CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA DOUAI (2e ch. sect. 1), 18 septembre 2008

Nature : Décision
Titre : CA DOUAI (2e ch. sect. 1), 18 septembre 2008
Pays : France
Juridiction : Douai (CA), 2e ch. sect. 1
Demande : 06/02995
Date : 18/09/2008
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 18/05/2006
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 3680

CA DOUAI (2e ch. sect. 1), 18 septembre 2008 : RG n° 06/02995 

Publication : Jurica

 

Extrait (demande) : « Les cédants soutiennent l'irrecevabilité de la demande de résolution de la vente des actions de la SA M. et le débouté de la demande en restitution du prix, sur la garantie d'actif et de passif du 31 janvier 2004 (assortissant l'acte de cession des actions), le débouté des cessionnaires pour déchéance de leurs droits, juger que l'engagement de paiement à première demande est une clause abusive, réputée non écrite… ».

Extrait (motifs) : « Attendu qu'il a été jugé par décision définitive (jugement contradictoire du tribunal de commerce de LILLE du 20 septembre 2005) que le cautionnement bancaire applicable à première demande n'était pas une garantie autonome mais un cautionnement sans bénéfice de division et de discussion ».

 

COUR D’APPEL DE DOUAI

DEUXIÈME CHAMBRE SECTION 1

ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2008

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 06/02995. Jugement (n° 05/279) rendu le 13 avril 2006 par le Tribunal de Grande Instance d'AVESNES SUR HELPE statuant commercialement.

 

APPELANTES :

SARL MECANOREX

prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social [adresse]

SARL MECADYN

prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social [adresse]

Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour, Assistée de Maître Emmanuel FOSSAERT, avocat au barreau de LILLE

 

INTIMÉS :

Madame J. X. épouse Y.

née le [date] à [ville] ; Demeurant [adresse A]

Monsieur P. Y.

le [date] à [ville] ; Demeurant [adresse A]

Monsieur E. Y.

le [date] à [ville] ; Demeurant [adresse]

Madame S. Y.

née le [date] à [ville] ; Demeurant [adresse]

Monsieur Z.

le [date] à [ville] ; Demeurant [adresse]

Monsieur W.

le [date] à [ville] ; Demeurant [adresse]

Madame V. épouse W.

née le [date] à [ville] ; Demeurant [adresse]

Représentés par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour, Assistés de Maître Christian FOURNIER, avocat au barreau de NICE

 

DÉBATS à l'audience publique du 11 juin 2008, tenue par Mme GEERSSEN magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme J. DORGUIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame GEERSSEN, Président de chambre, Monsieur DELENEUVILLE, Conseiller, Monsieur CAGNARD, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2008 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Mme GEERSSEN, Président et Mme J. DORGUIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 avril 2008

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu le jugement contradictoire N° 05/279 du 13 avril 2006 du tribunal de grande instance d'AVESNES SUR HELPE statuant commercialement, signifié le 26 avril suivant, ayant sur assignation fin avril 2005 des sociétés MECANOREX et MECADYN acheteuses respectivement à 80 % et 20 % du capital social de la SA M., condamné avec exécution provisoire les cédants à proportion de leurs parts dans le capital social à payer une facture N° 2004/157 de 12.834,28 euros au titre de la garantie de passif et débouté les cessionnaires de leurs autres demandes à ce titre tout en ordonnant la réouverture des débats sur la demande subsidiaire de résolution de la vente des actions ;

Vu l'appel interjeté le 18 mai 2006 par les SARL MECANOREX et MECADYN ;

Vu les conclusions déposées le 13 février 2008 pour celles-ci (les cessionnaires) (après deux injonctions de conclure du conseiller de la mise en état des 24 mai 2007 et 31 janvier 2008) ;

Vu les conclusions déposées le 22 novembre 2007 pour M. et Mme P. et J. Y.-X., M. E. Y., Mlle S. Y., MM. Z. et W., Mme V. épouse W. ; (les cédants) (consorts Y.) ;

Vu l'ordonnance de clôture du 23 avril 2008 ;

