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CA NANCY (2e ch. civ.), 30 janvier 2012

Nature : Décision
Titre : CA NANCY (2e ch. civ.), 30 janvier 2012
Pays : France
Juridiction : Nancy (CA), 2e ch. civ.
Demande : 10/02745
Décision : 338/12
Date : 30/01/2012
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 13/09/2010
Numéro de la décision : 338
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3686

CA NANCY (2e ch. civ.), 30 janvier 2012 : RG n° 10/02745 ; arrêt n° 338/12

Publication : Jurica

 

Extrait : « Or attendu que la clause qui prévoit l'augmentation du montant du crédit sans émission d'une nouvelle offre constitue, en application de l'article L. 132-1 du code de la consommation, une clause abusive qui doit être tenue pour non écrite ; que l'absence d'information notamment quant aux nouvelles charges de remboursement résultant du dépassement du crédit initialement choisi et l'absence de toute faculté de rétractation sont de nature à créer un déséquilibre économique significatif au détriment de l'emprunteur non professionnel ;

Attendu que le point de départ du délai de forclusion s'établit à la date du dépassement, non ultérieurement restauré, du découvert initial non précédé d'un avenant augmentant dans des conditions régulières le montant initialement autorisé, cette situation constituant un incident qui caractérise la défaillance de l'emprunteur ; Or attendu qu'il résulte de l'historique du compte produit aux débats que dès le 26 mai 2006, par l'effet d'un nouveau financement de 850 euros, le découvert a dépassé la somme de 4.000 euros ; que ce dépassement n'a pas été ultérieurement restauré ; Que l'ordonnance d'injonction de payer délivrée le 31 mars 2009 ayant été signifiée le 16 avril 2009, la Sa Monabanq est donc forclose en son action en paiement ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 30 JANVIER 2012

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 10/02745. Arrêt n° 338/12. Décision déférée à la Cour : jugement n° 167/2010 du Tribunal d'Instance de SAINT DIÉ DES VOSGES, R.G. n° 11-09-000138, en date du 1er juin 2010,

 

APPELANTE :

Madame X.

née le [date] à [ville], demeurant [adresse]n représentée par la SCP M.-L. ET F., avoués à la Cour (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)

 

INTIMÉS :

SA MONABANQ

prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés au siège social, sise [adresse], représentée par la SCP V. Barbara, avoués à la Cour, assistée de Maître Béatrice D., avocat au barreau de NANCY

Monsieur Y.

le [date] à [ville], demeurant [adresse], représenté par la SCP M. B.-W. F.-S., avoués à la Cour

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de Chambre, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre, Monsieur Christian MAGNIN, Conseiller, Monsieur Francis MARTIN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Caroline HUSSON ;

A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2012, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. A cette date, le délibéré a été prorogé au 30 janvier 2012.

ARRÊT : Contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 30 janvier 2012, par Madame Caroline HUSSON, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre, et par Madame Caroline HUSSON, greffier ;

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Suivant offre préalable acceptée le 22 novembre 2002, la Sa Covefi a consenti à Mme Y. née X. et M. Y. une ouverture de crédit utilisable par fraction.

A la requête de la Sa Monabanq venant aux droits de la Sa Covefi, une ordonnance d'injonction de payer a été délivrée à l'encontre de M. et Mme Y. le 31 mars 2009, portant sur la somme de 5.281,25 euros en principal.

Mme X. a formé opposition le 5 mai 2009 à cette ordonnance qui lui a été notifiée le 16 avril 2009. Elle a fait assigner M. Y. en intervention forcée par acte du 31 juillet 2009 et soulevé la forclusion de l'action introduite plus de deux années après la première échéance non régularisée.

Pour sa part, M. Y. a contesté avoir signé l'offre préalable de crédit.

La Sa Monabanq a conclu au rejet de ces prétentions et invoqué, à titre subsidiaire, l'application des dispositions de l'article 220 du code civil.

 

Par jugement en date du 1er juin 2010, déclaré exécutoire par provision, le tribunal d'instance de Saint-Dié-des-Vosges a :

- déclaré recevable l'opposition formée par Mme X. à l'ordonnance d'injonction de payer n° 21/2009/9 délivrée le 31 mars 2009,

- constaté du fait de l'opposition, la mise à néant de l'ordonnance d'injonction de payer,

- dit que le jugement se substitue à ladite ordonnance,

- déclaré la Sa Monabanq recevable en ses demandes,

- condamné Mme X. à payer à la Sa Monabanq la somme de 5.281,25 euros avec intérêts au taux de 18,01 % l'an à compter du 24 octobre 2008,

- autorisé Mme X. à s'acquitter de sa dette en 24 mensualités égales,

- dit que chaque mensualité devra être payée avant le dernier jour de chaque mois et que la première mensualité devra l'être avant le dernier jour du mois au cours duquel le jugement sera signifié,

- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, huit jours après son échéance, la totalité de la dette deviendra exigible,

- condamné Mme X. à payer à M. Y. la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts,

- condamné Mme X. à payer à la Sa Monabanq la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Sa Monabanq à payer à M. Y. la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les autres demandes ;

- condamné Mme X. aux dépens y compris les frais liés à l'ordonnance d'injonction de payer.

 

Suivant déclaration reçue le 13 octobre 2010, Mme X. a relevé appel de ce jugement dont elle a sollicité l'infirmation, demandant à la cour :

- de rejeter l'ensemble des demandes de la Sa Monabanq,

- déclarer l'action de la Sa Monabanq prescrite,

- subsidiairement, dire que M. Y. sera tenu solidairement avec elle de toute condamnation à l'égard de la Sa Monabanq,

- débouter la Sa Monabanq de sa demande d'indemnité de 8 %,

- constater son absence totale de capacité de remboursement,

- à titre encore plus subsidiaire, reporter dans la limite de deux années le paiement des sommes dues conformément à l'article 1244-1 du code civil,

- condamner la Sa Monabanq aux entiers dépens.

Soulevant en premier lieu la forclusion de la demande de la Sa Monabanq par application de l'article L. 311-17 du code de la consommation, elle a exposé que, conformément à la jurisprudence, le dépassement du découvert initial autorisé manifeste la défaillance de l'emprunteur et constitue le point de départ du délai biennal de forclusion ; que la clause contractuelle qui prévoit l'augmentation du crédit initial sans acceptation par l'emprunteur d'une nouvelle offre est une clause abusive ; qu'en l'espèce, le découvert initial de 4.000 euros a été dépassé dès le 5 mai 2003 et a fait l'objet de nombreuses augmentations sans justification d'une offre préalable, même si courant 2005, le solde est finalement revenu inférieur à 4.000 euros ; qu'à partir du 5 avril 2006, le découvert est demeuré au-delà du montant contractuellement convenu sans aucune régularisation ; qu'en outre, le premier incident de paiement est intervenu dès le 8 octobre 2004 ; que l'ordonnance d'injonction de payer ayant été signifiée le 16 avril 2009, la demande est irrecevable.

Mme X. a prétendu par ailleurs que l'offre de prêt a bien été signée par son époux ; que la comparaison des signatures à laquelle s'est référée le premier juge ne suffit pas à affirmer le contraire ; qu'en tout état de cause, il y a lieu à application de l'article 220 du code civil ; qu'il est constant en effet que les mensualités de crédit ont été prélevées sur le compte commun que M. Y. a utilisé régulièrement jusqu'à sa clôture en 2006 ; que si les époux, dont le divorce a été prononcé par jugement du 18 juillet 2007, se sont séparés en 2002, ils ont poursuivi une collaboration financière concernant le règlement des dettes contractées ensemble jusqu'en 2006 ; que M. Y., qui a été mis en demeure par la société Monabanq le 22 octobre 2008, ne peut soutenir ne pas avoir eu connaissance du crédit litigieux qui a été contracté pour les besoins de la vie courante, les époux se trouvant dans une situation de surendettement du fait de leurs charges et des nombreux crédits antérieurement souscrits dont ils ne parvenaient plus à assurer le remboursement.

Mme X. a fait valoir par ailleurs, que l'indemnité de résiliation de 8 % est manifestement excessive compte tenu des intérêts perçus.

Elle a prétendu enfin qu'il y a lieu à report du paiement des sommes dues, par application de l'article 1244-1 du code civil, compte tenu de sa situation financière particulièrement difficile, étant précisé qu'elle dispose pour toutes ressources du RSA et qu'elle bénéficie d'un plan de surendettement depuis le 3 août 2010.

