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CASS. CIV. 1re, 18 janvier 2000

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 18 janvier 2000
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 97-19048
Date : 18/01/2000
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Mode de publication : Legifrance
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3579

CASS. CIV. 1re, 18 janvier 2000 : pourvoi n° 97-19048

Publication : Bull. civ. I, n° 14

 

Extrait : « Vu les articles L. 311-10 et L. 311-33 du Code de la consommation ; […] Attendu qu’en matière de crédit à la consommation toute modification du montant ou du taux d’un crédit précédemment accordé doit être conclue dans les termes d’une offre préalable comportant les mentions prescrites par le premier de ces textes, le défaut d’indication de celles-ci entraînant, en application du second, la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur sur l’ouverture de crédit renégociée ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 18 JANVIER 2000

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 97-19048.

DEMANDEUR à la cassation : Monsieur et Madame X.

DÉFENDEUR à la cassation : Banque nationale de Paris (BNP)

Président : Mme Delaroche, conseiller le plus ancien faisant fonction de président. Rapporteur : Mme Marc., conseiller apporteur. Avocat général : Mme Petit., avocat général. Avocats : M. Odent, la SCP Vincent et Ohl., avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur le premier moyen : 

 

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu les articles L. 311-10 et L. 311-33 du Code de la consommation ; 

 

CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause)                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu’en matière de crédit à la consommation toute modification du montant ou du taux d’un crédit précédemment accordé doit être conclue dans les termes d’une offre préalable comportant les mentions prescrites par le premier de ces textes, le défaut d’indication de celles-ci entraînant, en application du second, la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur sur l’ouverture de crédit renégociée ; 

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que les époux X., titulaires d’un compte de dépôt auprès de la Banque nationale de Paris (BNP), ont accepté l’offre de celle-ci, en date du 20 février 1988, d’ouverture d’un crédit permanent d’un montant de 54.000 francs, pour une durée de 12 mois, renouvelable par tacite reconduction, aux conditions et modalités indiquées dans ladite offre, le remboursement devant s’effectuer par mensualités de 1.500 francs chacune en principal ; qu’ils ont accepté ultérieurement une offre modificative, en date du 21 janvier 1991 portant à 80.000 francs le montant maximum du capital disponible, le remboursement devant s’effectuer par mensualités de 2.300 francs chacune en principal ; qu’assignés par la Banque nationale de Paris en paiement d’une somme de 86.368,26 francs montant du solde restant dû sur le crédit, outre intérêts au taux conventionnel de 15,75 % à compter du 9 décembre 1994, les époux X. ont opposé le moyen tiré de la déchéance des intérêts, l’offre modificative de crédit n’indiquant pas le taux effectif global ; qu’un jugement les ayant condamnés au paiement d’une somme de 15.440,39 francs, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 janvier 1993, la Banque nationale de Paris en a relevé appel ; 

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que pour condamner solidairement les époux X. à payer à la Banque nationale de Paris, en deniers ou quittances, « la somme que définira un compte détaillé notifié par la Banque nationale de Paris aux débiteurs, comportant capital et intérêts au taux défini comme ci-dessus », l’arrêt attaqué constatant que l’offre initiale de 1988 mentionnait un taux d’intérêts de 15,10 % et un taux effectif global de 15,161 % relève que « l’avenant » du 21 janvier 1991 tout en portant à 15,75 % le taux des intérêts ne précise pas le taux effectif global ; qu’il relève, en outre, que l’offre modificative stipule qu’elle n’emporte pas novation de l’offre de 1988 ; que retenant que, dans ces conditions, « toute clause non modifiée du premier acte demeure applicable » et que « toute clause non modifiée du premier acte... incompatible avec une clause modifiée dans le second demeure seule applicable », il énonce que le taux effectif global demeure nécessairement celui contenu dans l’offre initiale, soit 15,161 %, et que le taux d’intérêts défini dans l’avenant étant incompatible avec ce taux effectif global ne peut trouver à s’appliquer ; qu’il en déduit que « le taux d’intérêts sera celui résultant du taux effectif global maintenu, moins les autres frais », à savoir deux fois 0,15 % ; qu’il ajoute qu’ainsi la somme due par les débiteurs, en deniers ou quittances compte tenu de leurs versements réguliers, comportera capital et intérêts calculés selon les taux ci-dessus définis et sera due à compter de la notification d’un tableau élaboré selon ces données ; 

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu’en se déterminant par de tels motifs alors qu’il s’agissait d’une nouvelle ouverture de crédit, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; 

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 25 septembre 1996, entre les parties, par la cour d’appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bourges. 

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyens produits par Maître Odent, avocat aux Conseils pour les époux X.

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur et Madame VILLATTE à rembourser à la BNP une somme d'argent, en exécution d'un avenant à un emprunt contracté auprès de cette banque ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE l'offre initiale de crédit mentionnait le taux d'intérêt et le TEG ; que l'avenant fixait le taux d'intérêt mais ne mentionnait pas le TEG ; que ce second acte constitue effectivement un avenant ; qu'il est intitulé « offre modificative de crédisponible » et fait référence à une demande d'augmentation du montant du capital disponible par l'effet du premier acte ; qu'il résulte de cette qualification que toute donnée du premier acte qui n'est pas expressément reprise dans le second demeure applicable ; que cette offre modificative stipule expressément ne pas opérer novation et n'apporter aucune modification aux conditions de l'offre préalable ; que toute clause non modifiée du premier acte demeure applicable ; que le TEG demeure nécessairement le même : que le taux d'intérêt défini dans l'avenant, incompatible avec ce TEG, ne peut trouver a s'appliquer ; que la somme due par les débiteurs en deniers ou quittances compte tenu de leurs versements réguliers, et comportant capital et intérêts calculés selon les taux ci-dessus définis, doit être déterminée et sera due à compter de la notification par la BNP aux époux X. d'un tableau élaboré selon ces données et actualisé ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE l'offre préalable de crédit doit comporter la mention du TEG à peine de déchéance des intérêts, peu important que cette offre soit la simple modification d'un contrat précédent ; que la cour d'appel a constaté que l'avenant liant les époux X. à la BNP n'avait pas précisé le taux effectif global ; qu'en estimant néanmoins que la BNP pouvait réclamer le montant des intérêts, la cour de Riom a violé les articles L. 311-10 et L. 311-33 du code de la consommation

 

SECOND MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X. de leur demande de délai de paiement ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE le jugement offrait aux débiteurs un délai de paiement ; que cette demande n'est pas reprise par eux en cause d'appel, ni la confirmation du jugement à ce titre demandée ; que la décision est contestée par le créancier ; qu'elle ne peut dès lors qu'être réformée, faute de demande et de motifs pour la prononcer ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE, dans leurs conclusions (page 4), les époux X. demandaient à la fois la confirmation du jugement et l'octroi de délais ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a dénaturé ces écritures et violé les articles 4 du nouveau code de procédure civile et 1134 du code civil