CA BORDEAUX (2e ch. civ.), 28 novembre 2011
CERCLAB - DOCUMENT N° 3444
CA BORDEAUX (2e ch. civ.), 28 novembre 2011 : RG n° 09/02164
Publication : Jurica
Extrait : « De même, alors que le contrat de location et de prestations [a] un rapport direct avec l'activité de M. X. (article L. 121-22 du code de la consommation), c'est à tort qu'il est prétendu que le contrat serait nul pour violation de règles sur le démarchage à domicile, l'appelant se gardant bien d'indiquer les textes prétendument violés par la SA INITIAL BTB ».
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2011
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de rôle : 09/02164. Rédacteur : Monsieur Jean-François Bancal, Conseiller. Nature de la décision : AU FOND.
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 février 2009 (R.G. n° 2008F00125) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 15 avril 2009/
APPELANT :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], de nationalité française demeurant [adresse], représenté par la SCP GAUTIER FONROUGE, avoués à la Cour, assisté de Maître Abel FADLI, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SA INITIAL BTB,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [adresse], représentée par la SCP ARSENE-HENRY Corine LANCON Pierre, avoués à la Cour, assistée de Maître CHAUVE de la SCP MARTIN avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2011 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-François Bancal, Conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-François BANCAL, Conseiller faisant fonction de Président, Madame Christine ROUGER, Conseiller, Madame Caroline FAURE, Vice-Président placé,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé Goudot
ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, ainsi que de la prolongation du délibéré initialement prévu au 31 octobre 2011.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu le contrat de location entretien d'articles textiles conclu le 23 octobre 2006,
Vu l'assignation en paiement de sommes notamment à titre d'indemnité de résiliation et de clause pénale, délivrée le 14 février 2007 à la requête de la SA INITIAL BTB à M. X.,
Vu le jugement d'incompétence rendu le 5 décembre 2007 par le tribunal de commerce de Paris au profit du tribunal de commerce de Bordeaux,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 17 février 2009,
Vu l'appel interjeté par M. X. le 15 avril 2009,
Vu les conclusions signifiées et déposées le 17 février 2011 par M. X.,
Vu le bordereau complémentaire de pièces communiquées déposé le 6 avril 2011 par M. X.,
Vu les conclusions signifiées et déposées le 15 décembre 2011 par la SA INITIAL BTB,
Vu l'ordonnance de clôture du 12 septembre 2011,
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la nullité du contrat :
En appel, M. X. soulève la nullité du contrat pour absence de signature de ce document par lui et non respect des dispositions relatives au démarchage à domicile.
En l'espèce, il ressort des explications des parties et de l'examen des différentes pièces produites :
- que M. X., artisan boulanger, est inscrit au RCS depuis le [jour date] 1999 comme exploitant d'une Boulangerie Pâtisserie située [adresse], adresse qui est aussi celle de son domicile, (extrait délivré le 9 février 2007),
- que ce dernier extrait mentionnait que son épouse Mme Y. était « conjoint collaborant effectivement à l'activité commerciale »,
- que Mme Y. épouse X. a signé non seulement le contrat conclu le 23 octobre 2006 au nom de la « boulangerie X. » en y apposant le tampon de l'entreprise, mais encore le bon de livraison du 21 novembre 2006, puis la lettre du 15 décembre 2006 par laquelle l’« entreprise X. » entendait ne pas poursuivre les relations commerciales,
- que par jugement rendu le 5 décembre 2007, qui n'a pas été l'objet d'un recours, le tribunal de commerce de Paris a estimé qu'elle disposait donc d'un mandat apparent pour signer des contrats au nom et pour le compte de son mari commerçant.
C'est donc en vain que M. X. prétend que le contrat serait nul au motif qu'il ne l'a pas signé lui-même, alors qu'il n'hésite pas à se prévaloir de la lettre de rupture envoyée en son nom par son épouse et signée par elle.
De même, alors que le contrat de location et de prestations [a] un rapport direct avec l'activité de M. X. (article L. 121-22 du code de la consommation), c'est à tort qu'il est prétendu que le contrat serait nul pour violation de règles sur le démarchage à domicile, l'appelant se gardant bien d'indiquer les textes prétendument violés par la SA INITIAL BTB.
Sur l'exception d'inexécution :
Alors qu'aucune réserve ne fut formulée lors de la livraison du 21 novembre 2006, que l'attestation de l'apprentie de M. X. peut être sujette à caution, que l'appelant n'a pas cru devoir faire dresser par huissier un constat des défauts qu'il invoque, qu'il n'a pas répondu au devis concernant le logo de son entreprise, que la seconde attestation produite par lui est assez générale, que le 15 décembre 2006 il a soudainement restitué à un employé de la SA INITIAL BTB une partie des articles livrés et refusé toute nouvelle marchandise, qu'il a adressé le même jour une lettre de rupture des relations commerciales en invoquant des défauts affectant le linge loué, qu'il a refusé par la suite les lettres recommandées de son co-contractant et a laissé impayée la facture du 30 novembre 20006 de 356,83 euros correspondant aux loyers et autres sommes dues en vertu du contrat, il n'est pas fondé à invoquer utilement une exception d'inexécution.
