CA DOUAI (8e ch. sect. 1), 9 février 2012
CERCLAB - DOCUMENT N° 3638
CA DOUAI (8e ch. sect. 1), 9 février 2012 : RG n° 11/06419
Publication : Jurica
Extrait : « Qu'en effet, l'offre querellée a été acceptée par les emprunteurs le 29 octobre 2001, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 11 décembre 2001 (loi dite « MURCEF ») modifiant la rédaction de l'article susvisé et limitant le champ de la forclusion biennale aux seules actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur ;
Que c'est donc à raison que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE entend opposer à Madame Y. épouse X. la forclusion de son action dès lors que le délai en question a bien pour point de départ la date d'acceptation du contrat, soit le 29 octobre 2001, la déchéance du droit aux intérêts pour irrégularité de l'offre préalable devant être soulevée par l'emprunteur dans les deux ans suivant cette date, ce qui par définition n'a pas été le cas en l'espèce puisque Madame Y. épouse X. a développé ce moyen pour la première fois devant le tribunal d'instance de BETHUNE au début de l'année 2010
Qu'en conclusion, les moyens d'irrégularité de l'offre préalable soulevés par Madame Y. épouse X. sont irrecevables pour cause de forclusion ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DOUAI
HUIIÈME CHAMBRE SECTION 1
ARRÊT DU 9 FÉVRIER 2012
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11/06419. Arrêt (N° 11/01466) rendu le 7 juillet 2011 par le Cour d'Appel de DOUAI.
APPELANTS :
Monsieur X.
demeurant : [adresse], Représenté par la SELARL L., avoué à la Cour, Assisté de la SCP C. - M. - H., avocats au barreau de BETHUNE,
Madame Y.. épouse X.
demeurant : [adresse], Représentée par la SELARL L., avoué à la Cour, Assistée de la SCP C. - M. - H., avocats au barreau de BETHUNE,
INTIMÉE :
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ayant son siège social : [adresse], Représentée par Maître Jean-Baptiste R., avocat au barreau de BÉTHUNE suite à la reprise de l'instance aux lieu et place de la SCP T. L., avoués
DÉBATS à l'audience publique du 10 janvier 2012 tenue par Benoît PETY magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Annie DESBUISSONS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Pierre CHARBONNIER, Président de chambre, Benoît PETY, Conseiller, Hélène BILLIERES, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 9 février 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Annie DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties :
Suivant offre préalable acceptée le 29 octobre 2001, la SA COFICA, aux droits de laquelle intervient désormais la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a accordé à Monsieur X. et à Madame Y. épouse X. un crédit accessoire à l'acquisition d'un véhicule automobile d'un montant de 10.571,58 euros au taux de 7,95 % l'an remboursable en 72 mensualités de 196,66 euros chacune.
L'établissement prêteur a prononcé la déchéance du terme suivant lettres recommandées avec accusés de réception adressées aux emprunteurs les 6 juin et 24 août 2006, en vain. C'est ainsi que le prêteur a déposé une requête en injonction de payer au greffe du tribunal d'instance de BETHUNE. Par ordonnance du 23 octobre 2006, le président de cette juridiction a fait droit à la requête à concurrence d'une somme de 5.061,93 euros avec intérêts au taux de 7,95 % l'an à compter du 7 juin 2006.
Monsieur X. et Madame Y. ont formé opposition à cette ordonnance. Par jugement du 24 juin 2010, le tribunal d'instance de BETHUNE a notamment déclaré recevable cette opposition, mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer, déclaré irrecevable comme forclose l'action engagée contre Monsieur X. à défaut d'une déclaration à la procédure collective, condamné Madame Y.. à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1.730,40 euros pour solde du prêt accessoire à la vente du véhicule avec intérêts légaux à compter du 7 juin 2006, enfin débouté Madame Y. de sa demande de délais de paiement.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 7 juillet 2011 rendu par défaut, la cour d'appel de DOUAI a confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré à l'exception de celles relatives au prêt accepté le 29 octobre 2001. Statuant à nouveau, la cour a condamné Madame Y. à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 5.061,93 euros outre intérêts contractuels au taux de 7,95 % l'an à compter du 24 août 2006 et à celle de 239,29 euros au titre de l'indemnité de 8 % avec intérêts légaux à compter du 24 août 2006.
