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CA AMIENS (1re ch. 1re sect.), 15 décembre 2011

Nature : Décision
Titre : CA AMIENS (1re ch. 1re sect.), 15 décembre 2011
Pays : France
Juridiction : Amiens (CA), 1re ch. sect. 1
Demande : 10/03885
Date : 15/12/2011
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 26/08/2010
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3515

CA AMIENS (1re ch. 1re sect.), 15 décembre 2011 : RG n° 10/03885

Publication : Jurica

 

COUR D’APPEL D’AMIENS

PREMIÈRE CHAMBRE PREMIÈRE SECTION

ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2011

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 10/03885. APPEL D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SOISSONS DU 8 JUILLET 2010.

 

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE :

Compagnie AXA FRANCE SA

Représentée par la SCP MILLON PLATEAU, avoués à la Cour et plaidant par Maître POURCHEZ, avocat au barreau d'AMIENS

 

ET :

INTIMÉ :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], de nationalité française, intérimaire, Représenté par la SCP TETELIN-MARGUET ET DE SURIREY, avoués à la Cour et ayant Maître BOUCHY-LUCOTTE, avocat au barreau de SOISSONS, Bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2011/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS

 

DÉBATS : A l'audience publique du 13 octobre 2011 devant Mme BELFORT, Présidente et Mme PIET, Conseillère, entendue en son rapport, magistrats rapporteurs siégeant, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui ont avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 décembre 2011.

GREFFIER : M. DROUVIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme La Présidente et Mme La Conseillère en ont rendu compte à la Cour composée de : Mme BELFORT, Présidente, Mme PIET et Mme LORPHELIN, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCÉ PUBLIQUEMENT : Le 15 décembre 2011 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme BELFORT, Présidente, a signé la minute avec M. DROUVIN, Greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DÉCISION :

Vu l'appel interjeté le 26 août 2010 par la SA Axa France IARD et ses conclusions déposées le 4 janvier 2011 ;

Vu les conclusions déposées le 3 mai 2011 par M. X. ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 septembre 2011 ;

Par un jugement en date du 8 juillet 2010 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Soissons a condamné la SA Axa France IARD à payer à M. X. les sommes suivantes :

- 8.500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2009,

- 600 euros à titre de dommages- intérêts,

- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Au soutien de son appel, la SA Axa France IARD fait valoir que M. X. ne justifie pas des conditions dans lesquelles il a acquis le véhicule ni des circonstances du vol allégué par lui pour conclure à la réformation de l'appel, au rejet de la demande d'indemnité formée par son assuré, ainsi qu'à sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. X. répond que la clause du contrat d'assurance qui impose à l'assuré de rapporter la preuve des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance du vol est une clause abusive, et qu'il a acheté grâce à un crédit un véhicule en état de fonctionnement qu'il a fait ensuite entretenir et qui était coté 12.900 euros à l'Argus à l'époque du vol en mai 2008.

C'est pourquoi, formant appel incident, il sollicite la condamnation de la SA Axa France IARD à lui payer la valeur de remplacement du véhicule, soit 12.900 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2009, ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Motifs de la décision :

Pour opposer un refus de garantie à son assuré, l'appelante fait valoir que ce dernier a manqué de précision dans sa déclaration de vol sur les moyens de paiement du véhicule, lui reprochant « d'avoir laissé entendre qu'il avait payé en espèces », puis sur les circonstances du vol, alors que selon son « expert » le vol d'un tel véhicule est impossible sans sa clef électronique, et que les conditions générales du contrat lui imposent de rapporter la preuve du vol.

Elle ajoute avoir fait procéder à deux enquêtes minutieuses qui ont révélé que ce véhicule, à l'état d'épave après un accident en 2006 est passé entre les mains de six propriétaires différents, dont deux garages allemands, sans avoir été réparé entre cet accident et son acquisition le 10 septembre 2007 par M. X.

La SA Axa France IARD prétend que celui-ci ne rapporte pas la preuve du vol dont il se plaint, ni la preuve du très bon état du véhicule au moment du vol dont il fait état.

Les conditions générales (page 13) du contrat d'assurance souscrit par M. X. le 11 septembre 2007 auprès de la SA Axa France IARD imposent à l'assuré « d'apporter la preuve, par tous moyens, des circonstances dûment établies du vol ou de la tentative de vol. »

En l'espèce, M. X. a déclaré le 31 mai 2008 vers 0 h 30 au commissariat de Vincennes le vol de son véhicule BMW immatriculé YY, garé sur la voie publique.

Il explique qu'il était invité ce soir là à fêter son anniversaire par M. Y. demeurant à Vincennes, qu'il avait garé son véhicule à proximité du domicile de celui-ci, et que lorsque vers minuit ils sont venus chercher des disques restés dans la voiture, ils ont constaté sa disparition, ce que confirme M. Y. dans son attestation du 23 janvier 2009 et qu'il a déclaré à l'enquêteur mandaté par l'assureur.

M. X. a également précisé qu'il avait demandé dans la nuit à un ami habitant [ville V. C.] de venir le chercher pour rentrer chez lui, ce que confirme dans son attestation du 21 janvier 2009 M. Z. qui précise que son ami pleurait au téléphone, et ce qu'il a également confirmé à l'enquêteur de l'assureur.

Dès lors, M. X. apporte la preuve du vol dont il demande à être indemnisé.

En outre, il démontre avoir acheté le véhicule à son cousin, M. X. le 10 septembre 2007 pour le prix de 8.500 euros grâce à un « prêt à consommer auto » accordé par la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Nord Est d'un montant de 8.000 euros (cf. offre préalable de prêt) qui lui a été versé le 12 septembre sur son compte et qu'il a retiré entièrement le 13 septembre 2007 (cf. relevé de compte bancaire).

Enfin, M. X. produit six factures d'interventions ou de fournitures de pièces relatives à ce véhicule émises par des garages entre septembre 2007 et février 2008.

M. X. démontre donc avoir acquis pour le prix de 8.500 euros le véhicule qui lui a été volé dans la nuit du 30 au 31 mai 2008, peu important l'histoire du véhicule antérieure à son acquisition à laquelle il est étranger.

Dès lors c'est à bon droit que le premier juge a relevé que l'assureur ne rapportait pas la preuve de la fausse déclaration imputée à son assuré et l'a condamné à indemniser M. X. du vol de son véhicule et à lui payer la valeur d'achat de son véhicule conformément aux conditions particulières du contrat d'assurance, soit 8.500 euros, et non 12.900 euros comme le demande M. X.

De même le premier juge a apprécié à sa juste mesure le préjudice de M. X. consistant à supporter la charge du crédit nécessaire à l'acquisition du véhicule volé en lui allouant la somme de 600 euros à titre de dommages-intérêts.

Il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, M. X. n'invoquant pas de frais particuliers qui ne seraient pas pris en compte par l'aide juridictionnelle totale dont il bénéficie.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

statuant après débats publics, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition du public au greffe,

- confirme le jugement rendu le 8 juillet 2010 entre les mêmes parties par le tribunal de grande instance de Soissons,

y ajoutant,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la SA Axa France IARD aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par la SCP Tetelin-Marguet-De Surirey avoué pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier,               Le Président,