. 122-1 C. consom., ni abusive, la clause qui confie au vendeur l’accomplissement des formalités de carte grise, en cas de vente à crédit, dès lors qu’il n’est pas rapporté la preuve que cette prestation est facturée, qu’il n'existe pas de droit du consommateur à accomplir personnellement cette démarche et que le consommateur est toujours libre de refuser de contracter avec le vendeur ou d’opter pour un autre financement, alors que par ailleurs il existe un intérêt légitime pour le vendeur, susceptible d'être le mandataire de l'organisme prêteur, de pouvoir inscrire un gage sur le véhicule acquis à crédit. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 26 mai 2008 : RG n° 05/03119 ; jugt n° 166 ; site CCA ; Cerclab n° 4161 (clause non discutée en appel).
5. DÉFAUT DE PAIEMENT
Majoration du taux d’intérêt légal. Ne crée pas de déséquilibre significatif la clause prévoyant qu’« en cas de règlement postérieur à la date d'échéance, des pénalités seront calculées sur le montant TTC, prorata temporis, sur la base de 1,5 fois le taux d'intérêt légal », dès lors, comme l’a constaté la cour d’appel que le contrat stipule par ailleurs que « l'acheteur peut annuler sa commande et obtenir le remboursement de l'acompte versé majoré des intérêts légaux si, après mise en demeure, il n'est pas livré dans les sept jours qui suivent la date de livraison convenue ». Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : pourvoi n° 04-15646 ; arrêt n° 1433 ; Bull. civ. I, n° 488 ; Cerclab n° 2801 ; D. 2006. AJ 2980, obs. Rondey ; Contr. conc. consom. 2007, chron. 2, G. Raymond ; RLDC 2007/36, n° 2432, note Sauphanor-Brouillaud ; RDC 2007. 337, obs. Fenouillet (majoration à la charge du constructeur, compensant celle imposée au détriment du consommateur tenu d'exécuter en temps voulu ses propres obligations ; association n’ayant pas invoqué en appel le caractère disproportionné de l'indemnité, ni l'absence de mise en demeure de la clause pénale pour paiement tardif ; V. cependant l’arrêt attaqué), rejetant le pourvoi contre CA Grenoble (1re ch. civ.), 30 mars 2004 : RG n° 02/01082 ; Cerclab n° 5340 (1/ les premiers juges ont justement considéré que la stipulation d'intérêt supérieurs au taux légal reste libre, de même que la dispense de mise en demeure pour en fixer le point de départ, dès lors que le consommateur a souscrit une obligation de payer le prix et qu'il doit s'exécuter de bonne foi en temps voulu ; 2/ le fait qu'il n'existe pas dans le contrat de clause prévoyant, en cas de retard de livraison par exemple, une pénalité équivalente, ne constitue pas un déséquilibre au détriment du consommateur), confirmant TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/03473 ; jugt n° 27 ; Cerclab n° 4375 ; Lexbase (la stipulation d'intérêts supérieurs au taux légal, sauf à atteindre un taux usuraire, reste libre, de même que la dispense de mise en demeure pour en fixer le point de départ, dès lors que le consommateur a souscrit une obligation de payer le prix et qu'il doit s'exécuter de bonne foi en temps voulu ; N.B. l’association contestait explicitement l’absence de mise en demeure).
Frais de poursuite. Est contraire à l’art. 32 de la loi du 9 juillet 1991 la clause stipulant que « tous les frais occasionnés par le défaut de paiement et la reprise du véhicule sont à la charge de l'acheteur ». TGI Grenoble (6e ch.), 18 janvier 2001 : RG n° 1999/05929 ; jugt n° 16 ; site CCA ; Cerclab n° 3163 (jugement estimant surprenante l’argumentation du professionnel, selon laquelle le fait de proposer au consommateur une clause manifestement contraire à une loi d'ordre public ne serait pas un abus de la part du professionnel à l'encontre du consommateur et qui revient à confondre l'action individuelle de tel client particulier avec celle, préventive, des organisations de consommateur).