La décision des premiers juges sera donc confirmée en ce qu'ils ont rejeté cette exception.
Sur les sommes réclamées par la SA INITIAL BTB :
Selon l'article 1226 du code civil : « La clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution ». Elle est « la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l'inexécution de l'obligation principale » (article 1229 alinéa 1er du code civil). Et le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter cette clause pénale (l'article 1152 alinéa 2 du même code).
Constitue une clause pénale, une clause qui prévoit une indemnité forfaitaire pour sanctionner un locataire de son obligation de payer les loyers. Elle est donc susceptible de réduction en vertu du texte précité.
Tel est bien le cas ici pour la clause du contrat qui prévoit en cas de résiliation unilatérale par le client les « mêmes pénalités et clause de rachat que celles prévues en cas de résiliation » à savoir une indemnité calculée sur la moyenne des factures d'abonnement multipliée par le nombre de semaines ou de mois restant à courir jusqu'à l'échéance du contrat.
L'indemnité de résiliation réclamée à hauteur de 6.808,90 euros par lettre postée le 17 janvier 2007 présentée le 18 janvier 2007, pour un contrat qui ne fut exécuté que partiellement de fin octobre à la mi décembre 2006, et qui n'a donc pas entraîné pour la SA INITIAL BTB l'engagement de frais correspondant à des prestations correspondant au nombre de mois restant à courir jusqu'à l'échéance prévue, soit 34 mois et 20 jours, apparaît donc manifestement excessive et doit être réduite à la somme de 1.500 euros, qui, en application de l'article 1153-1 du code civil portera intérêts au taux légal à compter de la date du jugement déféré, soit à compter du 17 février 2009.
La facture du 30 novembre 2006 de 356,83 euros, dont le mode de calcul n'est pas contesté, qui correspond aux prestations et livraisons effectuées en novembre et décembre 2006 est due. La condamnation au paiement de son montant doit être assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de présentation de la lettre de mise en demeure le 18 janvier 2007.
Pour les raisons précédemment exposées, la somme de 1.074,86 euros réclamée par la SA INITIAL BIB à titre de « clause pénale », correspondant à 15 % des sommes réclamées initialement, apparaît manifestement excessive et doit être réduite à la somme de 100 euros, qui, en application de l'article 1153-1 du code civil portera intérêts au taux légal à compter de la date du jugement déféré.
Et par des motifs appropriés que la cour adopte, avec raison, le premier juge a débouté la SA INITIAL BTB de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La décision des premiers juges ne sera donc que partiellement confirmée
Sur les dommages et intérêts réclamés par M. X. :
C'est à juste titre et par des motifs appropriés que le premier juge a débouté M. X. de sa demande de dommages et intérêts « tous chefs de préjudice confondus », alors qu'il ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'il invoque.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
L'équité commande d'allouer à M. X., qui a du subir d'abord une procédure devant une juridiction incompétente puis faire face à une procédure non fondée pour partie, une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par contre, l'équité ne commande nullement d'allouer à la SA INITIAL BTB la moindre somme au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Compte tenu des circonstances de la cause et alors que chaque partie succombe, il convient de faire masse des dépens de première instance et d'appel et de dire que, M. X. en supportera les 2/3, la SA INITIAL BTB en supportant 1/3.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Statuant publiquement,
Contradictoirement,
CONFIRME partiellement le jugement déféré en ce que les premiers juges ont :
- condamné M. X. à payer à la SA INITIAL BTB 356,83 euros montant d'une facture impayée du 30 novembre 2006 avec intérêts au taux légal et anatocisme, ainsi qu'une indemnité à la suite de la rupture des relations contractuelles,
- débouté la SA INITIAL BTB de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
LE RÉFORME pour le surplus,
STATUANT À NOUVEAU et y ajoutant
DÉBOUTE M. X. de ses demandes d'annulation du contrat,
CONDAMNE M. X. à payer à la SA INITIAL BTB :
1°/ 356,83 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2007,
2°/ 1.600 euros à titre de clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2009,
DIT QUE la capitalisation s'opérera dans les conditions de l'article 1154 du Code civil pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière,
CONDAMNE la SA INITIAL BTB à payer à M. X. 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SA INITIAL BTB de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
FAIT MASSE des dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront supportés dans les conditions suivantes :
- les deux tiers par M. X.,
- un tiers par la SA INITIAL BTB,
EN ORDONNE la distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Jean-François Bancal faisant fonction de président et par Hervé Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.