CASS. CIV. 1re, 25 avril 2007
CERCLAB - DOCUMENT N° 3596
CASS. CIV. 1re, 25 avril 2007 : pourvoi n° 06-12380
Publication : Legifrance
Extrait : « Vu les articles L. 311-10 et L. 311-37 du code de la consommation ; Attendu que, selon le premier texte, en matière de crédit à la consommation, toute modification du montant du crédit précédemment accordé doit être conclue dans les termes d’une nouvelle offre préalable et que selon le second le délai biennal court dans le cas d’un crédit renouvelable et assortie d’une obligation de remboursement à échéances convenues, à compter de la première échéance non régularisée ; [refus de la forclusion par la cour d’appel] ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que le montant de 30.000 francs initialement accordé lors de l’ouverture du compte avait été augmenté sans qu’une nouvelle offre n’ait été formulée et acceptée et sans rechercher la date à laquelle le premier incident de paiement non régularisé s’était produit, la cour d’appel a violé le premier texte susvisé et n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du second ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 25 AVRIL 2007
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 06-12380.
DEMANDEUR à la cassation : Monsieur et Madame X.
DÉFENDEUR à la cassation : Société Cofidis
Président : M. ANCEL, président.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que la société Cofidis a consenti aux époux X., le 21 août 1998, une ouverture de crédit d’un montant initial de 30.000 francs sur un compte « Libravou », remboursable par mensualités, et le 26 septembre 2002 un prêt d’un montant de 21.000 euros remboursable en 72 mensualités ; que soutenant que Mme X. se trouvait en état d’insanité d’esprit lors de la signature des contrats et que M. X. ne les avait pas signés, ils ont assigné l’organisme de crédit en nullité des prêts ; que la société Cofidis a réclamé le paiement des sommes dues ;
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, ci-après annexés :
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu les articles L. 311-10 et L. 311-37 du code de la consommation ;
CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que, selon le premier texte, en matière de crédit à la consommation, toute modification du montant du crédit précédemment accordé doit être conclue dans les termes d’une nouvelle offre préalable et que selon le second le délai biennal court dans le cas d’un crédit renouvelable et assortie d’une obligation de remboursement à échéances convenues, à compter de la première échéance non régularisée ;
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que pour rejeter la fin de non recevoir tirée de la forclusion biennale de l’action intentée par la société Cofidis au titre du crédit « Libravou », l’arrêt retient qu’il n’y avait pas lieu, pour l’organisme de crédit, de proposer de nouvelles offres dès lors que le montant maximum autorisé de 140.000 francs n’avait jamais été atteint ;
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que le montant de 30.000 francs initialement accordé lors de l’ouverture du compte avait été augmenté sans qu’une nouvelle offre n’ait été formulée et acceptée et sans rechercher la date à laquelle le premier incident de paiement non régularisé s’était produit, la cour d’appel a violé le premier texte susvisé et n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du second ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu’il a condamné les époux X. à payer à la société Cofidis diverses sommes au titre du crédit « Libravou », l’arrêt rendu le 6 décembre 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rouen, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille sept.
- 5744 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Conséquences sur l’issue du litige - Effet rétroactif - Point de départ d’une forclusion - Présentation
- 6631 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 2 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Obligation de faire une offre