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CA CAEN (1re ch. sect. civ. et com.), 5 octobre 2006

Nature : Décision
Titre : CA CAEN (1re ch. sect. civ. et com.), 5 octobre 2006
Pays : France
Juridiction : Caen (CA), 1re ch. sect. civ et com.
Demande : 05/01388
Date : 5/10/2006
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Décision antérieure : TI LISIEUX, 28 février 2005
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2405

CA CAEN (1re ch. sect. civ. et com.), 5 octobre 2006 : RG n° 05/01388

Publication : Jurica

 

Extrait : « Notamment, concernant la clause pénale, elle ne constitue pas une clause abusive et son montant n'apparaît pas manifestement excessif dès lors que ne s'y ajoute pas une augmentation du taux d'intérêt à titre de pénalité et que son montant de 7 % du capital restant dû, et n'augmentant pas le taux d'intérêts, même indirectement ou de manière déguisée, est conforme aux dispositions légales et réglementaires. »

 

COUR D’APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE SECTION CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 5 OCOTBRE 2006

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 05/01388. ORIGINE : DÉCISION en date du 28 février 2005 du Tribunal d’Instance de LISIEUX.

 

APPELANTE :

SA CETELEM

[adresse], prise en la personne de son représentant légal, représentée par la SCP DUPAS-TRAUTVETTER YGOUF BALAVOINE LEVASSEUR, avoués, assistée de Maître Marie-Noëlle DESQUESNES PUYRAVAU, avocat au barreau de CAEN

 

INTIMÉS :

Monsieur X.

[adresse], représenté par la SCP PARROT LECHEVALLIER ROUSSEAU, avoués, assisté de Maître Thierry MARC, avocat au barreau de CAEN

Madame Y. épouse X.

[adresse], représentée par la SCP MOSQUET MIALON D'OLIVEIRA LECONTE, avoués, assistée de la SCP DEGRENNE- DETTWYLER, avocats au barreau de LISIEUX (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro XXX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)

 

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur LE FEVRE, Président, [minute Jurica page 2] Madame HOLMAN, Conseiller, rédacteur, Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller,

DÉBATS : Audience publique du 4 juillet 2006

GREFFIER : Madame LEDOUX, greffier, lors des débats

ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2006 et signé par Monsieur LE FEVRE, Président, et Madame LE GALL, Greffier

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

La SA CETELEM (la banque) a interjeté appel du jugement rendu le 28 février 2005 par le Tribunal d'instance de LISIEUX dans un litige l'opposant à M. X. et Madame Y. ép. X.

Aux termes d'une offre du 22 novembre 1996 acceptée le 9 décembre 1996, la banque a consenti aux époux X. une ouverture de crédit d'un montant de 150.000 Francs au taux de 9,50 % à utiliser dans un délai maximum de six mois, le crédit étant au delà de ce délai contractuel réduit au montant effectivement utilisé.

Les sommes ont été versées le 5 décembre 1996 et le 18 février 1997, chaque fois pour un montant de 60.000 Francs (9.146,94 €) soit au total 120.000 Francs (18.293,88 €).

Des échéances étant demeurées impayées, la banque a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 décembre 2002, prononcé la déchéance du terme et par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 décembre 2002 pour Monsieur, 30 janvier 2003 pour Madame, mis en demeure les époux X. de régler la somme de 10.411,34 €.

Par acte du 28 mars 2003, la banque a fait citer les époux X. devant le Tribunal afin d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes de 10.411,34 € avec intérêts au taux contractuel en principal, 228,67 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, et M. X. seul au paiement de la somme de 625,16 € avec intérêts au taux contractuel.

Par le jugement déféré, le Tribunal a débouté la banque de ses demandes et l'a condamnée à payer à M. X. la somme de 300 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Vu les écritures signifiées :

* le 22 août 2005 par la banque qui conclut à l'infirmation du jugement, au bénéfice de son [minute Jurica page 3] assignation devant le Tribunal à l'exception de la réclamation portant sur la somme de 625,16 € abandonnée en cours d'appel, et demande paiement de la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

* le 26 juin 2006 par M. X. qui conclut à la confirmation du jugement et demande paiement de la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

* le 28 juin 2006 par Madame X. qui conclut à la confirmation du jugement, subsidiairement à la solidarité de M. X. et à l'octroi d'un délai de paiement de deux ans.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

I - Sur le principe de la créance :

Le Tribunal a considéré que la banque ne rapportait pas la preuve de sa créance au motif que le décompte ne correspondait pas à l'offre de prêt.