Monsieur X. et Madame Y. épouse X. ont fait opposition à cet arrêt par défaut. Ils sollicitent de la cour qu'elle confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal d'instance de BETHUNE et condamne la société poursuivante à leur verser une indemnité de procédure de 1.000 euros.
Les époux X.-Y. maintiennent que l'offre préalable de crédit était irrégulière. Ils font valoir que cette offre ne comportait pas de formulaire de rétractation de sorte que la déchéance du droit aux intérêts est bien encourue à ce seul titre. Il n'est en effet pas possible de vérifier la régularité du bordereau de rétractation, la charge de la preuve de cette régularité pesant bien sur le prêteur.
Ils soutiennent également que l'offre de prêt ne leur a pas été remise sous la forme de deux exemplaires identiques, l'exemplaire de l'établissement de crédit ne comportant pas de bordereau de rétractation. La déchéance du droit aux intérêts s'impose.
Ils ajoutent enfin que l'offre en question comporte une clause abusive au titre de la résiliation du contrat en ce qu'elle prévoit deux cas de résolution qui ne sont pas repris dans le modèle-type. Cette clause aggrave donc la situation des emprunteurs et rompt l'équilibre contractuel au détriment des emprunteurs. Ceci établit le caractère abusif d'une telle clause et justifie la déchéance du droit aux intérêts.
* * *
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite pour sa part de la juridiction du second degré qu'elle condamne Madame Y. à lui payer en principal la somme de 5.061,93 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,95 % l'an à compter du 15 juin 2006 outre une indemnité légale de 239,29 euros avec intérêts légaux à compter de la même date. Elle forme également d'une demande d'indemnisation de ses frais irrépétibles à concurrence de 1.200 euros.
La banque fait d'abord valoir que la contestation élevée par Madame Y. quant à la régularité de l'offre préalable de crédit est forclose. Cette offre régularisée le 29 octobre 2001 est elle-même soumise au délai biennal de forclusion s'agissant d'une opération de crédit antérieure à l'entrée en vigueur de la loi MURCEF. La régularité de l'offre n'est plus contestable depuis le 28 octobre 2003.
Relativement aux irrégularités invoquées, la banque rappelle que les emprunteurs ont signé l'offre en reconnaissant qu'elles restaient en possession d'un exemplaire de l'offre doté d'un formulaire détachable de rétractation. Il ne leur appartient que de verser aux débats leur propre exemplaire d'offre pour démontrer le contraire. En outre, la sanction de l'irrégularité éventuelle du bordereau n'est pas la déchéance du droit aux intérêts mais une sanction pécuniaire.
Enfin, la lisibilité de l'offre est acquise dès lors qu'il est constant que le caractère utilisé est supérieur au corps huit.
