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CASS. CIV. 1re, 5 juillet 2006

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 5 juillet 2006
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 04-20364
Date : 5/07/2006
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Legifrance
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3585

CASS. CIV. 1re, 5 juillet 2006 : pourvoi n° 04-20364

Publication : Legifrance

 

Extrait : « Attendu que, […], le délai biennal prévu par l’article L. 311-37 du code de la consommation, court, dans le cas d’une ouverture de crédit reconstituable et assortie d’une obligation de remboursement à échéances convenues, à compter de la première échéance non régularisée ;

qu’ayant relevé que le contrat de crédit prévoyait un montant maximum de découvert pouvant être autorisé de 7.622,45 euros (soit 50.000 francs), de sorte que le dépassement du montant initial du découvert à compter du mois de juin 1996 ne constituait pas le point de départ du délai de forclusion et que l’ordonnance d’injonction de payer avait été signifiée le 26 octobre 2000, la cour d’appel, après avoir constaté que la première échéance impayée non régularisée remontait au 23 juillet 1999, en a justement déduit que la demande en paiement de la société Finaref, engagée avant l’expiration du délai de forclusion biennale, était recevable ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 5 JUILLET 2006

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 04-20364.

DEMANDEUR à la cassation : Madame X.

DÉFENDEUR à la cassation : Société Finaref

Président : M. ANCEL, président.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

 

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu’il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la société Finaref a consenti le 10 janvier 1990 à Mme X. et à M. Y., coemprunteurs, une offre de crédit utilisable par fractions et assortie d’une carte de crédit « Kangourou » d’un montant initial de 3.000 francs pouvant être porté à 50.000 francs ; que, statuant sur opposition à l’ordonnance d’injonction de payer qui leur avait été signifiée le 26 octobre 2000, le tribunal d’instance de Draguignan a déclaré la demande en paiement de la société de crédit forclose ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que Mme X. reproche à l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 novembre 2003) de l’avoir condamnée à paiement et déclarée forclose en sa demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que, conformément à la règle selon laquelle le point de départ d’un délai à l’expiration duquel une action ne peut plus s’exercer se situe à la date de l’exigibilité de l’obligation qui lui a donné naissance, le délai biennal prévu par l’article L. 311-37 du code de la consommation, court, dans le cas d’une ouverture de crédit reconstituable et assortie d’une obligation de remboursement à échéances convenues, à compter de la première échéance non régularisée ;

qu’ayant relevé que le contrat de crédit prévoyait un montant maximum de découvert pouvant être autorisé de 7.622,45 euros (soit 50.000 francs), de sorte que le dépassement du montant initial du découvert à compter du mois de juin 1996 ne constituait pas le point de départ du délai de forclusion et que l’ordonnance d’injonction de payer avait été signifiée le 26 octobre 2000, la cour d’appel, après avoir constaté que la première échéance impayée non régularisée remontait au 23 juillet 1999, en a justement déduit que la demande en paiement de la société Finaref, engagée avant l’expiration du délai de forclusion biennale, était recevable ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X. aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile et les articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Laugier et Caston, avocat de Mme X. ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille six.