CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 19 janvier 2012
CERCLAB - DOCUMENT N° 3570
CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 19 janvier 2012 : RG n° 09/21888
Publication : Jurica
Extrait : « Considérant que la critique générale faite par Monsieur Y. et Madame X. sur les clauses abusives des contrats de prêts n'est pas pertinente, dès lors qu'il n'est pas démontré que la banque a fait application d'une déchéance du terme pour un motif abusif ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 6
ARRÊT DU 19 JANVIER 2012
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 09/21888 (7 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 juin 2009 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - R.G. n° 07/08694.
APPELANTS :
Madame X.
Rep/assistant : Maître Martine A., avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, assistée de Maître Jérôme T., avocat au barreau de PARIS, toque : C.526
Monsieur Y.
Rep/assistant : Maître Martine A., avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, assisté de Maître Jérôme T., avocat au barreau de PARIS, toque : C.526
INTIMÉE :
SA CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL,
prise en la personne de ses représentants légaux, Rep/assistant : Maître Anne G. B., avocat au barreau de PARIS, toque : K111, assistée de Maître Frédéric D., avocat au barreau de Paris, toque : C 924
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Josèphe JACOMET, Conseillère, ainsi que devant madame Caroline FEVRE, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Paule MORACCHINI, président, Madame Marie-Josèphe JACOMET, conseiller, Madame Caroline FEVRE, conseiller.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY
ARRÊT : - contradictoire - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente, et par M. Sébastien PARESY, greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par acte authentique contenant acte de prêt en date du 29 mai 2002, Monsieur Y. et Madame X. ont fait l'acquisition d'un bien immobilier, situé à [ville V.], au prix de 261.000 euros payé au moyen d'un prêt de 288.100 euros, consenti par le Crédit Industriel et Commercial et remboursable après une franchise 4 mois en 14 ans et 3 mois avec intérêts au taux de 5,40 % l'an, destiné au paiement du prix de vente et de travaux.
Par acte authentique en date du 17 octobre 2002, le Crédit Industriel et Commercial a consenti un prêt de 76.224 euros à Monsieur Y., dont Madame X. s'est portée caution solidaire et hypothécaire, destiné au financement de travaux d'amélioration de l'immeuble et remboursable en 10 ans, après un différé d'amortissement de 11 mois, avec intérêts au taux de 5,95 % l'an, bénéficiant d'un ordre irrévocable de l'emprunteur de verser au prêteur la somme de 76.224,00 euros sur le prix de vente d'un bien immobilier lui appartenant, situé [...].
Selon un avenant en date du 22 août 2003, les parties ont convenu de réduire le taux des intérêts à 4,95 % l'an.
A la suite des retards de paiement des échéances du prêt de travaux, le Crédit Industriel et Commercial a prononcé la déchéance du terme et a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière les 5 et 6 juin 2007 avant de se désister de sa demande à la suite du paiement de sa créance.
Par acte d'huissier en date du 7 juin 2007, Monsieur Y. et Madame X. ont fait assigner le Crédit Industriel et Commercial en paiement de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait des comportements fautifs de la banque.
Par jugement en date du 3 juin 2009, le tribunal de grande instance de Paris a dit que le taux effectif global des prêts immobiliers consentis par le Crédit Industriel et Commercial à Monsieur Y. et Madame X. n'a pas été calculé conformément à l'article L. 313-1 du code de la consommation, prononcé la déchéance partielle du droit aux intérêts, dit que pour le prêt en date du 29 mai 2002, le taux nominal sera fixé à 4,26 %, dit que pour le prêt en date du 17 octobre 2002, le taux nominal sera fixé à 4,26 % jusqu'au 23 août 2003 et à 3,29 % à compter du 24 août 2003, ordonné au Crédit Industriel et Commercial d'éditer des tableaux d'amortissement tenant compte de ces taux d'intérêt et d'imputer les paiements déjà effectués par les emprunteurs conformément aux dispositions des contrats et des tableaux dont s'agit, dit que le Crédit Industriel et Commercial sera tenu, le cas échéant, de rembourser le trop perçu à Monsieur Y. et à Madame X., condamné le Crédit Industriel et Commercial à payer à Monsieur Y. la somme de 1.661,07 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision, débouté Monsieur Y. et Madame X. de leurs autres demandes, rejeté toutes autres demandes, ordonné l'exécution provisoire, condamné le Crédit Industriel et Commercial à payer à Monsieur Y. et Madame X. la somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
La déclaration d'appel de Monsieur Y. et de Madame X. a été remise au greffe de la Cour le 26 octobre 2009.
Dans leurs dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 21 avril 2011, Monsieur Y. et Madame X. demandent la confirmation partielle du jugement en ce qu'il a dit que le taux effectif global des prêts immobiliers consentis n'a pas été calculé conformément à l'article L. 313-1 du code de la consommation, dit que le Crédit Industriel et Commercial a manqué à de son devoir d'information tel que prévu par l'article L. 131-73 du Code monétaire et financier, condamné le Crédit Industriel et Commercial à leur payer la somme de la somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, son infirmation pour le surplus, et à la Cour statuant à nouveau, de :
- ordonner, à titre principal, la déchéance totale des intérêts du prêt qu'ils ont contracté ensemble ainsi que du prêt contacté par Monsieur Y. dont Madame X. s'est portée caution solidaire, et, subsidiairement, à défaut d'ordonner la déchéance totale des intérêts, de confirmer le jugement déféré sur la déchéance partielle prononcée,
- ordonner la compensation entre les sommes restant dues par Monsieur Y. et Madame X. au Crédit Industriel et Commercial et les intérêts qu'ils ont indûment versés,
- condamner le Crédit Industriel et Commercial à restituer le surplus des intérêts versés dès lors que la compensation résultant des autres chefs de responsabilité serait déclarée parfaite,
- condamner le Crédit Industriel et Commercial à payer à Monsieur Y. la somme de 3.387,05 euros au titre du préjudice financier engendré par la violation de l'article L. 131-73 du Code monétaire et financier et la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral subi ressortant de l'atteinte porté à son crédit à et à sa réputation,
- condamner le Crédit Industriel et Commercial à leur payer la somme de 88.330 euros au titre de la réparation du préjudice financier et moral subi en raison des manquements répétés de la banque à son obligation de cohérence et de loyauté,
- condamner le Crédit Industriel et Commercial à demander la mainlevée de toutes les inscriptions prises sur le fichier FICP de la Banque de France de Monsieur Y. au titre des incidents de paiements et des incidents de crédit,
- condamner le Crédit Industriel et Commercial au paiement de la somme restant à lui devoir par Monsieur Y. et Madame X., tout contrat confondu, au titre du préjudice financier et moral découlant du défaut de mise en garde et de conseil de la banque et ordonner la compensation,
- débouter le Crédit Industriel et Commercial de toutes ses demandes,
- condamner le Crédit Industriel et Commercial à leur payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 4 avril 2011, la SA Crédit Industriel et Commercial demande le rejet de l'appel de Monsieur Y. et Madame X., de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre des deux prêts et l'a condamné à verser à Monsieur Y. la somme de 1.661,07 euros sur le fondement de l'article L. 131-73 du Code monétaire et financier, et à la Cour, statuant à nouveau, de :
- dire que l'assurance incendie n'avait pas à être prise en compte dans le cadre du taux effectif global,
- dire n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts et, subsidiairement, de limiter la déchéance à un euros,
- dire que Monsieur Y. ne justifie d'aucun préjudice sur le fondement de l'article L. 131-73 du Code monétaire et financier et le débouter de l'ensemble de ses demandes à ce titre,
- confirmer le jugement déféré pour le surplus,
- déclarer irrecevables et mal fondées toutes autres demandes plus amples ou contraires,
et, y ajoutant, de condamner in solidum Monsieur Y. et Madame X. à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 octobre 2011.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
CELA ETANT EXPOSÉ, LA COUR,
- Sur le taux effectif global :
