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TGI EPINAL, 12 juin 1998

Nature : Décision
Titre : TGI EPINAL, 12 juin 1998
Pays : France
Juridiction : Epinal (TGI)
Demande : 2443/95
Date : 12/06/1998
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 5/12/1995
Décision antérieure : CA NANCY (1re ch. civ.), 8 décembre 2005
Numéro de la décision : 293
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 358

TGI EPINAL, 12 juin 1998 : RG n° 2443/95 ; jugement n° 293

(sur appel CA Nancy (1re ch. civ.), 8 décembre 2005 : RG n° 98/02274 ; arrêt n° 2572/05)

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’ÉPINAL (Vosges)

JUGEMENT DU 12 JUIN 1998

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. 2443/95. JUGEMENT CIVIL N° 293. RENDU LE DOUZE JUIN MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX HUIT

 

ENTRE :

La SARL CONCEPTION ET RÉALISATION DE MOULES DES VOSGES (CRMV)

dont le siège est [adresse], prise en la personne de son représentant légal. DEMANDERESSE. Représentée et plaidant par la SCP WELZER, LEFORT et BOURDEAUX, Avocats au Barreau d'ÉPINAL.

 

ET :

- La compagnie AXA Assurances, société anonyme

dont le siège est [adresse], prise en la personne de son représentant légal. DÉFENDERESSE. Représentée et plaidant par la SCP HAEMMERLE et BEGEL, Avocats au Barreau d'ÉPINAL.

- La compagnie ÉLECTRICITÉ DE FRANCE (EDF),

dont le siège est [adresse Paris], ayant agence [adresse Épinal], prise en la personne de son représentant légal. DÉFENDERESSE. Représentée par Maître SOIROT, Avocat au Barreau d'ÉPINAL et plaidant par Maître BOURGAUX, Avocat au Barreau de NANCY.

- La société anonyme FORNONI

dont le siège est [adresse], prise en la personne de son représentant légal. DÉFENDERESSE. Représentée et plaidant par la SCP LANGUILLE, KNITTEL, RICHARDIN et WATBOT, Avocats au Barreau d'ÉPINAL. [minute page 2]

- Monsieur X.,

demeurant [adresse], APPELÉ EN GARANTIE. Représenté par Maître HARQUET, Avocat au Barreau d'ÉPINAL et plaidant par Maître VIVIER, Avocat au Barreau de NANCY.

 

PAR :  Monsieur LESPERANCE, Vice-Président, Madame HERY-FREISS, Juge, Monsieur PLANCHETTE, Juge, assistés de Madame ROLLOT, Greffier divisionnaire,

et prononcé en audience publique par Monsieur LESPERANCE, Vice-Président, l'un des Magistrats l'ayant rendu sur le rapport de Madame HERY-FREISS, Juge.

L'audience de plaidoiries a été tenue le 2 avril 1998 par le Tribunal composé des mêmes Magistrats.

La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 4 juin 1998 prorogé à ce jour.

 

LE TRIBUNAL :

Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 mars 1998,

Après avoir entendu les avocats des parties et en avoir délibéré conformément à la loi,

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

La société à responsabilité limitée (SARL) Conception et Réalisation de Moules des Vosges (CRMV) a pour activité la fabrique des pièces destinées à la plasturgie.

Le bâtiment de la société est alimenté en électricité par un câble souterrain prenant son origine sur une canalisation en bordure de la route.

Le 18 mai 1994, à Bruyères, EDF a fait réaliser des travaux sur cette canalisation et notamment une fouille avec pelleteuse laquelle a été confiée ainsi que les travaux de terrassement, à la société anonyme (SA) FORNONI.

Au cours du terrassement, la pelleteuse a arraché un câble dont la gaine avait été posée antérieurement par Monsieur X., provoquant court-circuit, perturbation, déflagration dans les installations électriques et coupure de courant dans les ateliers de la SARL CRMV.

[minute page 3] Le 12 juillet 1994, le Président du Tribunal de Grande Instance d'Épinal a ordonné, en référé, une expertise.

L'expert a déposé son rapport le 20 juin 1995.

Les 5 et 13 décembre 1995, la SARL CRMV a fait assigner à jour fixe respectivement EDF, la SA FORNONI et la SA AXA Assurances devant le Tribunal de Grande Instance d'Épinal.

Le 17 janvier 1996, EDF a fait assigner Monsieur X. devant le même Tribunal.

Ces deux affaires ont fait l'objet d'une jonction le 25 janvier 1996.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 1998.

L'affaire a été plaidée le 2 avril 1998 et mise en délibéré au 4 juin 1998 ce dernier étant prorogé au 12 juin 1998.

 

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

 La SARL CRMV conclut à :

- la disjonction de la procédure principale l'opposant à EDF de la procédure d'appel en garantie introduite à la requête d'EDF contre l'entreprise X. ;

- la responsabilité in solidum de la SA FORNONI et d'EDF ;

- la garantie de la SA AXA Assurances ;

- la condamnation in solidum d'EDF et de la SA FORNONI à lui payer la somme de 1.757.853,30 Francs ;

- la condamnation de la SA AXA Assurances à lui payer la somme de 1.757.853,30 Francs ;

- la condamnation in solidum d'EDF et de la SA FORNONI à lui payer la somme de 5.000 Francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il est, en outre, demandé que ses droits soient réservés concernant son indemnisation en cas de condamnation au profit de son ancien client, la société NEVO et que soit prononcée l'exécution provisoire.

Elle fait valoir que selon les conclusions de l'expert, la SA FORNONI et EDF sont responsables des conséquences dommageables qu'elle a subies, que l'indemnisation des préjudices subis doit se faire tels que l'expert [minute page 4] les a évalués et qu'elle a dû supporter le coût de la reconstitution des programmes.

Elle ajoute que la SA AXA Assurances doit la garantir des conséquences financières des sinistres et qu'en refusant cette prise en charge, elle lui a causé un préjudice supplémentaire.

Elle expose que les travaux effectués par l'entreprise X. l'ont été dans le cadre d'un marché passé avec la commune de Bruyères mais que le Tribunal de Grande Instance est compétent pour le litige l'opposant à la SA FORNONI et à EDF puisqu'elle doit être considérée comme usagère d'un Service Public Industriel et Commercial (SPIC) ayant subi des dommages provenant du fait de l'ouvrage.

La SA FORNONI conclut :

- au débouté de la SARL CRMV ;

- à sa responsabilité à hauteur de 25 % et à la prise en charge du préjudice de la SARL CRMV à hauteur de 35.719,03 Francs.

Elle soutient que le fait générateur de responsabilité incombe essentiellement à EDF ; que la SARL CRMV a concouru à la réalisation de son propre dommage en ne mettant pas en place un système de sauvegarde et que le préjudice « perte d'exploitation » est irréaliste.

EDF s'en rapporte sur le moyen d'incompétence soulevé par Monsieur X.

Subsidiairement, elle conclut :

- au débouté de la SARL CRMV ;

- à la responsabilité et à la garantie de Monsieur X. ;

- à la condamnation de Monsieur X. à lui payer 10.000 Francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle indique que la SA FORNONI est responsable pour les travaux de terrassement et l'entreprise X. pour l'enfouissement de la gaine du câble électrique.

Elle rejoint l'argumentation de la SA FORNONI pour le préjudice subi par la SARL CRMV.

La SA AXA Assurances conclut :

- au débouté de la SARL CRMV ;

- [minute page 5] à la condamnation de cette dernière à lui payer 10.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- à la condamnation solidaire de la SA FORNONI, d'EDF et de Monsieur X. à lui payer la somme de 50.063 Francs ; qu'elle n'est tenue à aucune obligation pour les autres dommages et que l'expert a chiffré le coût de la remise en état sans expliquer les éléments qui l'ont amené à se déterminer ainsi.

Monsieur X. conclut :

- à l'incompétence du présent Tribunal concernant la demande principale rendant la demande en garantie sans objet ;

- à la condamnation d'EDF à lui payer la somme de 5.000 Francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il expose que le dommage dont il est demandé réparation est un dommage de travaux publics relevant exclusivement de la compétence administrative et qu'il n'existe aucun lien de causalité entre ces travaux et le dommage.

Il rejoint la position de la SA AXA Assurances pour le préjudice de la SARL CRMV.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'exception d'incompétence :

EDF admet que les travaux qui, en leur temps, avaient été confiés à Monsieur X. par la commune de Bruyères sont des travaux publics puisque ce sont des travaux immobiliers exécutés pour le compte d'une personne publique dans un dessein d'intérêt général, qui relèvent de la compétence du Tribunal Administratif.

Dès lors, il y a lieu de se déclarer incompétent pour le litige opposant EDF à Monsieur X. et d'inviter les parties à mieux se pourvoir.

Cependant, concernant le litige opposant la SARL CRMV à la SA FORNONI et EDF, il apparaît que la SARL CRMV a la qualité d'usagère des services d'EDF (SPIC) et, est fondée, à ce titre, à saisir le Tribunal Judiciaire.

En outre, elle est également fondée à attraire devant le même Tribunal, la SA FORNONI sur le fondement de la responsabilité délictuelle.

Dès lors, il y a lieu de se déclarer compétent pour statuer sur le litige opposant la SARL CRMV à EDF et à la SA FORNONI.

[minute page 6]

Sur la responsabilité :

Il résulte du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur W. que la SA FORNONI a adressé sa Déclaration d'Intervention de Travaux (DIT) le 9 mai 1994 et qu'EDF a réceptionné ce document le 13 mai 1994 à Saint-Dié et le 16 mai 1994 à Rambervillers.

Le délai de dix jours pour commencer les travaux n'a pas été respecté puisque ce n'est que le 24 mai 1994 que la SA FORNONI en a reçu récépissé alors que l'accident a eu lieu le 18 mai 1994.

L'expert fait état d'un bon de commande remis à la SA FORNONI par EDF qui prévoyait une date de début de travaux au 10 mai 1994, ce qui permet de penser qu'il y avait situation d'urgence.

A ce propos, EDF ne saurait contester cette urgence en faisant état de considérations pour le moins contradictoires puisqu'en effet dans ses conclusions du 1er mars 1996 elle indique qu'en pareil cas, la DIT doit être motivée par des chefs bien précis alors que dans ses conclusions du 28 novembre 1997, elle avance qu'en cas d'urgence, la procédure de la DIT n'est pas nécessaire.

Il appartenait à EDF, qui imposait à la SA FORNONI une cadence d'urgence de lui donner toutes les informations nécessaires quant aux mesures de sécurité à prendre, d'autant plus qu'il s'agissait de travaux potentiellement dangereux (risque électrique).

L'expert, à juste titre, estime qu’EDF a respecté partiellement les mesures de sécurité puisque Monsieur Y. qui a signé les récépissés de DIT était présent le jour de l'accident.

C'est ce même Monsieur Y. qui a informé l'expert de ce que la dérivation pour alimentation de la SARL CRMV n'apparaissait pas sur les documents remis par EDF. Néanmoins, EDF ne saurait être considérée comme totalement responsable, ce que d'ailleurs reconnaît la SA FORNONI puisqu'en effet, l'expert indique que cette entreprise ne pouvait ignorer la présence de canalisations dans son secteur d'intervention, la seule existence d'un poteau d'éclairage public et d'un coffret de branchement aurait dû l'inciter à plus de prudence.

Par ailleurs, il est indubitable qu'il appartenait à la SARL CRMV, laquelle était en l'occurrence en position vulnérable puisqu'en liquidation judiciaire de se prémunir de manière efficace afin de conserver ses programmes de fabrication.

Or il est constant qu'elle n'avait mis en place aucune sauvegarde ni même de possibilité de lister les programmes. Cette imprudence permet de considérer qu'elle doit supporter une part de responsabilité en ce qui concerne la destruction des programmes alors que pour le préjudice exclusivement matériel (remise en état des machines) elle n'encourt aucune responsabilité.

[minute page 7] Ainsi, pour le préjudice matériel, il convient de déclarer la SA FORNONI et EDF seules et entièrement responsables des conséquences dommageables subies par la SARL CRMV à hauteur de 60 % pour EDF et à hauteur de 40 % pour la SA FORNONI.

Quant au préjudice lié à la destruction des programmes, il y a lieu de déclarer la SARL CRMV responsable à hauteur de 50 % des conséquences dommageables en découlant, la SA FORNONI à hauteur de 20 % et EDF à hauteur de 30 %.

Quant au préjudice d'exploitation et au préjudice financier qui se rattachent tant à la remise en état des machines qu'à la reconstitution des programmes, faisant application des taux de responsabilité susvisés, il apparaît que la SARL CRMV en est responsable à hauteur de 75 %, la SA FORNONI à hauteur de 10 % et EDF à hauteur de 15 %.

 

SUR L'INDEMNISATION DU PRÉJUDICE DE LA SARL CRMV :

Sur le préjudice lié à la destruction du matériel :

L'expert a fixé ce poste à 150.477,30 Francs. Il y a lieu de déduire de cette somme, celle déjà versée par la SA AXA Assurances à ce titre à la SARL CRMV soit 50.063 Francs.

La SA FORNONI et EDF sont condamnées in solidum à payer la somme de 100.414,30 Francs à la SARL CRMV, à titre de dommages et intérêts.

 

Sur le préjudice lié à la reconstitution des programmes :

L'expert a fixé légitimement le préjudice lié à la reconstitution des programmes de forme à 928.000 Francs et celui lié à la reconstitution des programmes moules à 135.276 Francs.

La SA FORNONI et EDF sont donc condamnées in solidum à payer à la SARL CRMV la somme de 531.638 Francs à titre de dommages et intérêts.

 

Sur le préjudice lié à la perte d'exploitation et aux frais financiers :

Par ordonnance de référé du 12 juillet 1997, le Président du Tribunal de Grande Instance d'Épinal a notamment confié à l'expert la mission d'évaluer le coût de la réparation ou du remplacement des équipements détériorés et a précisé dans les motifs de son ordonnance que l'expert n'avait pas à apprécier les éléments du préjudice industriel et immatériel de la SARL CRMV qui relèvent d'une toute autre discipline.

Il convient d'avoir recours à un expert dans cette discipline afin de déterminer l'ampleur exacte de ce préjudice.

[minute page 8]

SUR LA DEMANDE DE LA SARL CRMV A L'ENCONTRE DE LA SA AXA :

La SARL CRMV étant indemnisée à hauteur de 100 % concernant le préjudice lié à la destruction du matériel par la SA FORNONI et EDF, elle n'est pas en droit parallèlement de réclamer indemnisation à son assureur de ce chef.

Quant aux autres chefs de préjudice, la seule lecture de la police d'assurance souscrite par la SARL CRMV et des conditions particulières signées le 26 février 1993 permet de vérifier que ces dommages sont exclus de la garantie de la SA AXA Assurances.

Dès lors, il y a lieu de débouter la SARL CRMV de toutes ses demandes à l'encontre de la SA AXA Assurances.

 

SUR LA DEMANDE DE LA SA AXA ASSURANCES A L'ENCONTRE DE LA SA FORNONI ET DE EDF :

La SA AXA Assurances est bien fondée à réclamer à la SA FORNONI et à EDF la somme de 50.063 Francs qu'elle a d'ores et déjà versée à la SARL CRMV pour l'indemniser de son préjudice lié à la destruction du matériel dès lors qu'elles en ont été déclarées responsables à hauteur de 40 % pour la SA FORNONI et de 60 % pour EDF.

Elles sont condamnées, in solidum, à payer cette somme à la SA AXA Assurances.

 

SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE :

L'ancienneté des faits rend nécessaire le prononcé de l'exécution provisoire. Il y a lieu de l'ordonner.

 

SUR L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE :

A défaut de règlement définitif du présent litige, une expertise étant diligentée, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande formée par la SARL CRMV concernant l'indemnité visée par l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au bénéfice d'EDF à l'encontre de Monsieur X. dès lors que c'est cette première qui l'a attrait indûment dans la cause.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au bénéfice de la SA AXA Assurances.

L'équité commande de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au bénéfice de Monsieur X. à qui EDF est condamnée à payer 3.000 Francs.

[minute page 9]

SUR LES DÉPENS :

EDF est condamnée aux dépens de son appel en garantie de Monsieur X.

Pour le surplus des dépens il est sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

III – DÉCISION :

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant en audience publique par jugement contradictoire et en premier ressort,

Se déclare incompétent pour le litige opposant EDF à Monsieur X.

Renvoie EDF et Monsieur X. à mieux se pourvoir.

Se déclare compétent pour le surplus.

Déclare responsable la SA FORNONI à hauteur de 40% et EDF à hauteur de 60 % des conséquences dommageables subies par la SARL CRMV concernant la remise en état des machines.

Condamne in solidum la SA FORNONI et EDF à payer à la SARL CRMV la somme de 100.414,30 Francs (CENT MILLE QUATRE CENT QUATORZE FRANCS ET TRENTE CENTIMES) à ce titre avec intérêts au taux légal à compter de ce jour.

Condamne in solidum la SA FORNONI et EDF à payer à la SA AXA Assurances la somme de 50.063 Francs (CINQUANTE MILLE SOIXANTE TROIS FRANCS) avec intérêts au taux légal à compter de ce jour.

Déclare responsables la SARL CRMV à hauteur de 50 %, la SA FORNONI à hauteur de 20 % et EDF à hauteur de 30 % des conséquences dommageables subies par la SARL CRMV concernant la destruction des programmes.

Condamne in solidum la SA FORNONI et EDF à payer la somme de 531.638 Francs (CINQ CENT TRENTE ET UN MILLE SIX CENT TRENTE HUIT FRANCS) à la SARL CRMV avec intérêts au taux légal à compter de ce jour.

Déclare responsables la SARL CRMV à hauteur de 75 %, EDF à hauteur de 15 % et la SA FORNONI à hauteur de 10 % des conséquences dommageables subies par la SARL CRMV concernant la perte d'exploitation et les frais financiers.

[minute page 10] Ordonne une expertise technique afin de chiffrer ce poste de préjudice.

Commet pour y procéder Monsieur A., Expert près la Cour d'Appel de Nancy, demeurant [adresse], avec pour mission de :

- se rendre sur les lieux à l'usine de la CRMV, ZA de [lieu et ville], en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;

- prendre connaissance de tous documents utiles et veiller à la communication contradictoire de ceux qu'il retiendra ;

- déterminer la perte d'exploitation et les frais financiers résultant de l'accident du 18 mai 1994 ;

- entendre tous sachants.

Fixe à 5.000 Francs (CINQ MILLE FRANCS) le montant de la provision que la SARL CRMV devra consigner au greffe de ce Tribunal avant le 15 juillet 1998, à valoir sur la rémunération de l'expert.

Rappelle qu'à défaut de consignation dans ce délai, la présente décision d'expertise sera de plein droit caduque, sauf décision expresse du magistrat chargé du contrôle des expertises, rendue sur requête d'une partie se prévalant d'un motif légitime.

Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe pour le 15 décembre 1998.

Dit qu'en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête.

Déboute la SARL CRMV de ses demandes à l'encontre de la SA AXA Assurances.

Ordonne l'exécution provisoire.

Sursoit à statuer sur la demande formée par la SARL CRMV au titre de l'indemnité de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au bénéfice d'EDF et de la SA AXA Assurances.

Condamne EDF à payer à Monsieur X. la somme de 3.000 Francs (TROIS MILLE FRANCS) par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

[minute page 11] Condamne EDF aux dépens de son appel en garantie de Monsieur X. lesquels pourront être recouvrés directement par Maître HARQUET.

Sursoit à statuer sur le surplus des dépens dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

LE GREFFIER,           LE VICE-PRÉSIDENT.