CASS. CIV. 1re, 31 janvier 2008
CERCLAB - DOCUMENT N° 3601
CASS. CIV. 1re, 31 janvier 2008 : pourvoi n° 06-18763 ; arrêt n° 115
Publication : Legifrance
Extrait : « Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme X. de leur demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur pour ne pas avoir présenté une nouvelle offre de crédit malgré l'augmentation du plafond du crédit consenti ;
Attendu que la cour d'appel, qui a relevé par des constatations souveraines que le crédit consenti s'élevait à 50.000 francs et que ce montant n'avait pas été dépassé, a légalement justifié sa décision ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 31 JANVIER 2008
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 06-18763. Arrêt n° 115.
DEMANDEUR à la cassation : Monsieur et Madame X.
DÉFENDEUR à la cassation : Société Finaref
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2007, où étaient présents : M. Bargue, président, Mme Richard, conseiller référendaire rapporteur, M. Gridel, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que, selon offre préalable en date du 22 février 1996, la société Finaref a consenti à M. et Mme X. une offre de crédit utilisable par fractions et assortie d'une carte de crédit, d'un montant maximum de 50.000 francs ; qu'à la suite de mensualités impayées, la société de crédit a prononcé la déchéance du terme et a assigné les emprunteurs en paiement ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme X. de leur demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur pour ne pas avoir présenté une nouvelle offre de crédit malgré l'augmentation du plafond du crédit consenti ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que la cour d'appel, qui a relevé par des constatations souveraines que le crédit consenti s'élevait à 50.000 francs et que ce montant n'avait pas été dépassé, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l'article 783 du nouveau code de procédure civile ;
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que pour débouter M. et Mme X. de leur demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur pour non respect de son obligation d'information annuelle, l'arrêt retient qu'il résulte du double du message de renouvellement en date du 18 octobre 2001 versé aux débats et indiquant la durée du renouvellement, la fraction de crédit utilisable et le taux effectif global, que l'organisme de crédit a informé les emprunteurs par écrit et de manière complète et explicite des conditions de renouvellement de leur contrat ;
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait écarté des débats cette pièce communiquée tardivement le 25 février 2005, après le prononcé de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article susvisé ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M et Mme X. aux intérêts au taux contractuel, l'arrêt rendu le 31 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne la société Finaref aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Finaref à payer aux époux X. la somme de 2.000 euros ; rejette la demande de la société Finaref ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille huit.
Sur le rapport de Mme Richard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat des époux X., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Finaref, et après en avoir délibéré conformément à la loi.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyen produit par la SCP Ghestin, Avocat aux Conseils, pour les époux X. ;
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR refusé de prononcer la déchéance des intérêts du crédit consenti par la société FINAREF aux époux X. et de les AVOIR en conséquence condamné à payer à cet organisme de crédit diverses sommes en principal, intérêts et pénalités.
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE l'offre préalable acceptée par les emprunteurs le 22 février 1996 prévoit l'octroi d'un crédit de 50.000 F., la somme de 15.000 F. correspondant au montant de la première fraction de crédit mis à la disposition des époux X.
Que ces stipulations résultent des termes du contrat. D'une part, au paragraphe concernant les modalités de l'ouverture de crédit, il est indiqué : « montant maximum du découvert pouvant être autorisé : 50.000 F. ». D'autre part la demande de déblocage de la première fraction du crédit est libellée comme suit : «oui, je souhaite (où je désire) recevoir un chèque de 15.000 F. ».
Dès lors qu'aucune utilisation n'a porté les découverts à une somme supérieure à 50.000 F, il n'y a pas eu de nouvelles ouvertures de crédit et la société FINAREF n'était pas tenue de proposer une nouvelle offre préalable aux intimés.
Que sur l'accomplissement des formalités relatives au renouvellement du contrat, conformément aux dispositions de l'article L. 311 - 9, alinéa 2, du Code de la Consommation, l'offre préalable comporte des stipulations suivantes : « durée maximale de l'ouverture de crédit : un an renouvelable par tacite reconduction. Trois mois avant la date anniversaire de votre contrat, vous serez avertis des conditions de son renouvellement ».
Que le relevé de compte adressé aux emprunteurs mentionne à la date du 18 octobre 2001 : « message de renouvellement du contrat ». Les époux X. ne prétendent pas ne pas avoir reçu ce relevé de compte et, en tout cas, ils ne rapportent pas la preuve, en produisant un relevé où ne figurerait pas cette mention.
Qu'en revanche, la société FINAREF verse aux débats un double du message de renouvellement en date du 18 octobre 2001.
Que ce document indique la durée du renouvellement (un an), la fraction de crédit utilisable (7.650 €), le taux effectif global (1,41 % par mois). Il attire en outre l'attention des emprunteurs sur le fait que plusieurs échéances sont demeurées impayées et il les incite à régulariser la situation.
Que c'est donc à tort que les intimés soutiennent que l'organisme de crédit ne les a pas informés, par écrit de manière complète et explicite, des conditions de renouvellement de leur contrat.
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1/ ALORS que : les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou non-professionnels s'interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable aux consommateurs ou non-professionnels ; que si les dispositions générales de l'offre de crédit stipulaient : « montant de l'offre de crédit pouvant être autorisé : 50.000 francs », le compte « MISTRAL » ouvert aux époux X. était limité à 15.000 francs, ainsi qu'il résulte des documents particuliers d'ouverture de ce compte et du relevé de compte adressé le 20 mars 1996 à ces derniers ; qu'en affirmant néanmoins que le montant de l'ouverture de crédit s'élevait à 50.000 francs, au regard des stipulations générales de l'offre de crédit, selon lesquelles celui-ci pouvait être autorisé à cette hauteur, sans les rapprocher des conditions particulières d'ouverture du compte « MISTRAL » et du relevé de compte mentionnant un crédit de 15.000 francs, pour interpréter dans le doute la convention en faveur des époux X., consommateurs, la Cour d'Appel a violé les articles L. 133-2, alinéa 2, du code de la consommation, ensemble les articles L. 311-9 et L. 311-33 du même code ;
2/ ALORS QUE les clauses particulières d'un contrat d'adhésion ont prééminence sur celles des conditions générales au cas où elles sont inconciliables entre elles ; que si les conditions générales de l'offre de prêt « MISTRAL » faite par la société FINAREF stipulaient que le montant de l'offre de crédit pouvant être autorisé était de 50.000 francs, les conditions particulières de ladite offre faite aux époux X. fixaient un crédit autorisé de 15.000 francs; qu'en décidant que le crédit autorisé par l'offre initiale était de 50.000 francs, eu égard aux conditions générales de cette offre, nonobstant les stipulations particulières de ladite offre fixant le crédit autorisé à 15.000 francs, la Cour d'Appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
3/ ALORS QUE la dispense de réitération de l'offre de crédit dont le bénéficiaire a la possibilité de disposer de façon fractionnée ne s'applique pas en cas de dépassement du crédit autorisé par le contrat initial ; qu'il résulte de l'ensemble des documents contractuels devant s'interpréter en faveur des consommateurs que le montant maximum du crédit accordé par le contrat initial aux époux X. s'élevait à 15.000 francs (2.286,74 €) ; qu'il résulte encore des constatations de l'arrêt attaqué que ce crédit a atteint la somme de 7.405,24 €, sans que la société FINAREF ait formalisé une nouvelle offre préalable ; qu'en refusant néanmoins de prononcer la déchéance du droit aux intérêts, la Cour d'Appel a violé les articles L. 331-9 et L. 311-33 du Code de la consommation ;
4/ ALORS QUE, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office; que la Cour d'Appel a déclaré irrecevables les conclusions et les pièces annexes déposées et signifiées par la société FINAREF le 25 février 2005, postérieurement à l'ordonnance de clôture; qu'en se fondant néanmoins sur ces pièces pour estimer que la preuve était rapportée par la société FINAREF qu'elle avait informé les époux X. des conditions de renouvellement de leur contrat, la Cour d'Appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, violant l'article 783 du nouveau Code de procédure civile ;
5/ ALORS QU'il incombe à l'établissement financier de justifier qu'il a indiqué au bénéficiaire d'une ouverture de crédit renouvelable, trois mois avant chaque échéance annuelle, les conditions de reconduction du contrat ; qu'en estimant que la société FINAREF avait satisfait à cette obligation, au motif que les époux X. ne justifiait pas ne pas avoir reçu le message de renouvellement du contrat qui aurait été adressé par cet établissement financier aux exposants le 18 octobre 2001, la Cour d'Appel a renversé la charge de la preuve, violant l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles L. 311-9 et L. 311-33 du Code de la consommation
6/ ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions des parties ; que dans leurs conclusions d'appel, les époux X. soutenaient que la société FINAREF ne les avait à aucun moment informés par écrit des conclusions de reconduction de leur contrat (concl. p. 6 al. dernier) ; qu'en affirmant néanmoins que les époux X. ne contestaient pas avoir reçu un relevé de compte qui leur aurait été adressé le 18 octobre 2001 devant les informer des conditions de reconduction de leur contrat, la Cour d'Appel a dénaturé les termes du litige, violant l'article 4 du nouveau Code de procédure civile