CA DOUAI (8e ch. sect. 1), 2 février 2012
CERCLAB - DOCUMENT N° 3573
CA DOUAI (8e ch. sect. 1), 2 février 2012 : RG n° 11/01979
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Attendu que la lecture de l'offre enseigne cependant que d'autres circonstances aux fins de déchéance du terme que la seule défaillance de l'emprunteur sont énumérées dans ce document, ce qui n'est pas conforme au modèle type et justifie la déchéance du droit aux intérêts ».
2/ « Qu'une fois encore, la lecture de l'offre préalable de prêt enseigne que la banque y a mentionné d'autres circonstances de déchéance du terme que la seule défaillance de l'emprunteur, clause abusive qui doit être réputée non écrite mais qui rend aussi l'offre non conforme au modèle type, ce qui justifie la déchéance du droit aux intérêts retenue par le premier juge, la créance du Crédit du Nord à l'encontre de Monsieur X. étant donc de 5.262 euros mais augmentée de l'indemnité légale de 8 %, soit 420,96 euros supplémentaires, la déchéance du droit aux intérêts étant sans conséquence sur l'indemnité forfaitaire ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DOUAI
HUITIÈME CHAMBRE SECTION 1
ARRÊT DU 2 FÉVRIER 2012
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11/01979. Jugement (N° 10-000556) rendu le 17 février 2011 par le Tribunal d'Instance de MONTREUIL-SUR-MER.
APPELANTE :
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LE TOUQUET
ayant son siège social : [adresse], Représentée par la SCP LEVASSEUR LEVASSEUR, Avocats au barreau de DOUAI, suite à la reprise d'instance aux lieu et place de la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués et de SCP FAUCQUEZ & BOURGAIN, avocats au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
INTIMÉ :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], demeurant : [adresse], N'a pas constitué avoué.
DÉBATS à l'audience publique du 3 janvier 2012 tenue par Benoît PETY magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Annie DESBUISSONS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Pierre CHARBONNIER, Président de chambre, Benoît PETY, Conseiller, Hélène BILLIERES, Conseiller
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 2 février 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Annie DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties :
Monsieur X. est titulaire auprès de la Caisse de Crédit Mutuel du TOUQUET d'un compte chèques n° 201XXX01.
Suivant offre préalable acceptée le 25 mai 2009, le Crédit Mutuel lui a accordé un crédit « revolving » n° 201XXX02 de 1.500 euros remboursable par échéances mensuelles de 45 euros chacune prélevées sur le compte chèques.
Suivant offre préalable acceptée le 20 octobre 2009, la Caisse de Crédit Mutuel lui a aussi accordé un prêt personnel n° 201XXX07 de 6.000 euros remboursable en 48 mensualités de 147,76 euros chacune.
Cette banque lui a enfin accordé un prêt n° 201XXX03 dit « permis à 1 euro par jour » d'un montant de 1.000 euros amortissable en 34 mensualités de 29,41 euros chacune.
Le compte chèques de Monsieur X. présentant un découvert de 3.007,93 euros au 9 août 2010, le Crédit Mutuel a mis en demeure son client de régulariser la situation, en vain. La banque a ainsi prononcé la déchéance du terme.
Par exploit du 23 novembre 2010, le Crédit Mutuel du TOUQUET a fait assigner Monsieur X. devant le tribunal d'instance de MONTREUIL-SUR-MER aux fins de voir cette juridiction :
- condamner l'assigné à lui payer la somme de 3.007,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2010 au titre du solde de compte chèques,
- condamner Monsieur X. à lui payer la somme de 1.449,56 euros avec intérêts au taux contractuel de 13,50 % l'an sur la somme de 1.342,29 euros à compter du 10 août 2010 au titre du crédit n° 201XXX02,
- condamner Monsieur X. à lui payer la somme de 730,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2010 au titre du prêt n° 201XXX03,
- condamner l'intéressé à lui payer la somme de 6.236,12 euros avec intérêts au taux de 7,50 % l'an sur la somme de 5.746,71 euros à compter du 10 août 2010 au titre du prêt n° 201XXX07,
- le condamner en outre au versement d'une indemnité de procédure de 1.000 euros.
