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CA DOUAI (8e ch. sect. 1), 7 juillet 2011

Nature : Décision
Titre : CA DOUAI (8e ch. sect. 1), 7 juillet 2011
Pays : France
Juridiction : Douai (CA), 8e ch. sect. 1
Demande : 11/01466
Date : 7/07/2011
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Décision antérieure : CA DOUAI (8e ch. sect. 1), 9 février 2012
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7356

CA DOUAI (8e ch. sect. 1), 7 juillet 2011 : RG n° 11/01466 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Attendu que selon l’article L. 141-4 du code de la consommation créé par la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code précité dans les litiges nés de son application ; que ce texte est applicable depuis le 5 janvier 2008 ; Qu’en conséquence, le moyen fondé sur l’impossibilité pour le juge de relever d’office des arguments tirés du non-respect du code de la consommation, est devenu inopérant ; qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point ».

2/ « Attendu que si ce formulaire de rétractation ne figure pas sur l’exemplaire du contrat produit en original par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de CETELEM, il apparaît que les emprunteurs ont apposé leur signature sous la mention par laquelle ils reconnaissaient rester en possession d’un exemplaire des conditions particulières et générales dotées d’un formulaire détachable de rétractation ; que cette mention suffit à établir la régularité de l’offre au regard des dispositions de l’article L. 311-15 précité ; qu’il appartient, dans un tel cas, à l’emprunteur de démontrer l’inexactitude d’une telle mention ou l’irrégularité du bordereau de rétractation en produisant l’exemplaire resté en sa possession ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE DOUAI

HUITIÈME CHAMBRE SECTION 1

ARRÊT DU 7 JUILLET 2011

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11/01466. Jugement (RG n° 09-001146), rendu le 24 juin 2010, par le Tribunal d’Instance de BETHUNE.

 

APPELANTE :

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ayant son siège social : [adresse], Représentée par la SCP THERY - LAURENT, avoués à la Cour, Assistée de Maître Jean-Baptiste REGNIER, avocat au barreau de BÉTHUNE

 

INTIMÉS :

Monsieur X.

demeurant : [adresse], N’a pas constitué avoué.

Mademoiselle Y.

demeurant : [adresse], N’a pas constitué avoué.

 

DÉBATS à l’audience publique du 4 mai 2011 tenue par Sophie VEJUX magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Annie DESBUISSONS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Pierre CHARBONNIER, Président de chambre, Benoît PETY, Conseiller, Sophie VEJUX, Conseiller

ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2011 après prorogation du délibéré du 30 juin 2011 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Annie DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Par jugement du 24 juin 2010, le tribunal d’instance de BETHUNE a notamment :

- déclaré irrecevable comme forclose l’action en paiement engagée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de CETELEM à l’encontre de Monsieur X. à défaut de déclaration de créance à la procédure collective ;

- condamné Madame Y. épouse X. à payer à la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de CETELEM la somme de 1.730,40 euros pour solde du prêt accessoire à la vente d’un véhicule souscrit le 29 octobre 2001, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2006,

- débouté Madame Y. de sa demande de délais de paiement,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

La S.A BNP PARIBAS Personal Finance, nouvelle dénomination de la S.A CETELEM a interjeté appel de ce jugement.

Elle conteste le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts au motif que l’exemplaire de l’offre de prêt produit par la banque ne comportait pas de bordereau de rétractation.

Bien qu’assignés suivant procès-verbal de recherches infructueuses, les intimés n’ont pas constitué avoué.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Attendu que selon l’article L. 141-4 du code de la consommation créé par la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code précité dans les litiges nés de son application ; que ce texte est applicable depuis le 5 janvier 2008 ;

Qu’en conséquence, le moyen fondé sur l’impossibilité pour le juge de relever d’office des arguments tirés du non-respect du code de la consommation, est devenu inopérant ; qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point ;

Attendu qu’en application de l’article L. 311-15 du code de la consommation, un formulaire détachable de rétractation doit être joint à l’offre préalable ;

Attendu que si ce formulaire de rétractation ne figure pas sur l’exemplaire du contrat produit en original par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de CETELEM, il apparaît que les emprunteurs ont apposé leur signature sous la mention par laquelle ils reconnaissaient rester en possession d’un exemplaire des conditions particulières et générales dotées d’un formulaire détachable de rétractation ; que cette mention suffit à établir la régularité de l’offre au regard des dispositions de l’article L. 311-15 précité ; qu’il appartient, dans un tel cas, à l’emprunteur de démontrer l’inexactitude d’une telle mention ou l’irrégularité du bordereau de rétractation en produisant l’exemplaire resté en sa possession ;

Attendu qu’en conséquence, aucune irrégularité ne peut donc être retenue et le jugement sera infirmé en ce qu’il a déchu la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du droit aux intérêts conventionnels ;

Attendu qu’il résulte des pièces produites, à savoir le contrat de crédit, la mise en demeure du 24 août 2006 adressée à Madame Y., l’historique du compte, le tableau d’amortissement, le décompte en date du 16 juin 2006, que la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’élève à la somme de 5.061,93 euros outre intérêts au taux contractuel de 7,95 % à compter du 24 août 2006 et à celle de 239,29 euros au titre de l’indemnité de 8 % avec les intérêts au taux légal à compter du 24 août 2006, sommes au paiement desquelles est condamnée Madame Y. épouse X. ;

Attendu que l’octroi à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’une indemnité de recouvrement justifie de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et par défaut ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions à l’exception de celles relatives au prêt accepté le 29 octobre 2001 ;

Statuant à nouveau :

Condamne Madame Y. épouse X. à payer à la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 5.061,93 euros outre intérêts au taux contractuel de 7,95 % à compter du 24 août 2006 et à celle de 239,29 euros au titre de l’indemnité de 8 % avec les intérêts au taux légal à compter du 24 août 2006 ;

Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Laisse les dépens d’appel à la charge de la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.

LE GREFFIER,                   LE PRÉSIDENT,

A. DESBUISSONS               P. CHARBONNIER