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CA POITIERS (1re ch. civ.), 24 juin 2011

Nature : Décision
Titre : CA POITIERS (1re ch. civ.), 24 juin 2011
Pays : France
Juridiction : Poitiers (CA), 1re ch. civ.
Demande : 10/01093
Date : 24/06/2011
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 10/03/2010
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3448

CA POITIERS (1re ch. civ.), 24 juin 2011 : RG n° 10/01093

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu que la société C10 invoque un retard d'un mois et demi dans la livraison des articles en cause ainsi que de nombreux défauts de conformité les affectant, qu'elle soutient par ailleurs être fondée à se prévaloir de l'application des articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de la consommation dès lors qu'elle n'agissait pas pour la commande d'agendas et de calendriers dans son domaine de compétence ;

Attendu qu'il est constant que la société C10 qui dans ses écritures pour l'audience du 17 novembre 2009 (en première instance) précise être « une centrale de référencement qui centralise certains services pour ses adhérents entrepositaires ou grossistes en boissons » peut être à ce titre qualifiée de professionnelle, dès lors que le contrat en cause a un rapport direct avec son activité professionnelle telle qu'elle l'a elle-même décrite, spécialement lorsque comme en l'espèce elle passe commande d'objets publicitaires destinés à être remis par ses adhérents à leur clientèle d'hôtel restaurant à savoir des agendas ou des calendriers, qu’elle ne peut donc se prévaloir de l'application de l’article L. 132-1 du code de la consommation ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 14 JUIN 2011

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G : 10/01093. Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 22 février 2010 rendu par le Tribunal de Commerce de POITIERS.

 

APPELANTE :

SAS SOPAN-SAJIC

ayant son siège social, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par la SCP ALIROL - LAURENT, avoués à la Cour, assistée de la SCP BORDAS-MORENVILLEZ, avocats au barreau d'ANGOULEME

 

INTIMÉE :

SAS CENTRALE EUROPÉENNE DE DISTRIBUTION

ayant son siège social [adresse], agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par la SCP PAILLE THIBAULT CLERC, avoués à la Cour

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 910 alinéa 1, 785 et 786 du Code Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 mai 2011, en audience publique, devant : Madame Colette MARTIN-PIGALLE, Président.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Colette MARTIN-PIGALLE, Président, Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller, Monsieur André CHAPELLE, Conseiller.

GREFFIER, lors des débats : Mme Sandra VIDAL,

ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Colette MARTIN-PIGALLE, Président, et par Mme Sandra VIDAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

La société Centrale Européenne de Distribution ci après désignée C10 est une centrale de référencement, qui centralise certains services pour ses adhérents : entrepositaires grossistes en boissons.

 

Faits et procédure :

Suivant bon de commande signé le 1er juin 2007, elle a passé commande à la société Sopan Sajic de calendriers de banque, de calendriers plaque avec bloc, sous-mains, agendas de bureau et semainiers pour l'année 2008. Il était mentionné sur un rétro-planning établi par la société Sopan Sajic que la réception devait avoir lieu avant la fin de la semaine 45 soit avant le 9 novembre 2007.

La facturation a été établie le 17 décembre 2007 pour un montant global de 183.590,96 euros selon l'offre de prix initiale, sauf pour l'agenda qui est passé de 1,72 euros à 1,77 euros l'unité.

Suivant courrier du 25 mars 2008, la société Sopan Sajic a sollicité le paiement de la facture du 17 décembre 2007 d'un montant de 183.590,96 euros à échéance du 10 mars 2008.

Suivant courrier du 7 avril 2008, la société Sopan Sajic a mis en demeure la société C10 de lui régler la somme restant due de 183.590,96 euros et a fait état de la mise en œuvre de poursuites judiciaires

Le 10 avril 2008, la société C10 a transmis un chèque de 150.000 euros à la société Sopan- Sajic reprenant dans ce courrier avec accusé de réception, l'historique et l'ensemble des malfaçons constatées en précisant rester dans l'attente de propositions de dédommagement à la fois au titre du coût des reprises et avoirs mais aussi à raison de l'atteinte portée à son image et à sa crédibilité.

Par acte d'huissier de justice du 13 mars 2009, la société Sopan Sajic a fait assigner la société C10 devant le tribunal de commerce de Poitiers, qui par jugement du 22 février 2010 a :

- donné acte à la société Sopan Sajic de ce qu'elle acceptait de déduire le prix des malfaçons à hauteur de 12.013,80 euros et de ramener sa demande à la somme de 21.577,16 euros,

- alloué des dommages et intérêts à la société C10 au titre des préjudices commerciaux et des retards de livraison à hauteur de 21.577,16 euros,

- ordonné la compensation entre les sommes dues par les parties,

- dit que les clauses limitatives de responsabilité figurant dans les conditions générales de vente étaient abusives et sans effet,

- condamné la société Sopan-Sajic à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

 

La Cour :

Vu l'appel interjeté le 10 mars 2010 par la société Sopan-Sajic.

