CA LYON (3e ch.), 13 janvier 2012
CERCLAB - DOCUMENT N° 3564
CA LYON (3e ch.), 13 janvier 2012 : RG n° 10/05369
Publication : Jurica
Extrait : « Attendu au surplus que la société APV n'a jamais apposé sa signature sur les conditions générales d'achat de la société CEGELEC CENTRE EST ; que le fait que le recto du bon de commande comporte un accusé de réception de commande à renvoyer signé sous huit jours que la société APV n'a pas renvoyé, qu'il soit précisé que passé ce délai, la commande sera considérée comme acceptée dans tous ses termes et obligations par le vendeur ou le prestataire et que la société APV a bien reçu la commande et a fourni les biens commandés ne peut s'analyser comme manifestant sa volonté claire et non équivoque d'accepter les conditions générales d'achat de la société CEGELEC CENTRE EST ».
COUR D’APPEL DE LYON
TROISIÈME CHAMBRE A
ARRÊT DU 13 JANVIER 2012
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 10/05369. Décision du Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE, au fond, du 21 mai 2010 : R.G. n° 2008/9940.
APPELANTE :
SOCIETE CEGELEC CENTRE EST
Représentée par la SCP LAFFLY - WICKY, Assistée de Maître Didier SAINT-AVIT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SAS SPX FLOW TECHNOLOGY venant aux droits de la SNC APV FRANCE,
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, Représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, Assistée de la SCP PONCET DEBOEUF DESLANDES , représentée par Maître Patrick DEBOEUF, avocat au barreau de Paris
Date de clôture de l'instruction : 6 septembre 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 novembre 2011
Date de mise à disposition : 13 janvier 2012
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Françoise CUNY, président - Alain MAUNIER, conseiller - Guilaine GRASSET, conseiller, assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier.
A l'audience, Françoise CUNY a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt : Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Françoise CUNY, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Après plusieurs mois de négociations, la société CEGELEC CENTRE EST a passé commande à la société APV FRANCE de matériels hydrauliques, le 26 mai 2004, pour une valeur de 53.000 euros HT, complétée le 4 juin à hauteur de 1.000 euros HT également avec date de livraison le 10 juin suivant.
Les dispositions techniques ont été confirmées par la société APV FRANCE le 27 mai 2004 et acceptées en l'état par la société CEGELEC le lendemain.
La livraison est intervenue en deux fois les 27 juillet et 4 août 2004.
La société CEGELEC a payé 13.156 euros TTC le 4 mars 2005, ayant appliqué la clause pénale incluse dans ses conditions générales de vente de 2 % du montant de la commande par jour calendaire de retard.
La société APV FRANCE a fait assigner la société CEGELEC CENTRE EST en paiement du solde de sa créance, soit 51.428 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, de dommages et intérêts pour résistance abusive, d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Elle sollicitait à titre subsidiaire la réduction de la clause pénale.
Par jugement rendu contradictoirement en date du 21 mai 2010, le Tribunal de Commerce de Bourg-en-Bresse a :
- condamné la société CEGELEC CENTRE EST au paiement :
* de la somme principale de 51.428 euros TTC avec intérêts de droit à compter de la date de délivrance de l'assignation,
* de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
* des dépens,
- et a ordonné l'exécution provisoire de sa décision.
La société CEGELEC CENTRE EST a relevé appel de ce jugement par déclaration de son avoué au greffe de la Cour en date du 15 juillet 2010.
Elle fait valoir dans ses dernières écritures signifiées le 5 avril 2011 :
- que le Tribunal a considéré que ses conditions générales d'achat, en l'absence d'une acceptation expresse de la société APV, ne pouvaient s'appliquer de sorte qu'elle n'était pas fondée à invoquer à son profit une compensation des pénalités de retard figurant au dos de ses bons de commande pour un montant de 54.513,68 euros avec la facture de la société APV d'un montant de 51.428 euros,
- qu'il appartient à la société APV de s'expliquer sur l'intervention en ses lieu et place de la société FLOW TECHNOLOGY et sur les demandes de condamnation sollicitées au profit de personne,
- que la société APV a failli à son obligation de respecter les délais contractuels de livraison,
- que cette société avait une parfaite connaissance des conditions générales d'achat, que l'article prévoyant des pénalités de retard figure de façon lisible, que les bons de commande font référence à ses conditions générales d'achat,
- qu'il ne peut être soutenu que ses conditions générales d'achat ne sont pas applicables alors que :
* leur communication avant la conclusion du contrat ne fait aucun doute puisqu'elles se trouvent au verso de son bon de commande,
* le retour du bon de commande entraîne automatiquement leur acceptation, qu'en ne retournant pas le bon de commande mais en acceptant d'exécuter les travaux compris dans la commande, la société APV qui n'a jamais contesté avoir reçu cette commande doit être considérée comme ayant accepté les conditions générales d'achat,
- que les conditions générales de vente de la société APV qui ne lui ont pas été adressées et qu'elle n'a pas acceptées n'ont aucune valeur contractuelle.