Par jugement contradictoire du 17 février 2011, le tribunal d'instance de MONTREUIL-SUR-MER a notamment :
- débouté la banque de sa demande en paiement au titre du prêt n° 201XXX02,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
- condamné Monsieur X. à payer à la Caisse de Crédit Mutuel du TOUQUET les sommes de :
* 5.262 euros arrêtée au 9 août 2010 et portant intérêt au taux légal à compter du 10 août 2010 pour le prêt n° 201XXX07,
* 676,49 euros arrêtée au 9 août 2010 avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2010 au titre du crédit n° 201XXX03,
* 3.007,93 euros arrêtée au 9 août 2010 avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2010 au titre du découvert en compte courant n° 201XX101,
- débouté l'établissement bancaire de sa demande d'indemnité de procédure.
Le crédit Mutuel a interjeté appel de ce jugement. Il demande à la cour de :
- condamner Monsieur X. à lui payer la somme de 1.449,56 euros avec intérêts au taux contractuel de 13,50 % l'an sur la somme de 1.342,29 euros à compter du 10 août 2010 au titre du crédit n° 201XXX02,
- le condamner à lui payer la somme de 730,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2010 au titre du prêt n°201XXX03,
- le condamner à lui payer la somme de 6.236,12 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,50 % l'an sur la somme de 5.746,71 euros à compter du 10 août 2010 au titre du prêt n° 201XXX07,
- confirmer pour le surplus le jugement déféré,
- condamner Monsieur X. à payer au Crédit Mutuel une indemnité de procédure de 1.500 euros.
La banque expose dans un premier temps que Monsieur X. n'a pas contesté en première instance devoir les sommes réclamées, en ce compris celle réclamée au titre du crédit « revolving ». Dans ces conditions, le tribunal d'instance ne pouvait débouter la banque au motif que l'historique des paiements n'avait pas été communiqué. L'historique du compte chèques reprend à ce sujet tous les prélèvements.
Elle énonce en outre qu'aucune déchéance du droit aux intérêts ne lui est utilement opposable même si l'offre préalable mentionne d'autres circonstances que le défaut de paiement pour prononcer la déchéance du terme. Enfin, le fait qu'elle ne produise pas le bordereau de rétractation avec l'offre préalable du prêt n° 201XXX03 est indifférent dès lors que l'emprunteur a reconnu en signant le contrat que le formulaire lui avait bien été remis. Aucune déchéance du droit aux intérêts ne peut à ce titre être retenue.
* * *
Monsieur X. n'a pas constitué avoué ni avocat. L'assignation devant la cour a été délivrée le 31 mai 2011 en l'étude de l'huissier de justice. Il importera en conséquence de statuer par défaut.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Motifs de la décision :
Sur la demande en paiement relative au crédit « revolving » n° 201XXX02 :
Attendu que l'établissement bancaire produit à ce titre l'offre préalable dûment signée par Monsieur X. et indiquant que la somme mise à sa disposition est de 1.500 euros, outre le relevé des mouvements du crédit repris pour l'année 2009 sur le compte courant sous forme de prélèvements et pour l'année 2010 sous forme d'un relevé des mouvements propre au crédit sans omettre la mise en demeure de payer et le décompte de créance ;
Que ces documents permettent de reprendre tous les prélèvements et les incidents de paiement de sorte que le principe de créance doit être considéré comme acquis ;
Attendu que la lecture de l'offre enseigne cependant que d'autres circonstances aux fins de déchéance du terme que la seule défaillance de l'emprunteur sont énumérées dans ce document, ce qui n'est pas conforme au modèle type et justifie la déchéance du droit aux intérêts ;
Que le montant emprunté est de 1.500 euros, étant acquis que le total des sommes effectivement prélevées (mensualités, frais et intérêts) est de 565 euros, la créance dont Monsieur X. est redevable au Crédit du Nord étant de 935 euros augmentée de l'indemnité légale de 8 %, soit 74,80 euros supplémentaires, c'est-à-dire au total la somme de 1.009,80 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 août 2010 ;
Que le jugement déféré sera en conséquence réformé du chef de ce crédit ;
Sur la demande en paiement relative au prêt de 6.000 euros (n° 201XXX07) :
Attendu que la banque produit au titre de ce concours l'offre préalable dûment signée par l'emprunteur, le tableau d'amortissement, le relevé des versements, la mise en demeure de payer et le décompte de créance ;
Qu'une fois encore, la lecture de l'offre préalable de prêt enseigne que la banque y a mentionné d'autres circonstances de déchéance du terme que la seule défaillance de l'emprunteur, clause abusive qui doit être réputée non écrite mais qui rend aussi l'offre non conforme au modèle type, ce qui justifie la déchéance du droit aux intérêts retenue par le premier juge, la créance du Crédit du Nord à l'encontre de Monsieur X. étant donc de 5.262 euros mais augmentée de l'indemnité légale de 8 %, soit 420,96 euros supplémentaires, la déchéance du droit aux intérêts étant sans conséquence sur l'indemnité forfaitaire ;