Les cessionnaires des parts sociales de la SA M. ont interjeté appel aux fins de réformation, prononcer à titre principal la résolution de la vente des actions effectuée le 31 janvier 2004, leur en restituer le prix (un million d'euros pour MECANOREX, 250.000 euros pour MECADYN), subsidiairement condamner les cédants au titre de la garantie d'actif et de passif à leur payer à proportion de leur droits dans le capital de la société M. la somme de 140.698,58 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2004, leur allouer 30.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et 10.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Les cédants soutiennent l'irrecevabilité de la demande de résolution de la vente des actions de la SA M. et le débouté de la demande en restitution du prix, sur la garantie d'actif et de passif du 31 janvier 2004 (assortissant l'acte de cession des actions), le débouté des cessionnaires pour déchéance de leurs droits, juger que l'engagement de paiement à première demande est une clause abusive, réputée non écrite, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les cessionnaires au titre de leurs demandes A., T., machines outils, fosse septique, dératisation, l'infirmer en ce qui concerne J., débouter au sujet du salarié D. et de la taxe professionnelle, débouter de la demande de dommages et intérêts, subsidiairement, débouter les cessionnaires de leur demande de résolution de l'acte sous seing privé du 31 janvier 2004, de leur demande d'annulation de cet acte, plus subsidiairement, les débouter de leur demande de restitution du prix de vente (1.250.000 euros) ; encore plus subsidiairement, condamner les cessionnaires à leur payer des dommages et intérêts à fixer à dire d'expert ; sur les frais irrépétibles, ils sollicitent 30.000 euros ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur la recevabilité de l'appel portant sur la résolution de la vente par acte sous seing privé le 31 janvier 2004 des actions de la SA M. :

Attendu qu'en faisant partiellement droit à la demande principale des sociétés cessionnaires ayant assigné leurs cédants, le tribunal a vidé sa saisine et ne pouvait valablement ordonner une réouverture des débats sur une demande subsidiaire ; que la demande en résolution de la vente des actions litigieuses, qualifiée de subsidiaire, n'est pas une demande complémentaire à celle de l'exécution de la garantie d'actif et de passif de l'acte de cession ; que ces deux demandes sont totalement différentes, ne tendent pas aux mêmes fins ; que la dévolution s'opère pour le tout si l'objet est indivisible ; que les sociétés cessionnaires sont sans intérêt à critiquer en appel le subsidiaire de leur action en première instance ; qu'il est impossible de substituer en cause d'appel une demande de résolution à une demande d'exécution, ces deux demandes n'ayant pas identité de fin ; que le principe de l'impossibilité d'évoquer en cause d'appel une prétention nouvelle tout comme le défaut d'intérêt au sens de l'article 546 alinéa 1er du code de procédure civile s'opposent à ce que la Cour se prononce sur la demande principale en appel de la résolution de la vente des parts sociales ; que cette partie de l'appel est irrecevable ;

 

Sur l'appel en ce qu'il porte sur la garantie d'actif et de passif (plafonnée à 200.000 euros valable 3 ans assortie d'une caution bancaire applicable à première demande de 100.000 euros garantissant le règlement) :

Attendu que les cessionnaires le 2 juillet 2004 ont réclamé aux cédants leur garantie pour le sinistre A., la mise en conformité des machines ordonnée par l'inspection du travail, les créances du client T. non provisionnées, les créances du client J., le débouchage de la fosse septique polluée par les hydrocarbures et la dératisation des locaux, soit un total de 137.428,36 euros HT ;

Attendu qu'il a été jugé par décision définitive (jugement contradictoire du tribunal de commerce de LILLE du 20 septembre 2005) que le cautionnement bancaire applicable à première demande n'était pas une garantie autonome mais un cautionnement sans bénéfice de division et de discussion ;

Attendu que les cédants justifient de ce que dans le cadre d'un projet de cession pour le même prix du 31 décembre 2003 des encours de production figuraient au 30 décembre 2003 pour 20.446 euros et au 30 septembre 2003 pour 85.928 euros ; qu'ils ne sont pas responsables du défaut de mention des encours dans la situation comptable du 31 janvier 2004 servant de référence à la transaction du même jour mais cette mention aurait amélioré le bilan ; que l'attestation de l'expert comptable de la société cédée établie le 26 octobre 2005 ne peut donc être admise ;

Attendu qu'il appartient aux cessionnaires de mettre en jeu la garantie d'actif et de passif conformément aux modalités contractuelles (page 17 de l'acte) c'est à dire après avoir informé le cédant de l'événement de sorte que ce dernier puisse fournir tous les éléments permettant la défense de la société cédée dans toute action ou procédure intentée contre celle-ci, le cédant s'engageant à verser l'indemnisation dans le mois de la présentation de tout document établissant la contrainte pour la société cédée d'avoir à en payer (sentence arbitrale, décision exécutoire, etc.) ; qu'une telle obligation n'est pas remplie par le seul envoi d'une mise en demeure en juillet 2004 d'avoir à payer un certain nombre de dettes ;

 

a/ Sur le sinistre A. :

Attendu que les cessionnaires invoquent la compensation opérée par cette société le 23 mars 2004 pour 27.148,77 euros TTC suite à un incident survenu fin septembre 2003 avec une pièce fabriquée par la société cédée livrée au client polonais de la société A. pour une somme de 19.265,97 euros TTC ; que le sinistre ainsi dénoncé a été traité par M. Y., directeur général de la société cédée, qui en a saisi son assureur responsabilité civile et fourni une nouvelle pièce ; que l'assureur ayant compris qu'il s'agissait de dommage immatériel non consécutif a fait connaître à son assurée qu'il ne couvrait pas le dommage ; qu'il résulte des documents produits que la société A. a opéré une compensation entre ce qu'elle estimait avoir comme créance de responsabilité contractuelle sur la société M. et les créances de livraison de pièces de celle-ci sur elle-même A. alors qu'elle n'avait pas saisi son propre assureur ; qu'aucune décision judiciaire n'est intervenue ; que la pièce livrée par la société M. n'ayant pas été montée par le client d'A. ne peut générer de responsabilité civile à la charge (de l'assureur) de la société M. ; que le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a débouté les cessionnaires de ce chef de demande ; que les cessionnaires n'ont pas perdu le client A. du fait de ce litige mais parce que le 5 octobre 2004 ils ont retenu les commandes prêtes à être livrées (6.811 euros HT) faute de règlement des commandes livrées (14.614,23 euros TTC) à échéance d'octobre, novembre et décembre 2004 ;

 

b/ Sur le client T. (créances non provisionnées pour 86.869,07 euros) :

Attendu que les cessionnaires invoquent le non provisionnement de la facture du 30 octobre 2003 à échéance du 10 janvier 2004 ; que la société T. a été mise en redressement judiciaire le 21 juin 2004 et en liquidation judiciaire le 11 février 2005, la société M. déclarant une créance le 4 août 2004 admise à titre chirographaire pour 122.961,96 euros et 2.203,03 euros ; que les factures produites par les cessionnaires sont toutes à échéances postérieures (15 février 2004, 15 mars ou 15 avril 2004 ou 15 juin 2004) ; que la seule facture invoquée à échéance du 10 janvier 2004 de 2.785 euros HT sur un encours de plusieurs dizaines de milliers d'euros ne peut être considérée comme révélatrice d'un état de cessation de paiements du client qui sera fixé au 17 juin 2004 (six mois plus tard) ; qu'il s'agit de la seule facture à échéance deux mois 10 jours alors que l'usage était un paiement à trois mois et 15 jours du mois suivant ; que l'obligation de provisionner cette créance le 31 janvier 2004 n'est pas établie par les pièces versées par les cessionnaires et le jugement non utilement critiqué ;

 

c/ La non conformité aux règlements de sécurité des machines :

Attendu que les sociétés cessionnaires invoquent la visite de l'inspecteur du travail le 15 janvier 2004 et les observations de la fonctionnaire dans sa lettre du 17 février 2004, l'estimation du coût des travaux le 2 avril 2004 pour 27.740 euros HT par la société SDI et la réalisation de ceux-ci par le propre personnel de la société cédée ;

Attendu toutefois que de tels travaux ne rentrent pas dans la garantie faute d'avoir associé les cédants à la défense des intérêts de la société cédée ; que ceux-ci démontrent bien connaître leur parc machine ; que la mise en demeure de réaliser les travaux n'est pas produite ; que la réfection voir l'amélioration des machines par la société elle-même ne constitue pas une créance éligible à la garantie ; que le jugement n'est pas utilement critiqué ;

 

d/ Le client J. (appel incident) :

Attendu qu'il s'agit d'une facture annulée en comptabilité de 12.834,28 euros TTC et de 10.731 euros HT ; que seul le montant HT peut être retenu ; qu'il s'agit d'une erreur de traitement comptable, la facture annulée étant restée inscrite en compte ; que l'existence d'encours de production ayant été établie, 20.446 euros au 30 décembre 2003, couvre cette erreur ; que cette diminution d'actif est compensée par l'accroissement d'actif de 16.606 euros révélée par la comparaison des capitaux propres des situations au 30 septembre 2003 et 31 janvier 2004 ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;

 

e/ Facturation du nettoyage de la fosse septique polluée par des hydrocarbures (518,28 euros) :

Attendu que trois factures sont produites pour des travaux effectués les 3 et 17 avril et 4 mai 2004 postérieurs à la cession ; que faute de rapporter la preuve de ce que la pollution remonte à une date antérieure au 31 janvier 2004, les cessionnaires ne peuvent voir leur demande de garantie aboutir ;

 

f/ Facture de destruction de nuisibles (fouines) : 778,35 euros HT :

Attendu que cette facture du 18 mai 2004 de démontage et nettoyage des plaques d'isolation du plafond de l'atelier relève de l'entretien des locaux par le locataire commercial ; que postérieure à la cession et faute de démontrer que les fouines dont s'agit avaient élu domicile avant le 31 janvier 2004 dans les locaux de la société cédée, les cessionnaires ne pourront qu'être déboutés ;

 

g/ La réclamation D. (13ème mois des années 2001, 2002, 2003) : 2.590,22 euros :

Attendu que cette réclamation repose sur une transaction opérée entre la société cédée et le salarié le 22 janvier 2007 sur les cinq dernières années, la société acceptant, sans admettre en cela la position du salarié ; que cette prétention ne pouvait être soumise aux premiers juges pour être née après l'appel ; que l'évolution du litige en appel permet de ne pas la qualifier de nouvelle ; que la garantie expirait le 31 janvier 2007 ; qu'en écrivant le 2 février 2007 pour réclamer paiement, les sociétés cessionnaires sont forcloses ; que toutefois, le délai est prorogeable pour les litiges opposant la société à un salarié pendant une période qui prendra fin trois mois après l'expiration du délai de prescription de l'action du tiers, du salarié ou ancien salarié concerné ; que la société MECANOREX saisie de la difficulté en novembre 2006 en a informé les cédants le 4 décembre 2006 précisant que l'enjeu pour la période concernant le cédant était de 4.790,73 euros hors charges ; que le salarié avait saisi de sa réclamation directement M. Y. joignant la lettre du prédécesseur de ce dernier de 1977 ; que M. Y. va répondre le 14 décembre en réclamant le droit de défendre la société cédée tout en précisant être absent entre le 19 décembre et le 7 janvier suivant ; que la société MECANOREX ne va pas tenir compte de cette absence et faire part de son mécontentement quant à la réponse apportée au sujet du salarié et du problème fiscal sur les immobilisations comptables (absence de 7 machines) que par une autre lettre présentée le 8 janvier 2007 la société MECANOREX va réclamer de l'aide à M. Y. quant aux repos compensateurs de M. D. pour la période concernant la gestion Y. ; que M. Y. n'a pas par sa réponse aidé à résoudre la réclamation mettant en cause l'exactitude du bilan au 31 janvier 2004 trouvant son origine à une période antérieure à la cessation des actions , non prescrite, sur les cinq dernières années ; que si la convention vise les sentences arbitrales et les jugement ou arrêt définitif ou exécutoire ou assortis de l'exécution provisoire, elle n'exclut pas la transaction de l'article 2044 du code civil mettant fin à une contestation née ou à naître et ayant autorité de la chose jugée, en dernier ressort ; que tel est le cas de l'espèce, la transaction mettant fin tant à la réclamation repos compensateurs qu'à la réclamation 13ème mois dont a été saisi M. Y. ; que la somme de 2.590,22 euros non autrement critiquée sera retenue ;

 

h/ Contrôle fiscal du 23 novembre 2006 (680 euros) taxe professionnelle :

Attendu que le 4 décembre 2006, la société MECANOREX va informer le cédant de la difficulté soulevée par le contrôle fiscal des immobilisations et de la possibilité d'un redressement de taxe professionnelle ; que le 14 décembre M. Y. va répondre vouloir défendre la société et être absent du 19 décembre au 7 janvier, précisant le 6 mars 2007 que les autres machines non présentes dans le fichier immobilisation sont la propriété personnelle des époux Y. de sorte que le 7 mai la société MECANOREX va réclamer des preuves de cette affirmation ; que la notification du 11 décembre 2006 n'a pas été portée par la société MECANOREX à leur connaissance ; que dans ces conditions, cette réclamation au surplus non explicitée sera rejetée ;

 

Sur les dommages et intérêts et les frais irrépétibles :

Attendu que le jugement sera confirmé en ce qu'il a refusé l'allocation de dommages et intérêts aux cessionnaires, le fait que la société M. ait clos son exercice le 30 septembre 2004 par une perte de 97.768 euros n'étant pas imputable aux cédants et les sociétés cessionnaires n'obtenant gain de cause en appel que sur la transaction du 22 janvier 2007 avec un certain salarié pour un engagement remontant au prédécesseur de M. Y., oublié par l'intéressé ;

Attendu qu'il est équitable d'allouer la somme de 10.000 euros aux consorts Y. ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort,

Déclare l'appel irrecevable en ce qu'il porte sur la résolution de la cession des actions M.,

Infirme le jugement en ce qu'il a retenu le client J. (12.834,28 euros),

Déboute les sociétés MECANOREX et MECADYN de leur appel fondé sur la garantie d'actif et de passif, sauf sur la réclamation D.,

Condamne les cédants à proportion de leurs parts dans le capital social à payer aux sociétés cessionnaires la somme de 2.590,22 euros,

Condamne les sociétés MECANOREX et MECADYN à payer solidairement aux consorts Y. la somme de 10.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles,

Condamne les sociétés MECANOREX et MECADYN aux dépens de première instance et d'appel qui pourront pour ces derniers être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,        LE PRÉSIDENT,

J. Dorguin                  I. Geerssen