Cass. civ. 1re, 15 février 2000
CERCLAB - DOCUMENT N° 3611
CASS. CIV. 1re, 15 février 2000 : pourvoi n° 98-12713
Publication : Bull. civ. I, n° 49 p. 34
Extrait : « Vu les articles L. 311-2, L. 311-8 et L. 311-10 du Code de la consommation ; Attendu que la méconnaissance des exigences des textes susvisés, même d’ordre public, ne peut être opposée qu’à la demande de la personne que ces dispositions ont pour objet de protéger ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 15 FÉVRIER 2000
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 98-12713.
DEMANDEUR à la cassation : Société Cofica
DÉFENDEUR à la cassation : Monsieur X.
Président : M. Lemontey, président. Rapporteur : M. Bouscharain., conseiller rapporteur. Avocat général : M. Sainte-Rose., avocat général. Avocat : la SCP Célice, Blancpain et Soltner., avocat(s).
Donne défaut contre M. X. ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu les articles L. 311-2, L. 311-8 et L. 311-10 du Code de la consommation ;
CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que la méconnaissance des exigences des textes susvisés, même d’ordre public, ne peut être opposée qu’à la demande de la personne que ces dispositions ont pour objet de protéger ;
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que pour débouter la société Cofica de sa demande dirigée contre M. X. auquel elle avait donné un véhicule en location, avec option d’achat, et qui avait cessé d’exécuter ses obligations après le vol du véhicule, la cour d’appel, devant laquelle ce dernier n’avait pas comparu, a retenu d’office que les pièces produites ne permettaient pas de s’assurer de la régularité de l’offre ;
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 septembre 1997, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée.