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CASS. CIV. 1re, 25 avril 2007

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 25 avril 2007
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 06-11805
Date : 25/04/2007
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Mode de publication : Legifrance
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3593

CASS. CIV. 1re, 25 avril 2007 : pourvoi n° 06-11805

Publication : Legifrance

 

Extrait : « Vu les articles L. 311-10 et L. 311-37 du code de la consommation ; Attendu que selon le premier texte, en matière de crédit à la consommation, toute modification du montant du crédit précédemment accordé doit être conclue dans les termes d’une nouvelle offre préalable et que selon le second le délai biennal court dans le cas d’un crédit renouvelable et assortie d’une obligation de remboursement à échéances convenues, à compter de la première échéance non régularisée ; [rejet de la forclusion biennale par la cour d’appel] ;

Qu’en statuant ainsi alors qu’elle avait constaté que le montant de 10.000 francs initialement accordé lors de l’ouverture du compte avait été augmenté sans qu’une nouvelle offre n’ait été formulée et acceptée et sans rechercher la date à laquelle le premier incident de paiement non régularisé s’était produit, la cour d’appel a violé le premier texte susvisé et n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du second ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 25 AVRIL 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 06-11805.

DEMANDEUR à la cassation : Monsieur et Madame X.

DÉFENDEUR à la cassation : Société Finaref

Président : M. ANCEL, président.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la société Finaref a consenti aux époux X. trois prêts, le 24 juin 1998 une offre de crédit utilisable par fractions, assortie d’une carte « Kangourou » d’un montant initial de 30.000 francs pouvant être porté à 140.000 francs, le 25 mai 1999 une ouverture de crédit, assortie d’une carte « Mistral » d’un montant initial de 20.000 francs pouvant être porté à 70.000 francs, le 27 juillet 2000 un prêt de 20.000 francs remboursable en 60 mensualités ; que les époux X. ont assigné l’organisme de crédit en nullité des actes, Mme X. soutenant qu’elle se trouvait en état d’insanité d’esprit au moment de la signature des contrats et M. X., prétendant qu’il ne les avait pas signés ; qu’ils ont opposé la forclusion à l’action en paiement formée par Finaref ;

 

Sur les deux premiers et les deux derniers moyens, ci-après annexés :

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que les moyens ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

 

Mais sur le troisième moyen, qui est recevable :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu les articles L. 311-10 et L. 311-37 du code de la consommation ;

 

CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause)                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que selon le premier texte, en matière de crédit à la consommation, toute modification du montant du crédit précédemment accordé doit être conclue dans les termes d’une nouvelle offre préalable et que selon le second le délai biennal court dans le cas d’un crédit renouvelable et assortie d’une obligation de remboursement à échéances convenues, à compter de la première échéance non régularisée ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que pour rejeter la fin de non recevoir tirée de la forclusion biennale de l’action intentée par la société Finaref au titre du crédit « Kangourou », l’arrêt retient qu’il n’y avait pas lieu pour l’organisme de crédit de proposer une nouvelle offre dès lors que le montant maximum autorisé de 140.000 francs n’avait jamais été atteint ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Qu’en statuant ainsi alors qu’elle avait constaté que le montant de 10.000 francs initialement accordé lors de l’ouverture du compte avait été augmenté sans qu’une nouvelle offre n’ait été formulée et acceptée et sans rechercher la date à laquelle le premier incident de paiement non régularisé s’était produit, la cour d’appel a violé le premier texte susvisé et n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du second ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu’il a condamné les époux X. à payer à la société Finaref diverses sommes au titre du crédit Kangourou, l’arrêt rendu le 6 décembre 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rouen, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille sept.