Cependant, il résulte des décomptes que conformément aux termes du contrat ci-dessus précisés, les sommes dont le règlement est réclamé correspondent aux deux financements octroyés en exécution du seul contrat du 9 décembre 1996, dont le montant initial a été réduit au seul crédit réellement accordé.

 

II - Sur la forclusion :

Conformément à la règle selon laquelle le point de départ d'un délai à l'expiration duquel une action ne peut plus s'exercer se situe à la date de l'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, le délai biennal prévu par l'article L. 311-37 du Code de la consommation court, dans le cas d'une ouverture de crédit reconstituable et assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, à compter de la première échéance impayée non régularisée.

En l'espèce, au vu des décomptes produits, le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 6 juin 2002.

L'assignation ayant été délivrée moins de deux ans après cette date, l'action de la banque est recevable.

 

III - Sur le montant de la créance :

Le montant réclamé, justifié par les décomptes produits et non contesté, est bien fondé et il y sera fait droit dans son intégralité.

Notamment, concernant la clause pénale, elle ne constitue pas une clause abusive et son montant n'apparaît pas manifestement excessif dès lors que ne s'y ajoute pas une augmentation du taux d'intérêt à titre de pénalité et que son montant de 7 % du capital restant dû, et n'augmentant pas le taux d'intérêts, même indirectement ou de manière déguisée, est conforme aux dispositions légales et réglementaires.

En conséquence, le jugement sera infirmé.

[minute Jurica page 4]

IV - Sur la solidarité :

Il résulte de l'article 220 alinéa 3 du Code Civil que lorsque les contrats n'ont pas été conclus par les deux époux, la solidarité entre époux est exclue pour les emprunts, à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.

En l'espèce, M. X. conteste avoir signé l'offre de prêt, le paraphe figurant sur cet écrit ne présente aucune similitude avec les échantillons de signature par lui produits aux débats, mais est comparable à celui de Madame X. figurant à côté, et en cause d'appel, celle-ci ne conteste plus avoir imité la signature de son époux puisqu'elle admet « avoir été obligée de recourir aux expédients qu'on lui reproche » pour pallier les défaillances de son mari dans ses obligations de contribution aux charges du mariage.

Il doit être considéré que seule Madame X. était contractuellement engagée à l'égard de la banque.

Aucun document n'est annexé à l'offre préalable. Cependant les époux déclarent qu'à l'époque, les revenus du ménage s'élevaient « entre 43.000 et 58.000 € annuels pour Monsieur, 1.000 à 1.500 Francs mensuels pour Madame ». Néanmoins, un emprunt de 120.000 Francs ne saurait être considéré comme portant sur des sommes modestes.

Par ailleurs, Madame X. et la banque à qui appartiennent la charge de la preuve ne justifient nullement, ainsi qu'elles le prétendent, de l'affectation de cet emprunt aux besoins de la vie courante. En effet, alors que les époux disposaient de plusieurs comptes dont un compte joint, elles ne produisent aucune pièce, et notamment aucun relevé bancaire contemporain du financement précisant le type de commerce où ont été effectués les achats par elles allégués alors que le montant.

Ainsi, les attestations produites émanant de sa sœur et de ses enfants indiquant qu'à plusieurs reprises Madame X. a été financièrement aidée par sa famille pour des achats alimentaires ou vestimentaires et que les questions financières étaient un sujet de querelles entre époux, les placements effectués par M. X. et les secours par lui apportés à sa mère, la modicité des revenus de Madame X. sont insuffisants pour établir que le prêt litigieux a été affecté aux besoins de la vie courante, et ce alors que le 13 décembre 1996 une facture de 30.289,61 Francs a été réglée à un menuisier en règlement de travaux d'amélioration du domicile conjugal.

En conséquence, la demande de solidarité, infondée, sera rejetée.

 

V - Sur les délais :

Mme X. qui ne produit aucune pièce justificative de ses ressources et charges actuelles, est infondée à solliciter des délais de paiement, étant surabondamment qu'elle ne peut être considérée comme de bonne foi puisqu'elle a imité la signature de son époux à l'insu de celui-ci.

 

VI - Sur l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile :

La banque et M. X. conserveront en équité la charge des frais irrépétibles par eux exposés.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

[minute Jurica page 5] Infirme le jugement ;

Condamne Madame Y. ép. X. à payer à la SA CETELEM la somme de 10.411,34 € avec intérêts au taux contractuel jusqu'au paiement ;

Rejette les demandes en application de l'article 220 alinéa 3 du Code Civil et en octroi de délais, ainsi qu'en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

Condamne Madame Y. ép. X. aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER             LE PRÉSIDENT

N. LE GALL                    A. LE FEVRE