B. OBLIGATION NON MONÉTAIRES
Obligation de retirement : présentation. Si le vendeur est tenu de mettre le bien à la disposition de l’acheteur, ce dernier est inversement obligé d’en prendre livraison et peut être sanctionné s’il manque à cette obligation. Le Code civil réglemente une hypothèse particulière dans son art. 1657 C. civ. « en matière de vente de denrées et effets mobiliers, la résolution de la vente aura lieu de plein droit et sans sommation, au profit du vendeur, après l'expiration du terme convenu pour le retirement ». La logique générale en la matière suppose plusieurs exigences, qui peuvent être l’occasion de clauses abusives : il faut tout d’abord que le consommateur soit averti de la disponibilité du bien, il convient ensuite qu’il dispose d’un délai raisonnable pour accomplir son obligation de retirement (sauf pour des biens périssables, visés par l’art. 1657 C. civ.) en respectant l’éventuelle impossibilité d’exécution pour force majeure. Le contrat peut aussi prévoir une sanction du non-respect du délai, automatique ou pas, qui, au titre de l’indice d’absence de réciprocité, doit être comparée à la sanction applicable dans l’hypothèse symétrique du non-respect du délai de livraison par le vendeur. Enfin, lorsque l’absence de retirement n’emporte pas la résolution de la vente, elle peut amener à une cession du contrat à un autre acheteur avec report du délai de livraison (et le cas échéant augmentation du prix) ou à la facturation de frais de gardiennage.
Avertissement de l’acheteur. Il est important que l’acheteur soit averti de la disponibilité du bien. Les contrats en matière de véhicule respectent cette exigence (comp. pour les ventes d’ameublement, les vendeurs n’avertissant pas l’acheteur que le bien est disponible et le confiant immédiatement à un tiers avec facturation de frais de gardiennage). V. toutefois : est abusive la clause sanctionnant l’absence de retirement du véhicule dans les délais, en raison du fait qu’elle ne précise pas comment l’acheteur est prévenu de la mise à disposition et surtout de sa rédaction confuse et désordonnée pouvant faire craindre que des consommateurs non-juristes puissent être victime d'une interprétation excessive de cette stipulation. TGI Grenoble (6e ch.), 18 janvier 2001 : RG n° 1999/05929 ; jugt n° 16 ; site CCA ; Cerclab n° 3163 (vendeur invoquant une pratique de LRAR, qui n’est pas explicite dans la clause).
Exigence d’une mise en demeure. En revanche, une fois averti, la question se pose de savoir si l’acheteur doit être mise en demeure lorsque le délai est dépassé, notamment par symétrie avec le retard de livraison du professionnel au regard de l’ancien art. L. 114-1 C. consom. qui supposait cette mise en demeure.
V. cependant écartant cette exigence de réciprocité : ne sont pas abusives les clauses prévoyant que le vendeur peut annuler la commande de plein droit et sans sommation, conformément à l’art. 1657 C. civ., si le client n’a pas pris livraison du véhicule dans un délai de quinze jours à compter de sa mise à disposition, alors que l’acheteur ne peut résilier en cas de retard de livraison ou d’augmentation de prix qu’après mise en demeure, dès lors que ces clauses, qui correspondent à des situations distinctes et répondent à des finalités différentes, ne sont pas de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur alors que le formalisme imposé à ce dernier constitue un élément de protection du consommateur en donnant date certaine à sa décision d'annuler sa commande en cas de dépassement du délai de livraison ou du prix, cette dernière hypothèse ne relevant pas des dispositions de l'art. 1657 susvisé. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 5 juin 2015 : RG n° 13/20482 ; arrêt n° 2015-150 ; Cerclab n° 5294, confirmant TGI Paris, 9 juillet 2013 : RG n° 10/13975 ; Dnd. § V. aussi ci-dessous pour les clauses résolutoires.
Comp. pour une clause plutôt condamnée en raison de sa rédaction trop complexe : doit être supprimée la clause sanctionnant l’acheteur en cas d’absence de retirement dans les délais, en raison de sa complexité, de son manque de lisibilité et qui crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur qui ne bénéficie pas de la même indemnisation forfaitaire que le professionnel en cas de retard de livraison imputable à celui-ci. CA Grenoble (1re ch. civ.), 16 mars 2004 : RG n° 01/03912 ; Cerclab n° 3125 (clause prévoyant une mise en demeure de prendre livraison dans les dix jours d’une mise en demeure, puis une seconde sous huit jours, avec possibilité de reporter la livraison avec un risque d’augmentation de prix par renvoi à une autre clause ou résiliation automatique), confirmant TGI Grenoble (6e ch.), 6 septembre 2001 : RG n° 2000/552 ; jugt n° 239 ; Cerclab n° 3165 (jugement stigmatisant aussi l’asymétrie dans les sanctions), sur pourvoi Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : Cerclab n° 2800 ; précité (moyen non admis).
