TI D’ISSOIRE, 4 décembre 2009
CERCLAB - DOCUMENT N° 3603
TI D’ISSOIRE, 4 décembre 2009 : RG n° 11-08-000099
(sur appel CA Riom (1re ch. civ.), 10 mars 2011 : RG n° 09/02857)
Extrait : « L'article 10 b-2 prévoit que la location étant résiliée de plein droit au titre du sinistre, le locataire est redevable d'une indemnité de résiliation destinée à compenser l'interruption du contrat, égale à la différence entre l'option d'achat à la date du sinistre, et la valeur de remplacement.
L'article L. 311-31 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance dans l'exécution, par l'emprunteur, d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1152 du code civil, sera fixée suivant un barème fixé par décret. L'article L. 313-16 du code de la consommation prévoit que ces dispositions sont d'ordre public.
Dès lors, il y a lieu de débouter la société GE MONEY BANK de ses demandes. En effet, elles sont fondées sur des dispositions contractuelles contraires à la loi qui prévoit le règlement d'une indemnité de résiliation uniquement en cas de défaillance du locataire, ce qui n'est pas le cas d'espèce. »
TRIBUNAL D’INSTANCE D’ISSOIRE
JUGEMENT DU 4 DECEMBRE 2009
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11-08-000099.
A l'audience publique du Tribunal d'Instance tenue le 4 décembre 2009 sous la Présidence de Florence BREYSSE, Présidente du Tribunal d'Instance de Clermont Ferrand, déléguée au Tribunal d'Instance d'Issoire, assistée d’Aline RICHER, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR (S) :
GE MONEY BANK
[adresse], représenté par Maître DEVAUX, avocat à Clermont Ferrand, suppléant la société AVOCAGIR, du barreau de Bordeaux ;
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur X.
[adresse], représenté par la SCP TEILLOT et associés, avocats à Clermont Ferrand ;
La société AXA Assurances,
[adresse], représenté par la SCP VIGNANCOUR DISCHAMP, avocats à Clermont Ferrand.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 juillet 2008, Monsieur X. a formé opposition à une ordonnance de ce tribunal en date du 13 juin 2008 par laquelle il a été enjoint par ce Tribunal à payer à la société GE MONEY BANK la somme de 6.366,72 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2008 et la somme de 52,62 € au titre des dépens.
La société GE MONEY BANK explique que, par contrat du 15 mai 2007, elle a conclu avec Monsieur X. un contrat de location avec promesse de vente portant sur un véhicule BMW au prix comptant de 48.000 €.
Cette location était consentie moyennant le paiement de 72 loyers mensuels de 806,39 € TTC, du 25 mai 2007 au 25 avril 2013, avec option d'achat en fin de location ou valeur résiduelle de 4.013,37 € HT.
Le 31 mai 2007, le véhicule a été volé et la compagnie AXA FRANCE auprès de laquelle Monsieur X. l'avait assuré, lui a versé la somme de 31.425 €, correspondant à la valeur de remplacement dont a été déduite la franchise restant à charge de l'assuré.
Monsieur X. a continué à honorer les loyers jusqu'en octobre 2007 à titre d'acompte sur indemnité de résiliation mais le montant de l'indemnité d'assurance étant insuffisante pour couvrir sa créance contractuelle, elle a présenté une requête en injonction de payer.
Elle a scrupuleusement mis en œuvre les conditions générales du contrat qui prévoient dans son article 10 le paiement d'une indemnité de résiliation destinée à compenser l'interruption du contrat. Elle rappelle qu'elle a réglé au garagiste vendeur la somme de 48.000 € et elle n'a perçu de la compagnie d'assurance que la somme de 31.425 €, soit une perte financière de 16.575 €.
Certes la commission des clauses abusives, dans sa recommandation du 11 mars 1988, a considéré que la clause relative à l'indemnité de résiliation en cas de vol était abusive. Toutefois, cette décision est contestable. En effet, cette clause participe au fonctionnement de l'économie nationale en permettant le financement de nombreux véhicules automobiles qui n'auraient pas pu être achetés par des consommateurs aux revenus modestes.
Elle sollicite la condamnation de Monsieur X. à lui payer la somme de 6.346,80 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2008 ainsi que la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En réponse, Monsieur X. fait remarquer que la nature des sommes réclamées par la société GE MONEY BANK n'est pas clairement identifiée.
