CASS. CIV. 2e, 15 décembre 2011
CERCLAB - DOCUMENT N° 3523
CASS. CIV. 2e, 15 décembre 2011 : pourvoi n° 10-26677
Publication : Legifrance
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2011
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 10-26677.
DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X.
DÉFENDEUR à la cassation : Société Axa assurances France IARD
M. Loriferne (président), président. SCP Ghestin, SCP Odent et Poulet, avocat(s).
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Agen, 19 janvier 2010) que M. X., propriétaire d’un fonds de commerce de tabac, presse, journaux, a souscrit auprès de la société Axa assurances France IARD (l’assureur) un contrat d’assurance multirisques professionnels couvrant notamment le risque de vol et détérioration ; qu’ayant été victime d’un vol par effraction dans la nuit du 7 au 8 février 2007, M. X. a déclaré ce sinistre à l’assureur qui lui a opposé un refus de garantie en l’absence de mise en œuvre de l’ensemble des mesures de protection exigées par les stipulations contractuelles ; que M. X. a saisi un juge des référés d’une demande d’expertise puis, après dépôt du rapport de l’expert, a assigné l’assureur en exécution des garanties souscrites et indemnisation ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que M. X. fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que le contrat d’assurance (conditions générales et particulières), multirisques professionnels visait exclusivement les locaux professionnels de l’assuré, sans les décrire ; qu’en estimant que M. X. ne réunissait pas les conditions d’acquisition de la garantie vol-détériorations, au motif que les fenêtres du premier étage de l’immeuble n’étaient pas équipées de barreaux métalliques, sans rechercher si ce premier étage était ou non affecté à l’activité professionnelle de M. X. ou constituait une annexe ou une dépendance de ses locaux professionnels, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 113-1 du code des assurances ;
2°/ que dans ses conclusions d’appel M. X. avait fait valoir que le contrat d’assurance ne prévoyait nullement que les fenêtres du premier étage devaient être munies de barreaux bien que seuls le rez-de-chaussée et la cave soient affectés à son activité commerciale, objet du contrat d’assurance ; qu’en s’abstenant de répondre à ces conditions péremptoires, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que, dans le doute le contrat s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation ; que le contrat d’assurance (conditions générales et particulières) ne visait que les locaux professionnels de l’assuré sans les décrire et sans indiquer que le premier étage de l’immeuble non affecté à l’activité professionnelle de M. X. devait être équipé des mêmes protections que ses locaux professionnels ; qu’en étendant cette obligation aux locaux du premier étage de l’immeuble non affecté à l’activité professionnelle de M. X., dans le silence du contrat, la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1162 du code civil, ensemble l’article L. 132-1 du code de la consommation ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu que l’arrêt retient qu’aux termes des conditions particulières du contrat d’assurance, l’application de la garantie en cas de vol et détériorations suppose que les locaux professionnels bénéficient de certains moyens de protection et notamment que les fenêtres, impostes ou autres ouvertures de même type les moins protégées soient équipées de barreaux métalliques espacés de 12 centimètres au maximum ; qu’il ressort du rapport d’expertise que les fenêtres du premier étage n’étaient pas munies de barreaux comme prescrit par le contrat mais de volets en bois ; que M. X. fait valoir que son local commercial est situé au rez-de-chaussée et que le contrat ne précise pas que les fenêtres du premier étage doivent également être protégées ; que toutefois, le contrat ne limite nullement au rez-de-chaussée de l’immeuble la présence de moyens de protection ;
Qu’en l’état de ces constatations et énonciations, faisant ressortir par une interprétation souveraine des clauses ambiguës du contrat d’assurance que les mesures de protection minimales exigées par celui-ci s’étendaient à toutes les ouvertures permettant d’accéder directement ou indirectement aux locaux commerciaux, y compris les fenêtres du premier étage, la cour d’appel, qui n’avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu décider que les conditions de mise en œuvre de la garantie souscrite en cas de vol n’étaient pas réunies ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X. aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille onze.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. X.
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR débouté Monsieur X. de sa demande en indemnisation par son assureur, la Société AXA Assurances, des conséquences du vol avec effraction commis dans ses locaux professionnels le 07 février 2007 ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE les conditions particulières du contrat d’assurances multirisques professionnel souscrit par Monsieur X. auprès de la SA AXA ASSURANCES disposent quant aux conditions d’application de la garantie vol-détériorations :
« En cas d’effraction (ou de tentative), d’introduction d’un malfaiteur dans vos locaux professionnels, l’application de la garantie vol-détériorations nécessite que ceux-ci présentent les caractéristiques suivantes :
- la vitrine la moins protégée est équipée d’une grille extensible avec collier et avec serrure placée à l’extérieur ; la porte d’entrée principale est munie d’au moins une serrure ;
- la porte d’accès la moins protégée (hors celles comprises dans la vitrine) est en bois plein ou en métal ; elle est protégée par une grille extensible munie au moins d’une serrure ou par un volet plastique ou métallique ;
- les fenêtres, impostes ou autres ouvertures de même type les moins protégées sont équipées de barreaux métalliques espacés de 12 cm au maximum ;
- vos locaux sont protégés par une installation d’alarme avec télésurveillance sans service d’intervention sur site ; cette installation a été réalisée par un installateur certifié APSAD ».
Que le premier juge a parfaitement rappelé qu’il appartient à Monsieur X. de démontrer que les conditions de la garantie sont réunies ;
Qu’il est justifié par l’expertise et par les pièces versées aux débats d’une part que les locaux bénéficiaient lors du cambriolage d’un système d’alarme avec télésurveillance réalisée par la société « GENERALE DE PROTECTION VITROLES » et que cette société possédait la certification d’installateur APSAD ;
Que certes elle ne bénéficiait de cette certification que pour certains départements parmi lesquels ne figure pas celui du Lot et Garonne ; toutefois ainsi que l’a estimé le premier juge le contrat mentionne seulement que l’installateur de l’alarme doit être un installateur agrée APSAD, sans aucune exigence, ce qui est le cas en l’espèce ;
Qu’en tout état de cause, il est acquis que dans le doute la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation ;
Qu’il est exact que ni l’expert de la SA AXA ASSURANCES intervenu plus de trois semaines après le sinistre ni l’expert judiciaire qui a diligenté sa mission aux mois de novembre et décembre 2007 n’ont pu constater si tous les moyens de protection exigés par le contrat étaient en place lors du vol, Monsieur X. ayant fait procéder à la mise en sécurité de son commerce après celui-ci, ce qui ne peut lui être reproché ;
Que Monsieur X. verse aux débats deux attestations ; par la première Monsieur A..., intervenu sur les lieux le jour du sinistre, certifie que la grille était munie d’un collier en acier ainsi que d’une serrure interne enclenchée et en bon état de fonctionnement ; cette attestation est confortée par celle de Monsieur B. ancien propriétaire de ce tabac-presse qui confirme notamment la présence de grilles en acier munies de serrures et de cadenas ;
Qu’aussi c’est à juste titre que le premier juge a considéré que tant la vitrine en façade avec porte d’entrée - objets de l’effraction - que la vitrine latérale étaient munies de tous les moyens de protection exigés par la police d’assurance ;
Que l’expert a en outre constaté que la porte en bois donnant sur la cave, dotée de deux verrous intérieurs, était en outre doublée par une porte métallique blindée avec serrure multipoints ;
Qu’en revanche il a relevé que les fenêtres du 1er étage n’étaient pas munies de barreaudage comme prescrit dans le contrat mais de volets en bois ;
Que Monsieur X. fait valoir que son local commercial est situé au rez-de-chaussée et que le contrat ne précise pas que les fenêtres du 1er étage doivent aussi être protégées ; qu’en outre il relève que ce contrat est identique à celui signé par son prédécesseur, Monsieur B., qui avait mis en place les mêmes moyens de protection et qui pourtant a été indemnisé à deux reprises par la SA AXA à la suite de cambriolages ;
Que toutefois, d’une part le contrat ne limite nullement au rez-de-chaussée de l’immeuble la présence de moyens de protection ; d’autre part le fait que Monsieur B. ait pu être indemnisé dans des conditions et circonstances ignorées ne permet pas de déduire que les conditions de la garantie sont réunies en ce qui concerne le sinistre du 7 février 2007 ; qu’enfin il ne peut non plus être déduit du fait que la lettre de refus de prise en charge adressée par la SA AXA à son assuré ne vise pas l’absence de barreaux aux fenêtres qu’elle ait renoncé à se prévaloir de celle-ci ;
Qu’en conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a estimé que les conditions de la garantie n’étaient pas réunies ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE le contrat d’assurance (conditions générales et particulières), multirisques professionnels visait exclusivement les locaux professionnels de l’assuré, sans les décrire ; qu’en estimant que Monsieur X. ne réunissait pas les conditions d’acquisition de la garantie vol-détériorations, au motif que les fenêtres du premier étage de l’immeuble n’étaient pas équipées de barreaux métalliques, sans rechercher si ce premier étage était ou non affecté à l’activité professionnelle de Monsieur X. ou constituait une annexe ou une dépendance de ses locaux professionnels, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 113-1 du Code des assurances ;
2°/ ALORS QUE dans ses conclusions d’appel Monsieur X. avait fait valoir que le contrat d’assurance ne prévoyait nullement que les fenêtres du premier étage devaient être munies de barreaux bien que seuls le rez-de-chaussée et la cave soient affectés à son activité commerciale, objet du contrat d’assurance ; qu’en s’abstenant de répondre à ces conditions péremptoires, la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile ;
3°/ ALORS en toute hypothèse que dans le doute le contrat d’assurance s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation ; que le contrat d’assurance (conditions générales et particulières) ne visait que les locaux professionnels de l’assuré sans les décrire et sans indiquer que le premier étage de l’immeuble non affecté à l’activité professionnelle de Monsieur X. devait être équipé des mêmes protections que ses locaux professionnels ; qu’en étendant cette obligation aux locaux du premier étage de l’immeuble non affecté à l’activité professionnelle de Monsieur X., dans le silence du contrat, la Cour d’appel a violé les articles 1134 et 1162 du Code civil, ensemble l’article L. 132-1 du Code de la consommation.