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CASS. CIV. 1re, 7 décembre 2004

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 7 décembre 2004
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 03-19862
Date : 7/12/2004
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Mode de publication : Legifrance
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3581

CASS. CIV. 1re, 7 décembre 2004 : pourvoi n° 03-19862

Publication : Bull. civ. I, n° 305

 

Extrait : « Qu’en statuant ainsi, tout en constatant que l’ouverture de crédit avait été consentie dans la limite d’un certain plafond, sans examiner la question de savoir si ce plafond n’avait pas été dépassé antérieurement à la date de résiliation alors que Mme X. faisait valoir que dès décembre 1995, le solde débiteur de son compte atteignait plus de 60.000 francs et était supérieur au plafond contractuel de sorte que le dépassement du découvert maximum convenu manifestait la défaillance de l’emprunteur et constituait le point de départ du délai de forclusion, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 311-37 du Code de la consommation ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 7 DÉCEMBRE 2004

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 03-19862.

DEMANDEUR à la cassation : Madame X.

DÉFENDEUR à la cassation : Société Cofinoga

M. Ancel., président. Mme Richard., conseiller apporteur. M. Sainte-Rose., avocat général. Maître Georges., avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

 

Sur le moyen unique :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l’article L. 311-37 du Code de la consommation ;

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que, suivant offre préalable acceptée le 12 septembre 1986, la société Cofinoga a consenti à Mme X. un crédit utilisable par fractions et assorti d’une carte de crédit pour un montant de découvert autorisé de 3.000 francs à l’ouverture, pouvant être porté à un maximum de 50.000 francs, pour une durée d’un an renouvelable ; que la société Cofinoga a prononcé la déchéance du terme le 19 décembre 1998 à la suite d’échéances impayées ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion opposée par Mme X. et la condamner à paiement, la cour d’appel relève que le délai biennal de forclusion n’a pu courir qu’à compter de la résiliation au 19 décembre 1998 et que l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée le 26 janvier 2000 ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Qu’en statuant ainsi, tout en constatant que l’ouverture de crédit avait été consentie dans la limite d’un certain plafond, sans examiner la question de savoir si ce plafond n’avait pas été dépassé antérieurement à la date de résiliation alors que Mme X. faisait valoir que dès décembre 1995, le solde débiteur de son compte atteignait plus de 60.000 francs et était supérieur au plafond contractuel de sorte que le dépassement du découvert maximum convenu manifestait la défaillance de l’emprunteur et constituait le point de départ du délai de forclusion, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 311-37 du Code de la consommation ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 février 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;

Condamne la société Cofinoga aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.