Délai de retirement. Application stricte de la clause d’un contrat de vente de camping-car, stipulant que l’acheteur doit prendre livraison du véhicule dans les 48 heures, à compter de la notification de l'avis de mise à disposition, pour prononcer la résolution de la vente aux torts des acheteurs, qui ont été informés le 24 juin d’une mise à disposition le 1er juillet et qui ont manqué à leur obligation de retirement dans le délai convenu. CA Angers (ch. civ. A), 3 février 2015 : RG n° 13/00553 ; Cerclab n° 5024 (N.B. la motivation encourt une double critique : 1/ le caractère abusif de la clause avait été invoqué, alors que l’arrêt n’y répond pas, sauf implicitement et qu’un délai de 48 heures semble extrêmement bref ; 2/ les acheteurs invoquaient aussi une nullité de la vente pour dol, qui aurait exclu l’application de la clause, ce qui rend insuffisant le motif selon lequel « la vente étant résolue, il n'y a pas lieu de statuer sur les autres demandes »), sur appel de TI Angers, 17 janvier 2013 : RG n° 11-12-000819 ; Dnd. § Dans le même sens pour un véhicule d’occasion, plutôt sous l’angle de l’ancien art. 1152 C. civ. (réduction des clauses pénales) : la stipulation autorisant le vendeur à conserver l'acompte versé par l'acheteur dans l'hypothèse où celui-ci s'abstiendrait de donner suite dans des délais raisonnables à l'engagement qu'il avait souscrit de prendre possession de son véhicule n’est pas de nature à procurer au vendeur un avantage manifestement excessif. CA Nancy (2e ch. civ.), 19 avril 2007 : RG n° 04/03755 ; arrêt n° 894/07 ; Cerclab n° 1499 (véhicule acheté sans recours au crédit, avec un acompte de 10 %), sur appel de TI Nancy, 1er décembre 2004 : RG n° 628/2004 ; jugt n° 1867/04 ; Cerclab n° 1424 (application stricte du contrat).
N’est pas abusive la clause qui stipule que le client bénéficie d'une garantie de prix jusqu'à l'expiration de l'obligation de payer mais aussi celle de prendre livraison et que, sauf à établir qu'il serait empêché de remplir ses obligations en raison d'un cas de force majeure, il n'apparaît pas que la faculté de résiliation par le vendeur, après mise en demeure, constitue pour le professionnel un avantage injustifié. CA Grenoble (1re ch. civ.), 16 mars 2004 : RG n° 01/03912 ; Cerclab n° 3125, infirmant TGI Grenoble (6e ch.), 6 septembre 2001 : RG n° 2000/552 ; jugt n° 239 ; Cerclab n° 3165, sur pourvoi Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : Cerclab n° 2800 ; précité (clause non discutée).