Elle demande à la Cour de :
« Vu l'article 1134 du Code civil,
- RÉFORMER le jugement du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE du 21 mai 2010 en toutes ses dispositions
- En conséquence, DIRE ET JUGER que la société APV est redevable à l'égard de la société CEGELEC de la somme de 54.513,68 euros TTC correspondant aux pénalités de retard
- ORDONNER la compensation entre la créance de la société CEGELEC soit la somme totale de 54.513,68 euros TTC et la somme de 51.428 euros TTC correspondant au montant de la facture de la société APV.
- CONDAMNER la société APV à verser à la société CEGELEC la somme de 3.085,68 euros TTC correspondant à la compensation entre les créances réciproques,
- CONDAMNER la société APV à restituer à la société CEGELEC les sommes qu'elle a versées en exécution du jugement dont appel,
- CONDAMNER la société APV à verser à la société CEGELEC CENTRE EST la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du NCPC,
- CONDAMNER la même en tous les dépens, dont distraction au profit de la SCP LAFFLY-WICKY, Avoué, sur son affirmation de droit. »
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 9 février 2011, la société SPX FLOW TECHNOLOGY venant aux droits de la SNC APV FRANCE réplique :
- que pour que puisse être invoqué un retard de livraison, encore faudrait-il que la société APV se soit engagée sur une date impérative de livraison, que la commande passée le 4 juin 2004 était irréalisable pour la date prévue du 10 juin 2004 d'autant que la société CEGELEC CENTRE EST ne lui a fourni les précisions sollicitées que le 1er juin 2004, que cette société a tellement conscience que la date du 10 juin 2004 n'était pas réalisable que dans un courrier du 16 décembre 2004, elle a indiqué que les dates qu'elle prendrait en considération seraient les dates de « livraisons promises » pour les pompes le 5 juillet 2004 et pour les échangeurs le 12 juillet 2004, que c'est sur la base de ces dates qu'a été effectué le premier calcul des pénalités de retard, que tant les dates de livraisons promises que les dates de livraisons indiquées dans les commandes sont contestées, qu'aucune date de livraison contractuelle n'est justifiée, qu'aucune acceptation expresse des conditions générales d'achat n'est intervenue, qu'il ne saurait être opposé une acceptation par une non-réponse, par le non retour de l'accusé de réception de commande,
- qu'en réalité ses conditions générales de vente constituent la seule base du contrat, que les conditions générales d'achat contredisent les conditions générales de vente, que lorsqu'il y a des conditions contradictoires, elles s'annulent pour laisser le droit commun de la vente reprendre son emprise,
- que de plus, les conditions générales d'achat ne doivent pas comporter de clause qui traduisent un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au sens de l'article L. 442-6 du code de commerce, que les pénalités prévues dans les conditions générales d'achat sont excessives, qu'une clause de la nature de celle dont se prévaut la société CEGELEC CENTRE EST engendre un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties de sorte qu'elle doit être considérée comme inapplicable, qu'une clause de cette importance générant une sanction d'une telle gravité contredite par les conditions générales de vente, socle commercial de l'opération, se devait pour être applicable de faire l'objet d'une véritable discussion, d'une approbation explicite dans le cadre de la rédaction des conditions particulières,
- que les pénalités stipulées constituent une clause pénale, que l'indemnité qui permet d'annuler le prix même de la fourniture constitue une peine manifestement excessive, qu'aucun préjudice n'est invoqué et à fortiori démontré du fait d'un retard.
Elle demande à la Cour de :
« - Confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE en ce qu'il a :
- Condamné la société CEGELEC au paiement de la somme principale de 51.428 euros TTC avec intérêts de droit à compter de la date de délivrance de l'assignation.
- Condamné la société CEGELEC au paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts,
- Débouté la société CEGELEC de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.
- Condamné la société CEGELEC aux entiers dépens de l'instance.
- Subsidiairement et pour le cas où par impossible la Cour croirait devoir faire application des conditions générales d'achat de la société CEGELEC, dire que la clause relative aux pénalités de retard constitue une clause pénale qui doit être réduite à l'euro symbolique.