Il ne peut s'agir de loyers dans la mesure où le contrat a été résilié de plein droit à la date du sinistre, soit 31 mai 2007. Dès lors, la société GE MONEY BANK n'aurait pas dû continuer à percevoir les loyers ultérieurs.
[minute page 2] Par ailleurs, s'il s'agit de sommes dues au titre de l'indemnisation, celle-ci ne peut intervenir, selon les termes du contrat, que sur la base de la valeur de remplacement estimée à dire d'expert. Or la société GE MONEY BANK n'a pas contesté l'expertise. Dès lors, l'indemnisation versée par AXA d'un montant de 31.425 € doit être déclarée satisfactoire.
Si, par extraordinaire, le Tribunal considérait que la demande de la société GE MONEY BANK est recevable et bien fondée, il sollicite de voir condamner la société AXA ASSURANCES à le garantir de toute condamnation. En effet, aux termes des conditions générales du contrat d'assurance, il est prévu, pour les véhicules en leasing et en location longue durée, que la compagnie d'assurances verse l'indemnité de résiliation à la société de location.
Il réclame enfin la condamnation de la SA GE MONEY BANK à lui rembourser les loyers indûment perçus, soit la somme de 4.031,95 € ainsi qu'à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD, appelée en cause et en garantie par Monsieur X., selon acte d'huissier en date du 17 septembre 2008, soutient que GE MONEY BANK ne peut prétendre à réclamer des loyers puisque le contrat a été résilié de plein droit.
En réalité, la somme de 6.366,72 € qui est réclamée correspond à l'indemnité de résiliation du contrat.
Toutefois, la clause qui mentionne le paiement d'une telle indemnité est abusive et a été déclarée comme telle par la commission des clauses abusives dans sa recommandation n° 86-01. Elle doit être réputée non-écrite.
En outre, l'article L. 311-31 du code de la consommation, applicable aux contrats de location-vente, prévoit la possibilité d'une indemnité de résiliation à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance de ce dernier, ce qui n'est pas le cas du vol.
Elle réclame la condamnation solidaire de la société GE MONEY BANK et de Monsieur X. à lui payer la somme de 1. € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Sur la demande de la société GE MONEY BANK :
Il n'est pas contesté par la société GE MONEY BANK que les sommes réclamées sont relatives à l'indemnité de résiliation prévu à l'article 10 des conditions générales du contrat.
L'article 10 b-2 prévoit que la location étant résiliée de plein droit au titre du sinistre, le locataire est redevable d'une indemnité de résiliation destinée à compenser l'interruption du contrat, égale à la différence entre l'option d'achat à la date du sinistre, et la valeur de remplacement.
L'article L. 311-31 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance dans l'exécution, par l'emprunteur, d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1152 du code civil, sera fixée suivant un barème fixé par décret.
L'article L. 313-16 du code de la consommation prévoit que ces dispositions sont d'ordre public.
Dès lors, il y a lieu de débouter la société GE MONEY BANK de ses demandes. En effet, elles sont fondées sur des dispositions contractuelles contraires à la loi qui prévoit le règlement d'une indemnité de résiliation uniquement en cas de défaillance du locataire, ce qui n'est pas le cas d'espèce.
Sur la demande de Monsieur X. :
L'article 10 b-2 prévoit que la location est résiliée de plein droit au titre du sinistre.
Dès lors, la société GE MONEY BANK ne pouvait plus percevoir les loyers à compter de la date du vol, soit le 31 mai 2007. Dès lors, elle sera condamnée à rembourser les loyers perçus jusqu'au mois d'octobre 2007, soit 4.031,95 €.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la SA GE MONEY BANK doit payer à Monsieur X. d'une part et à la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD d'autre part, au titre des frais que
[minute page 3] ces derniers ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une somme qu'il est équitable de fixer pour chacun à 1.000 €.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort :
- Déboute la société GE MONEY BANK de l'intégralité de ses demandes ;
- Dit que la société GE MONEY BANK doit payer à Monsieur X. la somme de 4.031,95 € ainsi qu'une somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit que la société GE MONEY BANK doit payer à la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Dit que la société GE MONEY BANK doit supporter les dépens.
En foi de quoi, Nous avons prononcé le présent jugement que Nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Président,