Considérant que Monsieur Y. et Madame X. soutiennent que, si le jugement déféré a justement retenu que le taux effectif global n'avait pas été calculé conformément aux dispositions de l'article L. 313-1 du code de la consommation dans les deux prêts, en l'absence de prise en compte du coût de l'assurance incendie exigée par le prêteur, il n'a pas retenu, par une interprétation erronée des pièces produites, l'absence de prise en compte du coût des frais notariés, pourtant établie, et n'a pas tiré toutes les conséquences utiles du caractère erroné du taux effectif global, en substituant l'intérêt au taux légal au taux contractuel au lieu de prononcer une déchéance totale du droit aux intérêts de la banque en application de l'article L. 312-33 du code de consommation ;
Considérant qu'en réponse le Crédit Industriel et Commercial fait valoir que le taux effectif global a été correctement calculé et qu'il n'avait pas à prendre en compte le coût d'une assurance incendie qui était facultative et ne conditionnait ni l'octroi du premier prêt, ni celui du second prêt destiné au paiement de travaux rendant sans objet la souscription de l'assurance incendie ; que les actes de prêts démontrent que les frais notariés ont été inclus dans le calcul du taux effectif global ; qu'il prétend qu'en cas de sanction, la déchéance des intérêts ne peut être supérieure à un euros au regard du très faible impact de l'erreur de 0,08 points afin de ne pas remettre en cause l'économie des contrats ;
Considérant qu'en application de l'article L. 313-1 du code de la consommation, toutes les sommes mises à la charge de l'emprunteur doivent être intégrées dans le calcul du taux effectif global ;
Considérant que c'est par d'exacts motifs, que la Cour fait siens, que les premiers juges ont dit que le coût de l'assurance incendie n'ayant pas été intégré dans le calcul du taux effectif global de chacun des deux prêts en cause alors qu'il était stipulé dans chacune des deux offres à l'article 16 que « l'emprunteur s'oblige envers la banque à assurer le bien contre tous risques d'incendie auprès d'une compagnie solvable et qu'à défaut la banque peut exiger le remboursement anticipé du prêt », ce qui conditionnait l'octroi des prêts, le calcul du taux effectif global était erroné ;
Considérant que le Crédit Industriel et Commercial ne peut soutenir que l'assurance incendie était sans objet pour le second prêt de travaux, dès lors qu'il a exigé la souscription de cette assurance pour l'octroi du prêt garanti par un cautionnement hypothécaire sur le bien immobilier objet des travaux, ni qu'il ne pouvait connaître le montant des frais afférents à l'assurance dont le coût est déterminable et était connu, à tout le moins, au moment de la signature des actes authentiques de prêts réitérant les offres préalables de prêts ;
Considérant qu'il est justifié que les frais notariés, intégrant le coût de la copie exécutoire, sauf preuve contraire qui n'est pas rapportée, ont été intégrés dans le calcul du taux effectif global de chacun des prêts établi au taux de 5,624 % l'an le premier prêt et au taux de 7,040 % l'an pour le second prêt ; que c'est pertinemment que les premiers juges n'ont pas retenu ce chef d'erreur du calcul du taux effectif global ;
Considérant que la sanction prévue par l'article L. 312-33 du code de la consommation dont se prévalent Monsieur Y. et Madame X. est une faculté laissée à l'appréciation du juge qui peut déchoir, en tout ou partie, dans la proportion qu'il fixe, le prêteur du droit aux intérêts ;
Considérant que c'est par une juste appréciation des circonstances de la cause et de l'erreur commise dans le calcul du taux effectif global de chacun des prêts que les premiers juges ont prononcé une déchéance partielle du droit aux intérêts du Crédit Industriel et Commercial dans une proportion adaptée ;
- Sur la violation de l'article L. 131-73 du Code monétaire et financier :
Considérant que Monsieur Y. soutient que les premiers juges ont sous-estimé le préjudice qu'il a subi du fait de la violation par le Crédit Industriel et Commercial de son obligation d'information préalable du refus de paiement des chèques pour défaut de provision suffisante, l'ayant empêché de régulariser la situation avant que les chèques ne soient rejetés et qu'il soit interdit d'émettre des chèques ; qu'il estime que la banque lui ayant demandé de couvrir immédiatement son découvert en compte, qui venait à expiration le 24 octobre 2004, à la suite du rejet d'un chèque le 28 mai 2004, il a été privé d'une réserve d'argent sans pouvoir l'utiliser comme il le voulait jusqu'à son terme, qu'il a été privé de ses moyens de paiement alors qu'il exerçait une activité de courtage d'assurances l'obligeant à recourir à l'aide de ses proches ; qu'il a subi un préjudice financier de 3.087 euros, comprenant la réserve d'argent perdu et les frais, ainsi qu'un préjudice moral de 3.000 euros en raison du discrédit engendré auprès de ses partenaires commerciaux ;
Considérant que le Crédit Industriel et Commercial fait valoir qu'il a rejeté deux chèques de 250 euros et 125,70 euros, le 26 mai 2004, faute de provision suffisante sur le compte de Monsieur Y. ouvert dans ses livres et a facturé les frais y afférents conformément à la convention d'ouverture de compte ; que Monsieur Y. a régularisé la situation le 8 juin 2004 et recouvré sa faculté d'émettre des chèques aussitôt après sans pénalités ;
Considérant que c'est par des motifs pertinents, que la Cour fait siens, que les premiers juges ont relevé que la banque justifiait d'une seule lettre d'information du 26 mai 2004 informant Monsieur Y. que la provision sur son compte ne permettait pas honorer le paiement d'un chèque sans autre précision et ce le jour même du rejet des chèques de 250 euros et 125,70 euros, qu'il n'était pas justifié des lettres d'information concernant les autres chèques rejetés de 308 euros le 28 mai 2004 et de 84,78 euros le 7 juin 2004 ; qu'ils ont, à bon droit, considéré qu'elle avait manqué à son obligation légale résultant de l'article L. 131-73 du Code monétaire et financier ; que c'est par une exacte appréciation des éléments de la cause et des pièces produites qu'ils ont estimé le préjudice subi par Monsieur Y. à la somme de 1.500 euros, auquel ils ont justement ajouté le montant des frais prélevés de 161,07 euros, et ont condamné le Crédit Industriel et Commercial à lui payer la somme totale de 1.661,07 euros ;
- Sur les fautes de la banque :
Considérant que Monsieur Y. et Madame X. soutiennent qu'étant des emprunteurs profanes, le Crédit Industriel et Commercial devait leur fournir un conseil adapté à leur situation personnelle et vérifier leurs capacités financières au regard de leurs revenus et de leurs charges ; qu'il leur a accordé des crédits excessifs sans les mettre en garde sur les risques d'endettement ; que les fiches patrimoniales, dont se contente la banque, sont incomplètes et ne suffisent pas pour établir qu'elle a satisfait à son obligation d'octroyer des crédits adaptés à la situation personnelle de chacun d'eux au regard des engagements pris ; qu'il ne peut être tenu compte de leur patrimoine immobilier, qui n'est pas mobilisable à court terme, et que le montant de leurs revenus suffit à démontrer que les prêts étaient excessifs ; que la banque ne les a pas tenus informés annuellement sur les risques découlant de leur endettement ; qu'elle ne leur a pas conseillé de rééchelonner leurs prêts, alors que l'un d'eux était modulable, et qu'elle a même refusé de le faire quand cela lui a été demandé, alors que la modulation s'impose quand l'emprunteur a des difficultés de paiement ; qu'ils sont bien fondés à obtenir des dommages-intérêts d'un montant équivalent à la créance du Crédit Industriel et Commercial ;
Considérant qu'en réponse le Crédit Industriel et Commercial fait valoir que les appelants ne sont pas des emprunteurs profanes compte tenu de leur profession de directeur de développement dans une société commerciale pour Madame X. et d'auxiliaire d'assurance dans une société de courtage pour Monsieur Y. ; qu'ils sont à même d'appréhender leur ration d'endettement et leurs facultés contributives ; que les prêts consentis, dont l'un est un prêt relais qui devait être réglé par le produit d'une vente immobilière qui ne lui sera pas versé comme prévu, ne sont pas excessifs au regard des revenus et du patrimoine déclarés par les emprunteurs qui ne peuvent se prévaloir du caractère erroné des informations qu'ils lui ont fournies pour obtenir les crédits sollicités ;