- En tout état de cause, condamner la société CEGELEC au paiement d'une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner la société CEGELEC aux entiers dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP BRONDEL & TUDELA, Avoué aux offres de droit. »
L'ordonnance de clôture est en date du 6 septembre 2011.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE, LA COUR :
Attendu que pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer à leurs dernières écritures devant la Cour ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé ;
Attendu qu'il ressort de l'extrait K bis de la société SPX FLOW TECHNOLOGY versé au dossier en date du 23 décembre 2009 qu'il s'agit de la nouvelle dénomination de la société APV ; qu'elle vient donc bien aux droits de celle-ci ;
Attendu que si les conclusions de la société SPX FLOW TECHNOLOGY ne précisent pas expressément au profit de qui les condamnations sont sollicitées, ce ne peut être de toute façon qu'au profit de la société concluante ; que cette absence de précision expresse est donc sans incidence ;
Attendu que le 26 mai 2004, la société CEGELEC CENTRE EST a passé commandé à la société APV FRANCE de matériels de pompage au prix de 53.000 euros HT ; qu'il était précisé sur le bon de commande qu'elle était passée aux conditions générales d'achat imprimées au verso du document et aux conditions particulières spécifiquement énoncées ; qu'il était mentionné sur le bon de commande : « date de livraison : 10.06.2004 » ;
qu'à la commande était annexée un accusé de réception de commande libellé comme suit :
« J'accuse réception de la commande en référence et reconnais avoir reçu l'intégralité des documents contractuels précisés dans cette commande dont les conditions générales d'achat au verso de la page 1.
Ce document doit être renvoyé signé à CEGELEC sous 8 jours.
Passé ce délai, la commande sera considérée comme acceptée dans tous ses termes et obligations par le vendeur ou le prestataire » ;
Attendu que les conditions générales d'achat figurant au verso du bon de commande de la société CEGELEC CENTRE EST disposaient dans leur article 3-3 : « En cas de retard de livraison , le transfert des risques intervient à la date effective de livraison, et le fournisseur paiera, sans qu'il soit besoin de mise en demeure préalable et sans préjudice des dispositions de l'article 10 et de tous dommages et intérêts, des pénalités dont le taux est fixé à 2 % du montant HT de la commande par jour calendaire de retard. Elles seront déduites du montant des factures du fournisseur. » ;
Attendu que par courrier du 27 mai 2004, la société APV a confirmé à la société CEGELEC CENTRE EST que certains points n'étaient pas conformes à l'offre et a demandé à cette société de lui retourner le double du courrier signé afin de valider le descriptif des pompes en annexe et les points qui diffèrent ;
Attendu que par mail du 1er juin 2004 confirmé par fax du même jour, la société CEGELEC CENTRE EST a confirmé son accord sur l'ensemble des points évoqués, et a précisé, sur le point 3, que les vannes seraient bien fournies et montées par ses soins mais que subsisterait à la charge de la société APV le percement de la volute en point bas ainsi que la soudure d'un manchon de diamètre 13,5 extérieur et 1,6 mm d'épaisseur et, concernant la plus value pour les certificats matières 31B, qu'elle rédigeait ce jour une demande d'achat complémentaire et que la commande officielle lui sera régularisée par la suite ; que ce courrier précisait : « Ceci ne doit pas décaler votre délai de livraison » ;
Attendu qu'une nouvelle commande de matériel de pompage a été passée par la société CEGELEC CENTRE EST à la société APV FRANCE le 4 juin 2004 pour un montant de 1.000 euros HT ; que le bon de commande visait également les conditions générales d'achat imprimées au verso, une date de livraison le 10.06.2004 et comportait un accusé de réception de commande libellé dans les mêmes termes que la précédente commande ;
Attendu que deux bons de livraison sont versés au dossier ne comportant aucune signature , l'un portant sur 4 pompes en date du 21 juillet 2004 et l'autre portant également sur quatre pompes en date du 26 juillet 2004 ; qu'est également versé au dossier un bon de livraison du 26 juillet 2004 ayant pour objet un dossier par pompe soit 8 dossiers ;
Attendu que par courrier du 16 décembre 2004, la société CEGELEC CENTRE EST écrivait à la société APV qu'elle n'avait pas respecté les délais de livraison contractuels et que ces retards lui avaient occasionné un important préjudice vis à vis de son client non encore évalué définitivement à ce jour, que dans l'attente de cette évaluation, elle se disait dans l'obligation de facturer les pénalités de retard conformément aux conditions générales d'achat, et établissait cette facturation comme suit :
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Livraisons promises |
Livraisons effectives |
Délais de retard |
Montant pénalités |
pompes | 05/07/2004 | 27/07/2004 | 22 jours | 23.320 euros HT |
échangeurs | 12/07/2004 | 04/08/2004 | 21 jours | 22.260 euros HT |
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| 45.580 euros HT |
Attendu qu'elle lui a fait parvenir par courrier du 4 mars 2005 un chèque de 13.156 euros correspondant aux montants des trois factures, soit :
- facture n° 18641008 du 04/08/2004 15.347,07 euros TTC,
- facture n° 18681923 du 25/11/2004 23.920,00 euros TTC,
- facture n° 18638157 du 27/07/2004 25.316,93 euros TTC,
dont elle a déduit les pénalités chiffrées à 51.428,00 euros ;
Attendu que si les bons de commande des 26 mai et 4 juin 2004 mentionnaient : « date de livraison : 10.06.2004 », il est établi et non contesté que la livraison à cette date n'était pas réalisable au regard de la nature et de la quantité des matériels commandés et des mails et fax du 1er juin 2004 aux termes desquels des précisions ont dû être apportées par la société CEGELEC CENTRE EST sur la commande du 26 mai 2004 ; que d'ailleurs, cette société reconnaît elle-même que la date du 10 juin 2004 ne liait pas la société APV aux droits de laquelle vient la société SPX FLOW TECHNOLOGY puisque dans son décompte de pénalités de retard retranscrit supra, elle ne retient pas cette date comme celle à laquelle les livraisons devaient intervenir ; qu'ainsi, à supposer même que la date du 10 juin 2004 ait été la date de livraison convenue entre les parties, la société CEGELEC CENTRE EST y avait de toute façon renoncé de façon claire et non équivoque ;
Attendu qu'il n'est pas démontré que la société APV ait à un quelconque moment donné son accord sur les dates du 5 juillet 2004 pour la livraison des pompes et du 12 juillet 2004 pour la livraison des échangeurs ;
Attendu qu'il n'est enfin pas justifié de l'envoi d'une mise en demeure d'effectuer la livraison ;
Attendu dans ces conditions que la société CEGELEC CENTRE EST est mal fondée à se plaindre d'un retard de livraison et à prétendre à l'obtention de pénalités de retard, étant observé qu'elle n'a invoqué ce retard et prétendu à des pénalités de retard que par courrier du 16 décembre 2004, soit plus de 4 mois après les livraisons ;
Attendu au surplus que la société APV n'a jamais apposé sa signature sur les conditions générales d'achat de la société CEGELEC CENTRE EST ; que le fait que le recto du bon de commande comporte un accusé de réception de commande à renvoyer signé sous huit jours que la société APV n'a pas renvoyé, qu'il soit précisé que passé ce délai, la commande sera considérée comme acceptée dans tous ses termes et obligations par le vendeur ou le prestataire et que la société APV a bien reçu la commande et a fourni les biens commandés ne peut s'analyser comme manifestant sa volonté claire et non équivoque d'accepter les conditions générales d'achat de la société CEGELEC CENTRE EST ;
Attendu en conséquence que le jugement dont appel sera confirmé par substitution de motifs en ce qu'il a condamné la société CEGELEC CENTRE EST au paiement de la somme de 51.428 euros TTC avec intérêts de droit à compter de l'assignation, étant précisé que cette condamnation est prononcée au profit de la société SPX FLOW TECHNOLOGY venant aux droits de la société APV FRANCE .
Attendu qu'il n'est pas établi que la société CEGELEC CENTRE EST ait résisté à la demande de mauvaise foi, par intention malicieuse ou malveillante, et en tout cas dans des conditions caractérisant un abus d'autant que, selon le jugement dont appel, des pourparlers transactionnels ont eu lieu entre les parties ; que l'assignation n'a été délivrée que le 22 juillet 2008, soit 4 années après les faits, et que si la société CEGELEC CENTRE EST n'a conclu qu'en décembre 2009, soit presque 18 mois après l'assignation, d'une part cela ne suffit pas à caractériser un abus et d'autre part, c'est qu'il lui a été permis de le faire ; que par infirmation du jugement dont appel, il y a lieu de débouter la société SPX FLOW TECHNOLOGY de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Attendu en revanche qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de cette société l'intégralité des frais irrépétibles que lui a occasionnés la présente procédure ; que la société CEGELEC sera tenue de lui verser la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la société CEGELEC CENTRE EST supportera quant à elle l'intégralité de ses propres frais irrépétibles, et, outre les dépens de première instance, ceux d'appel ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société CEGELEC CENTRE EST au paiement :
- de la somme de 51.428 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- des dépens,
et débouté la société CEGELEC CENTRE EST de toutes ses demandes,
L'infirmant pour le surplus, statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant au jugement,
Précise que les condamnations ci-dessus sont prononcées au profit de la société SPX FLOW TECHNONOGY venant aux droits de la SNC APV FRANCE,
Déboute cette société de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne la société CEGELEC à payer à la société SPX FLOW TECHNONOGY venant aux droits de la SNC APV FRANCE la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société CEGELEC aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT