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CA COLMAR (3e ch. civ. sect. A), 4 mai 2009

Nature : Décision
Titre : CA COLMAR (3e ch. civ. sect. A), 4 mai 2009
Pays : France
Juridiction : Colmar (CA), 3 ch. civ. sect. A
Demande : 08/01940
Décision : 09/0493
Date : 4/05/2009
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 10/04/2008
Numéro de la décision : 493
Référence bibliographique : Juris-Data n° 2009-010435
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3415

CA COLMAR (3e ch. civ. sect. A), 4 mai 2009 : RG n° 08/01940 ; arrêt n° 09/0493 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu que les conditions générales du contrat précisent que la fraction disponible du découvert peut évoluer sur demande spécifique de l'emprunteur dans la limite du montant maximum du découvert autorisé ;

Attendu qu'il en résulte que le montant du crédit est initialement égal au découvert maximal autorisé et qu'il n'y avait pas nécessité pour le prêteur de soumettre à l'emprunteur une nouvelle offre de crédit en cas de dépassement de la fraction disponible initiale, qui n'est qu'une modalité d'utilisation du crédit consenti et dont le dépassement n'a pas pour effet de caractériser une défaillance de l'emprunteur au sens de l’article L. 311-37 du code de la consommation ;

Attendu qu'il s'ensuit que la clause permettant d'augmenter la fraction disponible du crédit ne saurait être qualifiée d'abusive et écartée de ce chef, d'autant que le montant du découvert maximum autorisé n'apparaît pas grossièrement disproportionné par rapport à l'encours de la fraction initialement disponible et caractériser ainsi un montage visant à biaiser artificieusement la protection légale du consentement de l'emprunteur ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE COLMAR

TROISIÈME CHAMBRE SECTION A

ARRÊT DU 4 MAI 2009

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 3 A 08/01940. Arrêt n° 09/0493. Décision déférée à la cour : jugement rendu le 4 mars 2008 par le tribunal d'instance de MOLSHEIM.

 

APPELANTE :

SA DIAC

ayant son siège social [adresse], Représentée par la SCP CALDEROLI-LOTZ - DECOT - FAURE (avocats au barreau de STRASBOURG)

 

INTIMÉE :

Madame X.

demeurant [adresse]. Non représentée.

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mars 2009, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. DAESCHLER, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme RASTEGAR, président de chambre, M. JOBERT, conseiller, M. DAESCHLER, conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. UTTARD

ARRÊT : - défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme F. RASTEGAR, président et Mme Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu le rapport ;

Le 8 novembre 2002, la DIAC a consenti à Mme X. une ouverture de crédit d'un montant maximum de découvert autorisé de 6.000 euros, le montant de la fraction disponible étant de 3.000 euros à l'ouverture du compte, au taux de 17,30 % par an, avec des échéances mensuelles variables selon le degré d'utilisation du crédit. Diverses mensualités étant restées impayées, le prêteur a prononcé la déchéance du terme.

Sur saisine de la SA DIAC en date du 19 janvier 2007, le tribunal d'instance de Molsheim, statuant par jugement réputé contradictoire le 22 janvier 2008, a déclaré irrecevable car forclose la demande de la DIAC, l'a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée au dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe le 10 avril 2008, la SA DIAC a interjeté appel général.

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions de la SA DIAC, reçues le 28 mai 2008, aux fins d'infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions, statuant de nouveau, de condamner Mme X. à verser à l'appelante la somme de 5.626.16 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 15 août 2007, de la condamner aux dépens et à payer à la DIAC un montant de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture du 5 novembre 2008 ;

Bien que régulièrement citée par dépôt en l'étude le 12 juin 2008, Mme X. n'a pas constitué avocat. L'arrêt sera rendu par défaut.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur ce :

Vu les pièces de la procédure et les documents joints ;

Attendu que l'appelante, pour contester le jugement attaqué en ce qu'il a constaté la forclusion de l'action pour dépassement de la fraction disponible du découvert, fait valoir que le contrat de crédit porte sur un montant de 6.000 euros et non de 3.000 euros et que la fraction disponible de ce crédit peut évoluer, dans la limite du découvert autorisé sans que la banque puisse s'y opposer, conformément aux dispositions de l’article L 311-9 du code de la consommation ; que le dépassement de cette fraction ne peut constituer une défaillance de l'emprunteur au sens de l’article L. 311-37 du code de la consommation et ne nécessite en aucun cas la signature d'une nouvelle offre de crédit, sauf à nier la notion même de crédit utilisable par fraction reconnue par la loi et mis en forme par le pouvoir réglementaire ; qu'en outre, le dépassement du découvert autorisé ne saurait être sanctionné par la forclusion mais uniquement par la déchéance du droit aux intérêts, conformément aux dispositions de l’article L. 311-33 du code de la consommation ;

Attendu qu'aux termes du contrat liant les parties, la DIAC a consenti un montant maximum de découvert autorisé à hauteur de 6.000 euros, avec une fraction disponible de 3.000 euros ;

Attendu que les conditions générales du contrat précisent que la fraction disponible du découvert peut évoluer sur demande spécifique de l'emprunteur dans la limite du montant maximum du découvert autorisé ;

Attendu qu'il en résulte que le montant du crédit est initialement égal au découvert maximal autorisé et qu'il n'y avait pas nécessité pour le prêteur de soumettre à l'emprunteur une nouvelle offre de crédit en cas de dépassement de la fraction disponible initiale, qui n'est qu'une modalité d'utilisation du crédit consenti et dont le dépassement n'a pas pour effet de caractériser une défaillance de l'emprunteur au sens de l’article L. 311-37 du code de la consommation ;

Attendu qu'il s'ensuit que la clause permettant d'augmenter la fraction disponible du crédit ne saurait être qualifiée d'abusive et écartée de ce chef, d'autant que le montant du découvert maximum autorisé n'apparaît pas grossièrement disproportionné par rapport à l'encours de la fraction initialement disponible et caractériser ainsi un montage visant à biaiser artificieusement la protection légale du consentement de l'emprunteur ;

Attendu, par ailleurs, que montant du découvert maximum autorisé n'a été définitivement dépassé qu'à compter d'avril 2006 et que les mensualités de remboursement ont été régulièrement honorées jusqu'en janvier 2006 inclus, il n'existe aucune cause de forclusion et le jugement devra être infirmé ;

Attendu, sur le fond, qu'il y a lieu de faire droit à la demande au vu du contrat de crédit, de l'historique du compte, du décompte détaillé de la créance exposant un solde débiteur de 8.248.79 euros au 12 septembre 2007, en appliquant, cependant, ainsi que l'a fait elle-même la DIAC, la déchéance du droit aux intérêts par application de l’article L. 311-33 du code de la consommation du fait du dépassement définitif du découvert maximal autorisé à compter de janvier 2006, sans soumission d'une nouvelle offre de crédit à l'emprunteur ;

Attendu, en conséquence, qu'il y a lieu de condamner Mme X. à payer à la DIAC la somme de 5.626.16 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et de débouter l'appelante pour le surplus ;

Attendu, en outre, qu'il y a lieu de condamner l'intimée à payer à l'appelante un montant de 600 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposé pour sa défense, ainsi qu'à payer les dépens de première instance comme d'appel ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE l'appel bien fondé ;

INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Statuant de nouveau :

DÉCLARE la demande de la SA DIAC recevable et partiellement bien fondée ;

CONDAMNE Madame X. à payer à la SA DIAC la somme de 5.626,16 euros (cinq mille six cent vingt-six euros seize cents), avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

DÉBOUTE la SA DIAC pour le surplus ;

CONDAMNE Mme X. à payer à la SA DIAC la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme X. aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier     Le Président