 

Par dernières conclusions du 21 juin 2011, la Sa Monabanq a demandé à la Cour :

- de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné Mme X.,

- de dire recevable et bien fondé l'appel de Mme X. en tant que dirigé contre M. Y.,

- de dire et juger bien fondé son appel incident contre M. Y.,

- d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a accordé à Mme X. des délais de paiement,

- condamner M. Y. avec Mme X. à lui payer la somme de 5.281,25 euros en principal et 325,30 euros au titre de la clause pénale, soit 5.606,55 euros avec intérêts au taux de 18,01 % à compter du 28 octobre 2008,

- les condamner solidairement aux dépens et au paiement d'une indemnité de 1.000 euros du chef des frais irrépétibles.

Elle a répliqué, sur le moyen tiré de l'application de l'article L. 311-37 du code de la consommation, que l'article L. 311-9 du code de la consommation n'impose pas l'émission d'une nouvelle offre préalable lors du dépassement de la première fraction de crédit utilisable mais uniquement lors du dépassement du découvert maximum autorisé ; qu'en l'espèce, le découvert consenti de 21.500 euros n'a jamais été dépassé ; que la clause d'augmentation du crédit initial sans acceptation par l'emprunteur d'une nouvelle offre de crédit ne constitue pas une clause abusive au regard de l'article L. 132-1 du code de la consommation ; que les conventions qui tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, doivent être exécutées de bonne foi au sens de l'article 1134 du code civil ; que le dépassement de la somme de 4.000 euros qui ne correspond pas au crédit alloué mais n'est que la première fraction utilisée, ne caractérise pas un incident de paiement faisant courir le délai de forclusion, lequel suppose la défaillance de l'emprunteur qui ne peut être que l'absence de paiement d'une mensualité.

La Sa Monabanq a prétendu par ailleurs que s'agissant de financements portant sur des montants très modestes, allant de 54 euros à 4.000 euros, et destinés à faire face aux besoins courants du ménage, M. Y. doit être déclaré tenu solidairement au remboursement par application de l'article 220 du code civil.

Elle a fait valoir enfin que la dette est ancienne ; que le non remboursement lui a causé un préjudice dans la mesure où elle ne dispose pas des fonds qui auraient dû lui être versés, ce qui justifie l'application de la clause pénale ; que Mme X. qui n'a pas tenté d'apurer sa dette par des versements périodiques et a déjà bénéficié de larges délais de paiement ne peut revendiquer l'application de l'article 1244-1 du code civil.

M. Y. a pour sa part, conclu, par dernières écritures du 20 juin 2011, à la confirmation du jugement entrepris le concernant et sollicité la condamnation de la Sa Monabanq et de Mme Y. aux dépens et au paiement d'une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Maintenant ne pas être le signataire de l'offre préalable de crédit dont s'agit, ainsi que le confirme la comparaison des signatures, il a indiqué qu'il a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre son épouse le 14 janvier 2009 et que l'expertise graphologique ordonnée par le magistrat instructeur a confirmé que la signature apposée sur plusieurs contrats de prêt n'était pas la sienne. Il a contesté par ailleurs avoir donné son consentement au contrat alors qu'il était séparé de son épouse, qui avait quitté le domicile conjugal pour rejoindre son amant, depuis le mois d'août 2002 et prétendu qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 220 du code civil, le prêt litigieux ne pouvant être considéré, compte tenu de son montant, comme modeste et les fonds empruntés n'ayant en aucun cas été utilisés pour les besoins de la vie courante.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Vu les dernières écritures déposées par Mme X. le 7 juin 2011, par M. Y. le 20 juin 2011 et par la Sa Monabanq le 21 juin 2011, auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;

Attendu que suivant offre préalable acceptée par Mme Y. née X., emprunteuse, et M. Y., co-emprunteur, le 22 novembre 2002, la Sa Covefi, aux droits de laquelle vient la Sa Monabanq, leur a consenti un crédit utilisable par fractions, dans la limite d'un découvert utile de 4.000 euros et d'un découvert maximum autorisé de 21.500 euros ;

 

Sur le moyen tiré de la forclusion de la demande de la Sa Monabanq :

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 311-37 du code de la consommation, que « les actions en paiement du prêteur contre l'emprunteur en cas de défaillance de ce dernier doivent, à peine de forclusion, être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, soit à compter du premier incident de paiement non régularisé » ;

Attendu que dans le cas d'une ouverture de crédit utilisable sous forme d'un découvert en compte, le dépassement du découvert autorisé, dès lors qu'il n'a pas été ultérieurement restauré, manifeste la défaillance de l'emprunteur et constitue le point de départ du délai biennal de forclusion ;