Clauses sans réciprocité en cas de retard dans la livraison ou dans le retirement. Est abusive la clause stipulant « lorsque le délai prévu sur le bon de commande est écoulé, le client est tenu de prendre livraison du véhicule dans les quinze jours suivant la mise à disposition ; passé ce délai, et une mise en demeure par le vendeur étant restée infructueuse, celui-ci aura la faculté de résilier la commande et de disposer du véhicule, l'acompte lui restant acquis à titre d'indemnité », dès lors qu’ayant constaté, par ailleurs, que l'acheteur pouvait annuler sa commande et obtenir le remboursement de l'acompte versé, majoré des intérêts légaux, si le véhicule n'était pas mis à sa disposition dans le délai convenu, sans préjudice de tous autres droits qu'il pourrait faire valoir, il en résultait que la clause litigieuse, avait pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de retenir de plein droit des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à exécuter le contrat, sans prévoir le même droit, pour ce consommateur, de percevoir une indemnité d'un montant équivalent de la part du professionnel lorsque c'est celui-ci qui y renonce, contraignant le consommateur à rechercher une réparation judiciaire et créant ainsi un déséquilibre entre les droits et obligations des parties au détriment de celui-ci, comme l'a énoncé la commission des clauses abusives dans ses recommandations n° 91-02 et 04-02, en ce qu'elle sanctionne plus lourdement l'inexécution du consommateur que celle du professionnel. Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : pourvoi n° 04-15890 ; arrêt n° 1434 ; Bull. civ. I, n° 489 (arrêt n° 2) ; Cerclab n° 2802 ; D. 2006. AJ 2980, obs. Rondey ; Contr. conc. consom. 2007, chron. 2, G. Raymond ; RLDC 2007/36, n° 2432, note Sauphanor-Brouillaud ; RDC 2007. 337, obs. Fenouillet (violation de l’ancien art. L. 132-1 C. consom. et du point d. de l’annexe), cassant CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 février 2004 : RG n° 02/00966 ; arrêt n° 104 ; Cerclab n° 7021 (l'arrêt retient que le client, ayant signé un bon de commande et bénéficiant d'une garantie de prix dans un délai de trois mois, est tenu, sauf cas de force majeure, de l'obligation de payer ce prix et de prendre livraison, de sorte que la faculté de résiliation ne constitue pas un avantage injustifié pour le vendeur), confirmant TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/00889 ; jugt n° 24 ; Cerclab n° 4164. § Dans le même sens : Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : pourvoi n° 04-15646 ; arrêt n° 1433 ; Bull. civ. I, n° 488 ; Cerclab n° 2801 ; D. 2006. AJ 2980, obs. Rondey ; Contr. conc. consom. 2007, chron. 2, G. Raymond ; RLDC 2007/36, n° 2432, note Sauphanor-Brouillaud ; RDC 2007. 337, obs. Fenouillet (clause autorisant la conservation de l’acompte lorsque l’acheteur ne prend pas livraison du véhicule après mise en demeure, alors que l'acheteur qui annule sa commande pour livraison tardive n’obtient que le remboursement de l'acompte versé, majoré des intérêts légaux), cassant CA Grenoble (1re ch. civ.), 30 mars 2004 : RG n° 02/01082 ; Cerclab n° 5340, sur appel de TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/03473 ; jugt n° 27 ; Cerclab n° 4375 ; Lexbase - Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : pourvoi n° 04-17578 ; arrêt n° 1435 ; Bull. civ. I, n° 489 (arrêt n° 3) ; Cerclab n° 2803 ; D. 2006. AJ 2980, obs. Rondey ; Contr. conc. consom. 2007, chron. 2, G. Raymond ; RLDC 2007/36, n° 2432, note Sauphanor-Brouillaud ; RDC 2007. 337, obs. Fenouillet (clause prévoyant, dans les cas spécifiés d'un manquement du professionnel à ses engagements contractuels, le remboursement au profit du consommateur, des versements effectués, majorés des intérêts au taux légal, alors qu’en cas de défaillance du consommateur, le vendeur peut conserver l’acompte versé), cassant CA Grenoble (1re ch. civ.), 1er juin 2004 : RG n° 02/01499 ; arrêt n° 333 ; Cerclab n° 7049, infirmant TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/02123 ; jugement n° 26 ; Cerclab n° 3166 ; Juris-Data n° 167015.