Quant aux délais de paiement, c'est à raison que le tribunal d'instance de BETHUNE les a écartés dès lors qu'il est acquis que les époux X.-Y. n'ont plus rien réglé depuis le 15 juin 2006. Ils ont de fait déjà pu bénéficier d'amples délais de paiement sans qu'il faille encore en ajouter.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Motifs de la décision :
Sur l'opposition à l'arrêt du 7 juillet 2011 :
Attendu Monsieur X. et Madame Y. épouse X. ont déposé le 14 septembre 2011 des écritures dûment signifiées et développant les moyens de fait et de droit au soutien de leurs demandes ;
Qu'il y a lieu de dire régulière cette opposition et de mettre à néant le précédent arrêt rendu par défaut ;
Sur l'irrecevabilité de l'action en paiement de la banque à l'encontre de Monsieur X. :
Attendu que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui reconnaît qu'elle n'est pas en mesure de justifier d'une déclaration de créance en bonne et due forme entre les mains du mandataire à la liquidation judiciaire de Monsieur X., n'entend pas quereller de ce chef le jugement du tribunal d'instance de BETHUNE qui ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de la banque à l'égard de cette partie ;
Sur la régularité contestée de l'offre préalable de crédit remise à Madame Y. épouse X. :
Attendu qu'il est constant que le délai de deux ans dans les limites duquel toute action relative à un crédit à la consommation devait à peine de forclusion être exercée sous l'égide de l'ancien article L. 311-37 du Code de la consommation doit s'appliquer en l'occurrence à l'encontre de l'emprunteur ;
Qu'en effet, l'offre querellée a été acceptée par les emprunteurs le 29 octobre 2001, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 11 décembre 2001 (loi dite « MURCEF ») modifiant la rédaction de l'article susvisé et limitant le champ de la forclusion biennale aux seules actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur ;
Que c'est donc à raison que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE entend opposer à Madame Y. épouse X. la forclusion de son action dès lors que le délai en question a bien pour point de départ la date d'acceptation du contrat, soit le 29 octobre 2001, la déchéance du droit aux intérêts pour irrégularité de l'offre préalable devant être soulevée par l'emprunteur dans les deux ans suivant cette date, ce qui par définition n'a pas été le cas en l'espèce puisque Madame Y. épouse X. a développé ce moyen pour la première fois devant le tribunal d'instance de BETHUNE au début de l'année 2010 ;
Qu'en conclusion, les moyens d'irrégularité de l'offre préalable soulevés par Madame Y. épouse X. sont irrecevables pour cause de forclusion ;
Attendu qu'il résulte des pièces communiquées par le prêteur, plus précisément de l'offre préalable de crédit dûment signée par les parties, de la mise en demeure de payer adressée à Madame Y. épouse X., de l'historique de compte, du tableau d'amortissement et du décompte en date du 16 juin 2006, que la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s'élève à la somme de 5.061,93 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,95 % l'an à compter du 16 juin 2006 (date du décompte), outre l'indemnité légale de 239,29 euros avec intérêts légaux à compter du 24 août 2006 (date de la mise en demeure adressée à cette partie) ;
Que Madame Y. épouse X. sera condamnée au paiement de ces sommes, le jugement devant être réformé à ce titre ;
Sur les délais de paiement :
Attendu que, dans la mesure où Madame Y. épouse X. sollicite la confirmation pure et simple du jugement dont appel et qu'elle ne forme plus de demande de délais de paiement, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté la débitrice de sa demande de délais de grâce ;
Sur les frais irrépétibles :
Attendu que si l'équité ne justifiait pas qu'il soit fait application en première instance des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ce qui conduit à confirmer de ce chef le jugement querellé, cette même considération commande toutefois en cause d'appel d'arrêter en faveur de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une indemnité de procédure dont le montant ne pourra cependant excéder 600 euros ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS ;
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Déclare recevable l'opposition formée par Monsieur et Madame X.-Y. à l'arrêt de cette cour rendu par défaut le 7 juillet 2011 ;
Met en conséquence à néant cette précédente décision ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf celles relatives à la créance principale du prêteur ;
Prononçant à nouveau dans cette limite,
Condamne Madame Y. épouse X. à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, au titre du prêt conclu le 29 octobre 2001, la somme de 5.061,93 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,95 % l'an à compter du 16 juin 2006 ainsi qu'une indemnité légale de 8 % de 239,29 euros avec intérêts légaux à compter du 24 août 2006 ;
Y ajoutant,
Condamne Madame Y. épouse X. à payer en cause d'appel à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une indemnité de procédure de 600 euros ;
Condamne Madame Y. épouse X. aux entiers dépens d'appel dont distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A. DESBUISSONS P. CHARBONNIER