Attendu qu'il est stipulé au contrat de crédit conclu entre les parties, que le découvert utile à l'ouverture du compte est de 4.000 euros et le montant du découvert maximum autorisé de 21.500 euros, le montant disponible pouvant être augmenté, à l'issue d'un délai de quatre mois suivant la date d'ouverture du crédit, jusqu'à montant maximum du découvert autorisé par fractions successives ou en une seule fois, à la demande expresse de l'emprunteur, si ses possibilités de remboursement sont suffisantes suivant les normes de la profession et si le compte n'a enregistré aucun incident de paiement ;

Or attendu que la clause qui prévoit l'augmentation du montant du crédit sans émission d'une nouvelle offre constitue, en application de l'article L. 132-1 du code de la consommation, une clause abusive qui doit être tenue pour non écrite ; que l'absence d'information notamment quant aux nouvelles charges de remboursement résultant du dépassement du crédit initialement choisi et l'absence de toute faculté de rétractation sont de nature à créer un déséquilibre économique significatif au détriment de l'emprunteur non professionnel ;

Attendu que le point de départ du délai de forclusion s'établit à la date du dépassement, non ultérieurement restauré, du découvert initial non précédé d'un avenant augmentant dans des conditions régulières le montant initialement autorisé, cette situation constituant un incident qui caractérise la défaillance de l'emprunteur ;

Or attendu qu'il résulte de l'historique du compte produit aux débats que dès le 26 mai 2006, par l'effet d'un nouveau financement de 850 euros, le découvert a dépassé la somme de 4.000 euros ; que ce dépassement n'a pas été ultérieurement restauré ;

Que l'ordonnance d'injonction de payer délivrée le 31 mars 2009 ayant été signifiée le 16 avril 2009, la Sa Monabanq est donc forclose en son action en paiement ;

 

Sur la demande de M. Y. tendant à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme X. à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts :

Attendu suivant l'article 287 du code de procédure civile, que « lorsque la partie à qui on oppose un acte sous seing privé en dénie l'écriture ou la signature, il appartient au juge de procéder lui-même à la vérification de l'écriture, au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer sous sa dictée des échantillons d'écriture » ;

Attendu en l'espèce, qu'il résulte de la comparaison avec les signatures figurant sur les documents officiels de M. Y. : carte nationale d'identité et permis de conduire, ainsi que sur les clauses générales d'une police d'assurance qu'il a souscrite auprès de la société A., le courrier qu'il a adressé à son conseil le 10 novembre 2011 ou encore les licences sportives qui lui ont été délivrées, qu'il n'existe aucune ressemblance avec la signature apposée sur l'offre de prêt litigieux sous le nom de l'intimé, cette signature présentant en revanche des similitude troublantes avec celle figurant sous le nom de Mme X. ;

Qu'il est ainsi établi qu'il n'est pas le signataire dudit contrat ;

Attendu que le comportement déloyal de Mme X., qui a signé le contrat à la place de son époux dont elle était séparée, a porté préjudice à celui-ci, nonobstant l'irrecevabilité de la réclamation de la société Monabanq ;

Que c'est à juste titre que le premier juge lui a alloué une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

 

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Attendu que la Sa Monabanq succombant en ses prétentions, sera condamnée à payer à M. Y. une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, couvrant les frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel ;

Qu'elle supportera la charge des entiers dépens ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Reçoit Mme X. en son appel principal et la Sa Monabanq en son appel incident contre le jugement rendu le 1er juin 2010 par le tribunal d'instance de Saint-Dié-des-Vosges ;

Confirme ce jugement en ce qu'il a condamné Mme X. à payer à M. Y. la somme de cinq cents euros (500 euros) à titre de dommages et intérêts ;

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,

Déclare la sa Monabanq forclose en son action par application de l'article L. 311-37 du code de la consommation ;

Condamne la sa Monabanq à payer à M. Y. une indemnité de mille euros (1.000 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile du chef des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;

Condamne la Sa Monabanq aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables à l'aide juridictionnelle concernant Mme X. et autorise la Scp M. B.-W. et F.-S., avoués, à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, concernant M. Y.

Le présent arrêt a été signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Caroline HUSSON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,        LE PRÉSIDENT,

Minute en neuf pages.