Dans le même sens pour les juges du fond : est abusive, comme l'a énoncé la Commission des clauses abusives dans ses recommandations n° 91-02 et 04-02, la clause relative à l’obligation de l’acheteur de prendre livraison (retirement) qui stipule qu’à défaut de réception dans les 15 jours de l'avis de mise à disposition qui lui sera adressé par le concessionnaire, ce dernier peut, soit reporter la date de la livraison, soit résilier le contrat en conservant l’acompte à titre de dommages et intérêts, dès lors, d’une part, que cette clause ne mentionne pas explicitement que le consommateur peut invoquer des circonstances constitutives de force majeure susceptibles d'excuser son inertie, alors qu’un autre article du contrat le stipule au bénéfice du vendeur en cas de dépassement de la date limite de livraison et, d'autre part, que cette clause a pour effet de permettre au professionnel de retenir des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à exécuter le contrat, sans prévoir le droit, pour ce consommateur, de percevoir une indemnité d'un montant équivalent de la part du professionnel lorsque c'est celui-ci qui y renonce, puisqu’il n’est indemnisé qu’à hauteur des intérêts de l’acompte que le vendeur lui restitue. CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 mai 2007 : RG n° 05/00795 ; arrêt n° 347 ; Cerclab n° 3134 ; Juris-Data n° 352923, confirmant TGI Grenoble, 24 janvier 2005 : RG n° 01/4075 ; Dnd. § Est abusive, dans le contrat de vente d’un véhicule neuf, la clause d’annulation-résiliation qui prévoit, dans le cas de la résiliation par le client pour dépassement de la date de livraison, le remboursement de l’acompte majoré des intérêts légaux, et dans le cas de résiliation par le vendeur, pour défaut de paiement du prix par le client dans le délai de 7 jours à compter de la livraison, la conservation de l’acompte par le vendeur à titre d’indemnité. TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/04720 ; jugt n° 31 ; Cerclab n° 3167 ; Juris-Data n° 181438. § V. aussi TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/01747 ; jugt n° 25 ; Cerclab n° 4374 ; Lexbase (sauf à établir que le client aurait été empêché de remplir ses obligations en raison d'un cas de force majeure, il n'apparaît pas que la faculté de résiliation par le vendeur, après mise en demeure, puisse constituer pour ce professionnel un avantage injustifié).
V. aussi, reprenant les motifs de l’arrêt de cassation (cité explicitement par l’arrêt), dans le cadre de l’action d’un consommateur pour un contrat effectivement conclu : est abusive la clause du contrat de vente prévoyant que le client est tenu de prendre livraison du véhicule dans les sept jours suivant la mise à disposition, que passé ce délai, et une mise en demeure par le vendeur étant restée infructueuse, la vente sera résiliée de plein droit, l'acompte lui restant acquis à titre d'indemnité, dans la mesure où elle a pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de retenir de plein droit des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à exécuter le contrat, sans prévoir le même droit, pour ce consommateur, de percevoir une indemnité d'un montant équivalent de la part du professionnel lorsque c'est celui-ci qui y renonce. CA Lyon (1re ch. civ. B), 3 février 2009 : RG n° 08/00733 ; Cerclab n° 1206 ; Juris-Data n° 2009-002192 ; JCP 6 juillet 2009, n° 28, Page région, n° 89, sur appel de TGI Montbrison, 23 novembre 2007 : RG n° 2006/01068 ; Dnd. § N.B. Il convient de noter qu’en l’espèce, le contrat prévoyait le versement d’une indemnité équivalente à 20 % du prix, c’est-à-dire le double des montants traditionnellement pratiqués, notamment dans les espèces traitées par la Cour de cassation, et que par ailleurs l’exigibilité était liée à un « motif injustifié » que la cour juge aussi insuffisamment défini.
Clause résolutoire. Absence de caractère abusif de la clause stipulant que le vendeur peut « annuler la commande de plein droit et sans sommation, conformément à l’art. 1657 C. civ. », si le client n’a pas pris livraison du véhicule dans le délai de 15 jours suivant sa mise à disposition pour le vendeur, dès lors que, si le consommateur, pour un retard de livraison imputable au vendeur, est soumis à un formalisme différent (dépassement de plus de sept jours, envoi d’une lettre recommandée avec AR, conformément à l’ancien art. L. 114-1 C. consom.), ces clauses qui correspondent à des situations distinctes et répondent à des finalités différentes, ne sont pas de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, alors que le formalisme imposé à ce dernier constitue un élément de protection du consommateur en donnant date certaine à sa décision d'annuler sa commande en cas de dépassement du délai de livraison ou du prix, cette dernière hypothèse ne relevant pas des dispositions de l'article 1657 susvisé. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 5 juin 2015 : RG n° 13/20479 ; arrêt n° 2015-149 ; Cerclab n° 5296, confirmant TGI Paris, 9 juillet 2013 : RG n° 10/13976 ; Dnd. § V. aussi : ne sont pas abusives les clauses prévoyant que le vendeur peut annuler la commande de plein droit et sans sommation, conformément à l’art. 1657 C. civ., si le client n’a pas pris livraison du véhicule dans un délai de quinze jours à compter de sa mise à disposition, alors que l’acheteur ne peut résilier en cas de retard de livraison ou d’augmentation de prix qu’après mise en demeure, dès lors que ces clauses, qui correspondent à des situations distinctes et répondent à des finalités différentes, ne sont pas de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur alors que le formalisme imposé à ce dernier constitue un élément de protection du consommateur en donnant date certaine à sa décision d'annuler sa commande en cas de dépassement du délai de livraison ou du prix, cette dernière hypothèse ne relevant pas des dispositions de l'art. 1657 susvisé. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 5 juin 2015 : RG n° 13/20482 ; arrêt n° 2015-150 ; Cerclab n° 5294, confirmant TGI Paris, 9 juillet 2013 : RG n° 10/13975 ; Dnd.