Vu ses dernières écritures déposées le 24 août 2010 suivant lesquelles poursuivant l'infirmation du jugement entrepris, elle sollicite la condamnation de la société C10 à lui payer la somme principale de 21.577,16 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 5,99 % à compter du 10 mars 2008, les intérêts au taux contractuel de 5,99 % du 10 mars au 10 avril 2008 sur la somme de 150.000 euros soit la somme de761,02 euros, outre encore une somme globale de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions déposées le 27 décembre 2010 par la société C10 aux termes desquelles elle conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf y ajoutant à lui allouer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur ce :

Attendu que la société C10 invoque un retard d'un mois et demi dans la livraison des articles en cause ainsi que de nombreux défauts de conformité les affectant, qu'elle soutient par ailleurs être fondée à se prévaloir de l'application des articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de la consommation dès lors qu'elle n'agissait pas pour la commande d'agendas et de calendriers dans son domaine de compétence ;

Attendu qu'il est constant que la société C10 qui dans ses écritures pour l'audience du 17 novembre 2009 (en première instance) précise être « une centrale de référencement qui centralise certains services pour ses adhérents entrepositaires ou grossistes en boissons » peut être à ce titre qualifiée de professionnelle, dès lors que le contrat en cause a un rapport direct avec son activité professionnelle telle qu'elle l'a elle-même décrite, spécialement lorsque comme en l'espèce elle passe commande d'objets publicitaires destinés à être remis par ses adhérents à leur clientèle d'hôtel restaurant à savoir des agendas ou des calendriers, qu’elle ne peut donc se prévaloir de l'application de l’article L. 132-1 du code de la consommation ;

Attendu en revanche que la société Sopan Sajic est fondée à se prévaloir de l'application des articles II et VI des conditions générales de vente telles qu'indiquées au verso de l'offre de prix datée du 30 mai 2007 acceptée le 1er juin 2007 par la société C10 aux termes desquelles il est stipulé : « Un retard dans la livraison peut donner lieu à indemnité ou annulation de commande sauf stipulations contraires expressément précisées sur l'accusé de réception de commande, toute réclamation, qu'elle se réfère à l'exécution d'un travail ou à sa facturation doit nous être adressée accompagnée du bon de livraison de sa copie dans les huit jours suivant la réception et préciser les motifs de la réclamation et les fournitures incriminées... en aucun cas la garantie du vendeur ne saurait aller au delà du remplacement pur et simple de la fourniture suivant les conditions du contrat de vente, à l'exclusion de toute indemnisation et de tous dommages et intérêts » ;

Attendu qu'il résulte du récapitulatif de la liste de livraison et qu'il n'est pas contesté que les livraisons sont intervenues sur 131 points de vente les 11 et 12 décembre 2007 soit avec un décalage de 4 semaines au regard des délais détaillés au rétro planning prévisionnel de la société Sopan Sajic ( pièce n° 2 de la société C10 ), que postérieurement au délai contractuel de 8 jours des anomalies ont été dénoncées par la société C10 relatives à des feuillets manquants et à des couvertures décollées mais aussi à des erreurs sur les n° de téléphones ou encore à dans les dénominations, des interversions des quantités en cas d'homonymie par rapport à la commande, qu'il n'est pas contesté qu'une réunion a eu lieu le 8 février 2008 entre les représentants des parties ;

Attendu qu'il est constant et qu'il ressort des termes de la procédure que la société Sopan Sajic au titre des reprises et avoirs a en définitive accepté de réduire sa demande à la somme de 21.577,16 euros après déduction d'une somme de 12.013,80 euros correspondant conformément à la demande de la société C10 ( telle que formalisée dans ses écritures de première instance pour l'audience du 6 avril 2009) aux packs manquants et à ceux inutilisables en raison des défauts dans les dénominations, les adresses et les n° de téléphone ;

Attendu qu'en application de l'avant dernier alinéa du § VI précité des conditions générales de vente cette remise doit être déclarée suffisante, alors au surplus en tout état de cause que comme le souligne la société Sopan Sajic, la société C10 non seulement n'a pas sollicité le remplacement pur et simple des fournitures présentant des malfaçons (comme elle aurait été fondée à le faire par application du contrat) mais surtout est dans l'incapacité d'établir « le coût des frais à sa charge générés par les avoirs accordés à certains adhérents, les reprises en termes de correction de repiquage et l'atteinte portée à son image et à sa crédibilité auprès de ses adhérents » (éléments de préjudices énumérés dans son courrier du 10 avril 2008), étant de surcroît observé qu'elle est dans l'impossibilité de chiffrer précisément le nombre de commandes perdues à cause des articles manquants pas plus qu'elle n'illustre le manque à gagner subi dans ses relations avec ses adhérents, les entrepositaires grossistes, alors encore que les réclamations d'adhérents n'excèdent pas le nombre de 4 messages explicites à défaut de toute autre attestations de nature à concrétiser les critiques soi-disant manifestées par téléphone auprès de la société C10 ;

Attendu dans ces conditions qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société C10 à payer à la société Sopan Sajic la somme de 21.577,16 euros assortie des intérêts au taux tel que défini à l'article V des conditions générales de vente, à compter de l'échéance du 10 mars 2008, et de faire droit à sa demande relative aux intérêts stipulés dans les mêmes conditions sur la somme de 150.000 euros du 10 mars au 10 avril 2008 ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Sopan Sajic les frais non inclus dans les dépens ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par ces motifs :

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau :

Condamne la société Centrale Européenne de Distribution C10 à payer à la société Sopan Sajic la somme de 21.577,16 euros assortie des intérêts au taux tel que défini à l'article V des conditions générales de vente à compter du 10 mars 2008, ainsi que les intérêts définis dans les mêmes conditions sur la somme de 150.000 euros du 10 mars au 10 avril 2008 ;

La condamne à payer à la société Sopan Sajic la somme globale de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés directement par application de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,                    LE PRÉSIDENT,