Qu'en définitive, Monsieur X. est redevable pour ce prêt d'une somme de 5.682,96 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 août 2010, ce qui commande de réformer sur ce point la décision querellée ;
Sur la demande en paiement au titre du prêt de 1.000 euros (n° 201XXX03) :
Attendu que l'établissement bancaire verse aux débats l'offre préalable dûment signée, le relevé des mouvements, le décompte de créance et la mise en demeure ;
Attendu que l'article L. 311-15 du Code de la consommation dispose que, pour permettre à l'emprunteur d'exercer sa faculté de rétractation, un formulaire détachable est joint à l'offre préalable ;
Attendu que la mention pré-imprimée figurant au-dessus de la signature de l'emprunteur et énonçant que ce dernier « déclare accepter la présente offre préalable après avoir pris connaissance de toutes les conditions figurant au-dessus et au verso » et « reconnaît rester en possession d'un exemplaire de cette offre doté d'un formulaire détachable de rétractation » suffit à établir que l'offre remise à l'emprunteur comportait ledit formulaire ;
Que l'emprunteur non représenté à l'instance ne démontre pas par définition l'inexactitude de cette mention ni l'irrégularité du bordereau en produisant l'exemplaire resté en sa possession ;
Qu'en outre, il ne peut être demandé la production par le prêteur d'un exemplaire du contrat comportant le bordereau de rétractation dans la mesure où, si l'article L. 311-8 du Code de la consommation prévoit la remise en double exemplaire de l'offre de crédit à l'emprunteur dont l'un est destiné à être retourné au prêteur, le formulaire détachable joint à cette offre préalable dont l'usage est exclusivement destiné à l'emprunteur pour exercer sa faculté de rétractation n'a pas à figurer sur l'exemplaire conservé par le prêteur ;
Qu'en conclusion, le premier juge ne pouvait soulever le moyen tiré de l'absence de bordereau de rétractation sur l'exemplaire d'offre du prêteur, la déchéance du droit aux intérêts n'étant pas encourue au titre de ce concours ;
Que les pièces communiquées permettent de retenir la créance suivante :
- capital restant dû : 588,26 euros,
- échéances impayées : 88,23 euros,
- indemnité légale de 8 % : 54,12 euros,
Monsieur X. étant tenu à ce titre au paiement à l'établissement bancaire de la somme totale de 730,61 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 août 2010 ;
Que le jugement entrepris sera réformé de ce chef ;
Sur la demande en paiement relative au solde de compte :
Attendu que le jugement déféré n'est pas critiqué sur ce point par les parties de sorte qu'il y a lieu d'en confirmer les termes ;
Sur les délais de paiement :
Attendu que le rejet de ces délais tel que décidé par le premier juge ne faisant l'objet d'aucune critique, il y a lieu d'en confirmer le principe purement et simplement ;
Sur les frais irrépétibles :
Attendu que le Crédit Mutuel, qui forme en cause d'appel une demande d'indemnité de procédure, n'a pas contesté le rejet de sa demande indemnitaire en première instance, ce qui conduit à confirmer de ce chef le jugement entrepris ;
Que l'équité justifie en cause d'appel la fixation en faveur de l'établissement bancaire d'une indemnité de procédure de 800 euros ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS ;
Statuant publiquement et par défaut ;
Réforme le jugement déféré en ses dispositions relatives au crédit « revolving » n° 201XXX02 ainsi qu'aux prêts n° 201XXX03 et n° 201XXX07 ;
Prononçant à nouveau dans cette limite,
Condamne, au titre du crédit n° 201XXX02, Monsieur X. à payer à la Caisse de Crédit Mutuel du TOUQUET la somme de 1.009,80 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 août 2010 ;
Condamne, au titre du prêt n° 201XXX03, Monsieur X. à payer à la Caisse de Crédit Mutuel du TOUQUET la somme de 730,61 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 août 2010 ;
Condamne, au titre du prêt n° 201XXX07, Monsieur X. à payer à la Caisse de Crédit Mutuel du TOUQUET la somme de 5.682,96 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 août 2010 ;
Pour le surplus,
Confirme en ses plus amples dispositions la décision entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur X. à payer en cause d'appel à la Caisse de Crédit Mutuel du TOUQUET une indemnité de procédure de 800 euros ;
Condamne Monsieur X. aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la S.C.P. d'avocats Dominique LEVASSEUR-Virginie LEVASSEUR.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A. DESBUISSONS P. CHARBONNIER
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