Jugé qu’est abusive la clause qui stipule que le vendeur pourra annuler la commande et conserver l'acompte à titre d'indemnité, si le client n'a pas pris livraison du véhicule dans le délai de 15 jours de la mise disposition ou, à défaut, payé son prix, dès lors que le contrat prévoit déjà une garantie suffisante pour le professionnel en cas de retard de prise de livraison par le client, en lui permettant de facturer des frais de garage. TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/02123 ; jugt n° 26 ; Site CCA ; Cerclab n° 3166 ; Juris-Data n° 167015 (N.B. le jugement ajoute, à tort, que la faculté de résiliation unilatérale est contraire au principe posé par l’ancien art. 1134 al. 2 C. civ., puisqu’elle résulte d’une clause sanctionnant un manquement du consommateur ; par ailleurs, la clause laissant au vendeur la possibilité de ne pas résilier le contrat, les frais de garage constituent une sanction concernant une autre branche de son option), infirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 1er juin 2004 : RG n° 02/01499 ; arrêt n° 333 ; Cerclab n° 7049.
Vente de véhicule à un tiers et report de livraison. N’est pas abusive la clause prévoyant que « tout client prévenu de la mise à disposition du véhicule commandé doit en prendre livraison dans les quinze jours ; passé ce délai, il lui sera compté des frais de garage, à moins qu'il ne soit disposé du véhicule en faveur d'un autre client, auquel cas la livraison serait reportée à une date ultérieure », qui évite au client, qui n'a pas retiré son véhicule, d'avoir à payer des frais de garage, sans perdre le bénéfice de sa commande. Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : pourvoi n° 04-17578 ; arrêt n° 1435 ; Bull. civ. I, n° 489 (arrêt n° 3) ; Cerclab n° 2803 ; D. 2006. AJ 2980, obs. Rondey ; Contr. conc. consom. 2007, chron. 2, G. Raymond ; RLDC 2007/36, n° 2432, note Sauphanor-Brouillaud ; RDC 2007. 337, obs. Fenouillet, rejetant le pourvoi contre CA Grenoble (1re ch. civ.), 1er juin 2004 : RG n° 02/01499 ; arrêt n° 333 ; Cerclab n° 7049, infirmant TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/02123 ; jugement n° 26 ; Cerclab n° 3166 ; Juris-Data n° 167015 (dès lors que le contrat-type prévoit des frais de garage et que la vente est parfaite, le fait pour le professionnel de s'arroger le droit de disposer de la chose vendue, sans mise en demeure préalable et alors que le prix a pu être intégralement payé, constitue un avantage injustifié).
Frais de gardiennage. Est abusive la clause qui prévoit la facturation de frais de garage suivant un tarif non défini, ainsi que celle possible d'autres frais non déterminés, en raison de ces imprécisions sources de litige et qui crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif en ce qu'elle le contraint à agir en justice s'il veut discuter la tarification imposée. CA Grenoble (1re ch. civ.), 16 mars 2004 : RG n° 01/03912 ; Cerclab n° 3125 (« en cas de paiement du prix total du véhicule, non suivi d'une prise de possession, le concessionnaire pourra demander le règlement des frais de garage et autres, tels qu'appliqués au même type de véhicule et ce, sous toutes réserves de ses autres droits »), infirmant TGI Grenoble (6e ch.), 6 septembre 2001 : RG n° 2000/552 ; jugt n° 239 ; Cerclab n° 3165 (formulation jugée non abusive : selon le jugement, faute de prévoir un tarif dans le contrat, la facturation du gardiennage ou des autres frais éventuels ne pourra pas résulter de la seule volonté du professionnel), sur pourvoi Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : Cerclab n° 2800 ; précité (clause non discutée).