Considérant que l'obligation de mise en garde du banquier prêteur de deniers, qui inclut l'obligation de conseil lors de l'octroi d'un crédit, suppose que le crédit soit inadapté aux capacités financières de l'emprunteur profane ;
Considérant qu'il est incontestable que Monsieur Y. et Madame X., dont il n'est pas démontré qu'ils sont des professionnels de la finance et des emprunts bancaires, sont des emprunteurs profanes et une caution profane pour Madame X., tenue en qualité de caution hypothécaire pour le second prêt de travaux consenti à Monsieur Y., seul, le 17 octobre 2002 ;
Considérant que c'est avec pertinence que les premiers juges ont relevé que lors de l'instruction de leur demande de prêt le 21 mars 2002, Monsieur Y. et Madame X. ont déclaré respectivement un revenu annuel de 48.484 euros et de 44.328 euros, soit un revenu global de 92.812 euros et un revenu mensuel de 7.734 euros et que le prêt d'acquisition de leur maison, dont les échéances mensuelles sont de 2.425,59 euros, n'excédent pas leurs facultés contributives ; que le second prêt générant une charge mensuelle de 889,06 euros, puis de 727,28 euros à compter du 7 septembre 2003, ne constituait pas une charge excédant les capacités financières de l'emprunteur et de la caution, puisque que l'emprunteur devait le rembourser au moyen du prix de vente d'un bien immobilier lui appartenant situé à Paris 17e, ayant pris un ordre irrévocable de paiement en ce sens dans l'acte de prêt, préalablement confirmé par un courrier de son notaire à la banque, et qu'il n'a pas respecté son engagement, n'ayant payé qu'une somme de 13.000 euros pour régulariser l'arriéré impayé le 4 juillet 2005, puis le solde du prêt en principal et intérêts à la suite du commandement de saisie immobilière du juin 2007 par deux versements effectués en octobre 2007 à la suite de la vente de parkings lui appartenant situés à [ville S.] ;
Considérant qu'il sera ajouté que Monsieur Y. a déclaré n'avoir aucun autre emprunts à charge et aucune autre charge, étant célibataire ; que Madame X. a déclaré être divorcée, supporter un emprunt représentant une charge financière annuelle de 1.766,40 euros, n'avoir aucune autre charge et détenir un portefeuille de valeurs mobilières estimée à 56.513 euros ;
Considérant que Monsieur Y. et Madame X. ne peuvent arguer de charges qu'ils n'ont pas déclarées, ni reprocher à la banque de ne pas avoir vérifié les informations qu'ils lui ont fournies, alors qu'ils sont tenus à une obligation de sincérité et doivent donner à la banque une information complète et loyale sur leur situation financière afin de lui permettre d'apprécier la réalité de leur situation et d'apprécier s'il y a lieu de faire des investigations complémentaires pour déterminer si le prêt sollicité est adapté à la situation des emprunteurs ;
Considérant que concernant la modularité du prêt du 29 mai 2002, c'est par des motifs, que la Cour adopte, que les premiers juges n'ont pas retenu de faute du Crédit Industriel et Commercial à ce titre ;
Considérant qu'ensuite, il est reproché au Crédit Industriel et Commercial d'avoir créé des incidents de paiement conduisant à l'inscription au fichier des incidents de paiements de chèques et aux crédits des particuliers justifiant, selon les appelants, que la banque soit condamnée à lever ses inscriptions sous astreinte de 800 euros par jour à compter de la décision à intervenir ;
Considérant que le Crédit Industriel et Commercial s'oppose à cette demande, faisant valoir qu'il a levé l'inscription de Monsieur Y. au FICP dès la régularisation des chèques impayés treize jours plus tard et que l'inscription au Fichier National des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers tient à l'absence de régularisation par le débiteur ;
Considérant que c'est par de justes motifs, que la Cour adopte, que les premiers juges ont rejeté les demandes de ce chef compte tenu des incidents tenant à une autre banque et de l'absence d'une parfaite régularisation des impayés au titre des crédits consentis ;
Considérant qu'enfin, Monsieur Y. et Madame X. reprochent à la banque un comportement abusif résultant d'un manque de cohérence et de loyauté, justifiant de leur allouer une somme de 88.330 euros à titre de dommages-intérêts ; qu'ils soutiennent que la banque a créé des incidents de paiement et a prélevé les échéances de remboursement du prêt d'acquisition sur le compte de Monsieur Y., alors qu'elles devaient l'être sur le compte de Madame X., en clôturant brutalement le compte de Monsieur Y. alors qu'il avait été convenu d'un rééchelonnement de solde débiteur par échéances mensuelles de 1.000 euros, refusant un découvert bancaire tout en acceptant un débit en compte courant, en prélevant les échéances des prêts sur un compte débiteur et en omettant de délivrer l'information préalable au rejet de chèques ;
Considérant que le Crédit Industriel et Commercial fait valoir qu'il n'a eu aucun comportement abusif ayant mis en garde à plusieurs reprises Monsieur Y. qu'il dépassait le seuil autorisé et de régulariser le solde débiteur de son compte, pour lequel il a accepté un apurement par échéances mensuelles de 1000 euros non respecté par le débiteur, et ayant recherché une solution amiable dans le cadre des échéances impayées en vain ;
Considérant que c'est par des motifs précis et pertinents, que la Cour fait siens, que les premiers juges ont débouté Monsieur Y. et Madame X. de leur demande en dommages-intérêts en l'absence de faute démontrée du Crédit Industriel et Commercial, qui a prélevé les échéances du prêt d'acquisition sur le compte de Monsieur Y. conformément à la convention des parties, avant de les prélever sur le compte de Madame X. à la demande Monsieur Y. une fois obtenu l'accord de la personne titulaire du compte à débiter, qui n'est pas responsable du solde débiteur du compte de Monsieur Y. qui n'approvisionnait pas suffisamment son compte pour permettre les paiement des chèques émis et le prélèvement des échéances des prêts, n'a pas respecté son engagement irrévocable de verser au Crédit Industriel et Commercial la somme de 76.224 euros dès la perception du prix de vente immobilier lui appartenant, ce qui aurait réduit immédiatement son endettement, pas plus qu'il n'a respecté son engagement d'apurer son découvert en compte par échéances mensuelles de 1.000 euros, qui n'a pas clôturé brutalement le compte de l'intéressé demeurant débiteur malgré les engagements pris, qui a prononcé l'exigibilité du prêt de travaux en raison des échéances impayées, qui a recherché une solution amiable avant de prononcer la déchéance du terme ;
Considérant que la critique générale faite par Monsieur Y. et Madame X. sur les clauses abusives des contrats de prêts n'est pas pertinente, dès lors qu'il n'est pas démontré que la banque a fait application d'une déchéance du terme pour un motif abusif ;
Considérant que Monsieur Y. et Madame X. sont ainsi mal fondés en leur appel et en seront déboutés ; que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la partie appelante le montant de ses frais irrépétibles en appel ; qu'il convient de condamner les appelants à lui payer la somme de 1.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Considérant que Monsieur Y. et Madame X., qui succombent, supporteront leurs frais irrépétibles et les dépens d'appel ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne solidairement Monsieur Y. et Madame X. à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 1.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne solidairement Monsieur Y. et Madame X. aux dépens d'appel avec distraction au profit de l'avoué concerné dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT