CA RENNES (3e ch. com.), 13 décembre 2011
CERCLAB - DOCUMENT N° 3537
CA RENNES (3e ch. com.), 13 décembre 2011 : RG n° 11/03790 ; arrêt n° 461
Publication : Jurica ; Juris-Data n° 2011-028531 ; JCP G. 2012, 210, note C. Bléry et Ch. Alleaume
Extrait : « Considérant que le pouvoir réglementaire a entendu regrouper [les] contentieux nés de l'application de l'article L. 442-6 du Code de commerce devant quelques juridictions du premier degré et devant une seule cour d'appel ; que la cour d'appel de PARIS comme juridiction du second degré de ces quelques juridictions, a une compétence spéciale, dérogatoire aux règles de droit commun ; que cette compétence est d'ordre public ;
Considérant qu'en l'état actuel des textes, le contredit ne présente pas de caractère autonome par rapport au recours sur le fond en ce qui concerne la compétence de la juridiction qui doit en connaître ; qu'en l'espèce, la cour de RENNES saisie d'un contredit sur la compétence du tribunal de commerce de RENNES lui-même saisi, en application de l'article D. 442-3 du Code de procédure civile, d'un litige mettant en jeu l'application de l'article L. 442-6 I 2° et 5° du Code de commerce doit, en application de l'article 92 alinéa 1 du Code de procédure civile, relever d'office son incompétence et renvoyer à la cour d'appel de PARIS la connaissance du présent litige ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
TROISIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2011
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n°11/03790. Arrêt n°461.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Alain POUMAREDE, Président, Mme Françoise COCCHIELLO, Conseiller, entendu en son rapport et rédacteur, Mme Brigitte ANDRE, Conseiller,
GREFFIER : Madame Béatrice FOURNIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS : A l'audience publique du 15 novembre 2011, devant Mme Françoise COCCHIELLO, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 13 décembre 2011 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DEMANDERESSE AU CONTREDIT :
Société AGREX SAS
assistée de Maître Frédérique FAVRE, avocat
DÉFENDERESSE AU CONTREDIT :
Société TECHNEAU SAS
assistée de Maître Robert APERY, avocat
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société par actions simplifiée AGREX SILOFRANCE (AGREX) a pour activité la chaudronnerie industrielle. Depuis 1995, elle travaille en sous-traitance de la société par actions simplifiée TECHNEAU pour concevoir et réaliser des séparateurs d'hydrocarbures.
Ces deux sociétés ont leur siège social dans le département de la MANCHE.
Les relations des deux sociétés se sont dégradées et la société AGREX, estimant subir un préjudice en raison d'un déséquilibre entre les relations des parties ainsi qu'en raison de la rupture brutale de leurs relations commerciales a entendu engager la responsabilité de la société TECHNEAU qu'elle a assignée par acte du 22 juillet 2010 devant le tribunal de commerce de RENNES sur le fondement de l'article L. 442-6-I 2° et 5° du Code de commerce et obtenir réparation de son préjudice à hauteur de 13.120 et 389.000 Euros.
Par jugement du 17 mai 2011, le tribunal de commerce de RENNES s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de COUTANCES, débouté les parties de leurs demandes d'indemnité pour frais irrépétibles, et condamné la société AGREX aux dépens.
La société AGREX a formé un contredit, exposant au soutien de celui-ci que la compétence s'apprécie au regard des textes invoqués, en l'espèce le décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009, et non du bien fondé des prétentions des parties.
La société TECHNEAU, faisant valoir l'applicabilité de la clause attributive de compétence dans les rapports des parties, a demandé à la cour de confirmer la décision du premier juge, et de condamner la société AGREX à lui verser une indemnité de 2.000 Euros pour frais irrépétibles.
La cour a demandé aux parties une note en délibéré sur la compétence de la cour pour statuer sur le contredit ; la société AGREX a adressé ses observations, la société TECHNEAU s'en est rapportée à justice.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Sur la compétence :
Considérant que la société AGREX expose que le décret a édicté des règles d'ordre public auxquelles il ne peut être dérogé par une clause attributive de compétence, que la cour d'appel de RENNES est compétente pour apprécier dans le cadre du contredit les règles de compétence, faisant valoir que l'article 92 ne permet pas à la cour de relever d'office son incompétence, et que l'exception d'incompétence visée par les articles L. 442-6 III al 5 et D. 442-3 du Code de commerce ne s'applique que pour la décision au fond et non pour le contredit qui reste une voie de recours autonome sur la forme ;
Considérant que la société TECHNEAU fait valoir que rien en permet de constater que le décret de 2009 ait édicté des règles d'ordre public, que le caractère délictuel de la responsabilité invoquée n'interdit pas l'application d'une clause attributive de compétence, qu'en saisissant la cour d'appel de RENNES, la société AGREX a entendu déroger aux règles de compétence fixée par le décret ;
Considérant que le pouvoir réglementaire a entendu regrouper [les] contentieux nés de l'application de l'article L. 442-6 du Code de commerce devant quelques juridictions du premier degré et devant une seule cour d'appel ; que la cour d'appel de PARIS comme juridiction du second degré de ces quelques juridictions, a une compétence spéciale, dérogatoire aux règles de droit commun ; que cette compétence est d'ordre public ;
Considérant qu'en l'état actuel des textes, le contredit ne présente pas de caractère autonome par rapport au recours sur le fond en ce qui concerne la compétence de la juridiction qui doit en connaître ; qu'en l'espèce, la cour de RENNES saisie d'un contredit sur la compétence du tribunal de commerce de RENNES lui-même saisi, en application de l'article D. 442-3 du Code de procédure civile, d'un litige mettant en jeu l'application de l'article L. 442-6 I 2° et 5 ° du Code de commerce doit, en application de l'article 92 alinéa 1 du Code de procédure civile, relever d'office son incompétence et renvoyer à la cour d'appel de PARIS la connaissance du présent litige ;
Considérant qu'il n’y a pas lieu à indemnité pour frais irrépétibles, que les frais du contredit seront supportés par la société AGREX ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Se déclare incompétente,
Renvoie l'affaire devant la cour d'appel de PARIS,
Dit n’y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles,
Condamne la société AGREX aux frais du contredit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT