CASS. CIV. 1re, 16 janvier 2007
CERCLAB - DOCUMENT N° 3586
CASS. CIV. 1re, 16 janvier 2007 : pourvoi n° 06-11340
Publication : Legifrance
Extrait : « Qu’en statuant ainsi, alors que le dépassement du découvert autorisé manifeste la défaillance de l’emprunteur et constitue le point de départ du délai biennal de forclusion, la cour d’appel a violé l’article » L. 311-37 du code de la consommation »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 17 JANVIER 2007
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 06-11340.
DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X.
DÉFENDEUR à la cassation : Société Mediatis
Président : M. ANCEL, président.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le second moyen, ci-après annexé :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que M. X. reproche à l’arrêt attaqué de ne pas avoir statué sur sa demande de dommages-intérêts dirigée contre la société Mediatis ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu que l’omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l’article 463 du nouveau code de procédure civile, le moyen n’est pas recevable ;
Mais sur le premier moyen :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l’article L. 311-37 du code de la consommation ;
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que, pour faire droit à la demande de la société Mediatis, aux droits de la société Cofinoga, la cour d’appel a relevé qu’il résultait de la clause 1 du contrat d’ouverture de crédit par découvert en compte reconstituable souscrit par Mme Y. et M. X. que le montant de celle-ci pouvait être augmenté par simple demande de l’emprunteur après acceptation de Cofinoga ; que cette clause de dépassement du découvert ne permettait pas de considérer le premier solde débiteur d’un montant supérieur à 20.000 francs, montant initial de l’ouverture de crédit, comme une échéance impayée ayant manifesté la défaillance du débiteur, de sorte que M. X. ne pouvait se prévaloir de la forclusion biennale de l’article L. 311-37 du code de la consommation ;
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Qu’en statuant ainsi, alors que le dépassement du découvert autorisé manifeste la défaillance de l’emprunteur et constitue le point de départ du délai biennal de forclusion, la cour d’appel a violé l’article susvisé ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 novembre 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la société Mediatis aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Mediatis à payer à M. X. la somme de 1.800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille sept.