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CASS. CIV. 1re, 17 mars 1998

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 17 mars 1998
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 96-13876
Date : 17/03/1998
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Mode de publication : Legifrance
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3578

CASS. CIV. 1re, 17 mars 1998 : pourvoi n° 96-13876

Publication : Bull. civ. I, n° 119 ; RTD com. 1998, p. 907 obs. B. Bouloc

 

Extrait : « Vu les articles L. 311-8 et L. 311-9 du Code de la consommation ; […] Attendu, cependant, que la dispense de l’offre préalable prévue par l’alinéa 1er de l’article L. 311-9 du Code de la consommation ne s’étend pas aux nouvelles ouvertures de crédit, lesquelles doivent être conclues dans les termes d’une offre préalable ; que le tribunal d’instance, qui n’a pas recherché si la proposition de mise à disposition des fonds n’entraînait pas d’augmentation du découvert autorisé dans le cadre du contrat initial, n’a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 17 MARS 1998

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 96-13876.

DEMANDEUR à la cassation : Madame X.

DÉFENDEUR à la cassation : Société Finaref

Président : M. Lemontey, président. Rapporteur : Mme Catry., conseiller apporteur. Avocat général : M. Gaunet., avocat général. Avocat : M. Hennuyer., avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur le moyen unique :

 

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu les articles L. 311-8 et L. 311-9 du Code de la consommation ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que Mlle X. était titulaire d’une ouverture de crédit en compte auprès de la société Finaref, depuis le 21 avril 1986 ; qu’en octobre 1993 elle a accepté la proposition de mise à disposition d’une somme de 5.000 francs faite par cette société ; que, pour la condamner au paiement du solde débiteur de son compte et rejeter sa demande tendant à voir dire la société déchue de son droit aux intérêts, le tribunal d’instance retient que s’agissant d’une opération commerciale consentie dans le cadre de l’offre préalable d’ouverture de crédit initiale, et de la poursuite des relations contractuelles en résultant, la société Finaref n’était pas tenue de faire souscrire à Mlle X. un nouveau contrat ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, cependant, que la dispense de l’offre préalable prévue par l’alinéa 1er de l’article L. 311-9 du Code de la consommation ne s’étend pas aux nouvelles ouvertures de crédit, lesquelles doivent être conclues dans les termes d’une offre préalable ; que le tribunal d’instance, qui n’a pas recherché si la proposition de mise à disposition des fonds n’entraînait pas d’augmentation du découvert autorisé dans le cadre du contrat initial, n’a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 juin 1995, entre les parties, par le tribunal d’instance de Salon-de-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance d’Aix-en-Provence.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par Maître Hennuyer, avocat aux Conseils pour Madame X.

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné Madame X., a qui la Société Finaref avait accordé une ouverture de crédit, à régler à celle-ci la somme de 5.047,26 Francs solde de compte Kangourou débiteur outre intérêts au taux contractuel de 19,92 %,

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE cette créance était établie tans dans son principe que dans son montant que s'agissant d'une opération commerciale consentie dans le cadre de l'offre préalable d'ouverture de crédit initiale acceptée le 21 avril 1986 et de la poursuite des relations contractuelles en résultant ; la Société Finaref n'était pas tenue de faire souscrire à l'intéressée un nouveau contrat d'autant que les modalités de remboursement étaient de nature identique, que le compte Kangourou ayant fonctionné sans incident jusqu'à la date de la proposition de mise à disposition des fonds, il ne saurait être reproché d'avoir fait cette proposition à Madame X., la Société Finaref pouvant estimer à juste titre que le compte fonctionnait comme à l'ordinaire sans incident de paiement, que Madame X. ne pouvait de bonne foi reprocher à la Société Finaref d'avoir mis à sa disposition une réserve financière qu'elle avait utilisée, et qu'il appartenait à l'intéressé en personne responsable de refuser cette proposition si elle avait estimée ne pas pouvoir être en mesure de remplir ses engagements,

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QU'une ouverture de crédit préexistante ne saurait être confondue avec une offre particulière de crédit, qu'une telle offre demeure soumise aux dispositions de la loi du 18 janvier 1978 ; qu'il ressort des constatations même de l'arrêt que Madame X. reprochait à la proposition de crédit de n'avoir pas été faite conformément aux dispositions des articles L. 311-8 du Code de la Consommation (reprise de l'article 5 de la loi précitée) et que dans ces conditions le jugement attaqué en ne recherchant pas si l'offre du prêt répondait aux conditions fixées par les  articles L. 311-8 à L. 311-10 du Code de la consommation n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les textes susvisés ainsi que l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile.