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TI LISIEUX, 28 février 2005

Nature : Décision
Titre : TI LISIEUX, 28 février 2005
Pays : France
Juridiction : Lisieux (TI)
Demande : 11-03-000170
Décision : 05/72
Date : 28/02/2005
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 28/03/2003
Décision antérieure : CA CAEN (1re ch. sect. civ. et com.), 5 octobre 2006
Numéro de la décision : 72
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3662

TI LISIEUX, 28 février 2005 : RG n° 11-03-000170 ; jugt n° 72

(sur appel CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 5 octobre 2006 : RG n° 05/01388)

 

Extrait : « Or, il résulte de l'article 1315 du code civil que le prêteur doit prouver l'existence du contrat et le montant des sommes dues à ce titre. Faute pour la SA CETELEM de satisfaire à cette dernière condition, elle sera déboutée de sa demande de ce chef ».

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE LISIEUX

JUGEMENT DU 28 FÉVRIER 2005

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11-03-000170. Jugement n° 72.

A l'audience publique du Tribunal d'Instance tenue le 28 février 2005, Sous la Présidence de Manuel DELMAS-GOYON, Juge d'Instance, assisté de Annick MOLINS, Greffier en Chef, Après débats à l'audience du 17 janvier 2005, où siégeait M. DELMAS-GOYON assisté de Mlle LECLERCQ, le jugement suivant a été rendu :

 

ENTRE :

DEMANDEUR :

Société Anonyme CETELEM

dont le siège social est [adresse], représentée par Maître DESQUESNES PUYRAVAU Marie-Noëlle, avocat au barreau de CAEN

 

ET :

DÉFENDEURS

Monsieur X.

demeurant [adresse A.], représenté par Maître HAMON Hubert, avocat au barreau de LISIEUX

Madame X. née Y.

demeurant [adresse B.], représentée par la SCP DEGRENNE DETTWYLLER, avocats au barreau de LISIEUX. Aide juridictionnelle n° 2003/XX du [date]

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par acte d'huissier de justice en date du 28 mars 2003, la SA CETELEM a fait citer Monsieur X. et Madame Y. épouse X. devant le tribunal d'instance de LISIEUX pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 10.411,34 euros en vertu d'une offre préalable de crédit souscrite le 9 décembre 1996, avec intérêts au taux d'ouverture du contrat.

Elle demande également la condamnation de Monsieur X. à lui régler la somme de 625,16 euros en vertu d'une offre préalable de crédit souscrite le 11 juillet 1996, avec intérêts au taux d'ouverture du contrat.

La SA CETELEM demande en outre que soit ordonnée l'exécution provisoire de la décision à intervenir, et que les défendeurs soient condamnés au paiement d'une somme de 228,67 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Représentée à l'audience, Madame X. demande que la SA CETELEM soit déboutée de ses demandes.

A titre subsidiaire, elle sollicite :

- que Monsieur X. soit tenu solidairement de l'éventuelle créance de la demanderesse ;

- l'octroi d'un délai de deux ans pour apurer sa dette en application de l'article 1244-1 du code civil.

Madame X. précise que les décomptes produits aux débats ne correspondent pas aux crédits litigieux. Elle expose en outre que les emprunts litigieux n'avaient aucun caractère excessif par rapport aux ressources du ménage et avaient pour but des achats nécessaires aux besoins de la vie courante, alors que Monsieur X. gardait et thésaurisait les revenus confortables dont il disposait. Elle en déduit que la solidarité des époux doit s'appliquer à ces dettes.

Monsieur X., également représenté à l'audience, demande au tribunal :

- de le déclarer non solidaire des dettes contractées par son épouse auprès de la SA CETELEM ;

- de rejeter en conséquence les demandes de la SA CETELEM à son encontre ;

- de condamner la SA CETELEM à lui payer la somme de 458 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Monsieur X. conteste avoir signé les documents contractuels auprès de la SA CETELEM, son épouse ayant manifestement signé à sa place. Il estime ne pas être tenu par ce crédit, n'ayant jamais donné son consentement et les sommes empruntées étant manifestement [minute page 3] excessives et jamais nécessaires aux besoins de la vie commune.

En réponse, la SA CETELEM fait valoir que Monsieur X. n'apporte aucun justificatif quant à ses allégations, et qu'en toute hypothèse, il doit être fait application de l'article 220 du code civil s'agissant d'une dette manifestement souscrite pour les besoins du ménage.

Par jugement en date du 29 mars 2004, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la SA CETELEM de produire des décomptes conformes aux offres préalables de crédit litigieuses.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la conformité des décomptes produits avec les offres de crédit litigieuses :

Concernant le contrat de crédit en date du 9 décembre 1996, il convient de relever que la SA CETELEM a produit aux débats un décompte de créance qui ne correspond pas à l'offre préalable dans la mesure où il fait référence à une date de prêt du 27 février 1997 et à un montant de 18.293,88 euros.

Or, il résulte de l'article 1315 du code civil que le prêteur doit prouver l'existence du contrat et le montant des sommes dues à ce titre. Faute pour la SA CETELEM de satisfaire à cette dernière condition, elle sera déboutée de sa demande de ce chef

Concernant l'offre préalable de crédit « Découvert Liberté Cetelem », il apparaît que le décompte produit ne se rapporte pas non plus au contrat litigieux dans la mesure où la date d'ouverture du compte mentionnée sur ce document est antérieure à la date de signature du contrat.

La SA CETELEM sera par conséquent déboutée de l'ensemble de ses prétentions.

 

Sur l'exécution provisoire, l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens :

La demanderesse étant déboutée de l'ensemble de ses prétentions, l'exécution provisoire n'est pas justifiée.

La SA CETELEM succombant à l'instance, elle sera condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à Monsieur X., qui a été contraint d'engager des frais irrépétibles pour assurer sa défense, une indemnité de 300 euros du chef de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE la SA CETELEM de l'ensemble de ses prétentions ;

[minute page 4] DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision

CONDAMNE la SA CETELEM à payer à Monsieur X. la somme de 300 euros du chef de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA CETELEM aux dépens.

LE GREFFIER         LE PRÉSIDENT