TI PARIS (9e arrdt), 14 décembre 2004
CERCLAB - DOCUMENT N° 3700
TI PARIS (9e arrdt), 14 décembre 2004 : RG n° 11-04-000300
(sur appel CA Paris (8e ch. A), 15 février 2007 : RG n° 05/08555)
TRIBUNAL D’INSTANCE DE PARIS
NEUVIÈME ARRONDISSEMENT
JUGEMENT DU 14 DÉCEMBRE 2004
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11-04-000300.
DEMANDEUR :
SNC SOGEFINANCEMENT
DÉFENDEUR :
Monsieur X.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par assignation en date du 12 mars 2004 devant le tribunal de céans, la SNC Sogéfinancement a assigné Monsieur X. aux fins de le voir condamné à lui payer la somme de 6.451,50 euros représentant les mensualités impayées, le capital restant dû et les intérêts échus, augmentée des intérêts de retard courus au taux contractuel de 6,90 % l'an sur la somme en principal de 6.337,02 euros à compter du 28 août 2003, la somme de 468,85 euros au titre de l'indemnité de 8 % sur le capital restant dû, celle de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, avec exécution provisoire, outre les dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 mai 2004, renvoyée à celle du 22 juin 2004, le conseil de la demanderesse n’ayant pas toutes les pièces, renvoyée à celle du 14 septembre 2004, le défendeur ayant déposé un dossier d'aide juridictionnelle, puis à celle du 9 novembre 2004, date à laquelle elle a été retenue en présence unique de la demanderesse.
A l'appui de sa demande, la SNC Sogéfinancement indique que Monsieur X a souscrit le 13 juin 2000 une offre préalable de prêt personnel Expresso de 60.000 francs remboursable au taux effectif global de 6,90 % l'an en 60 mensualités d'un montant unitaire de 1.224,24 francs, assurance décès, invalidité et incapacité de travail comprise, échelonnées à compter du 20 juillet 2000 et qu'ayant cessé de s'acquitter des charges du crédit le 20 juillet 2002, elle l'a sommé de payer le 2 décembre 2003 sans succès, si bien qu'il lui reste devoir les sommes susmentionnées.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
DÉCISION DU TRIBUNAL :
Vu le Code de la consommation,
Vu le contrat liant les parties,
Attendu Monsieur X. a souscrit le 13 juin 2000 une offre préalable de prêt personnel Expresso de 60.000 francs remboursable au taux effectif global de 6,90 % l'an en 60 mensualités d'un montant unitaire de 1.224,24 francs, assurance décès, invalidité et incapacité de travail comprise, échelonnées à compter du 20 juillet 2000 ;
Attendu que le premier incident de paiement date de juillet 2002 ;
Attendu que la déchéance du terme a été prononcée le 28 août 2003 ;
Attendu que la créance est aujourd'hui certaine et liquide ;
Attendu que Monsieur X. reste donc devoir, selon relevés, au titre du prêt personnel la somme de 6.337,02 euros, somme à laquelle le tribunal le condamne avec intérêts au taux contractuel de 6,90 % l'an à compter du 28 août 2003 ;
[minute page 2] Attendu qu'il convient de réduire la clause pénale, manifestement excessive, à la somme d'un euro et de condamner le défendeur en son paiement avec intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Attendu qu'en équité et en considération des situations économiques des parties respectives, il y a lieu de dispenser la partie succombante de paiement au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, qui reste toutefois tenue aux dépens ;
Attendu que les données de l'espèce rendent possible le prononcé de l'exécution provisoire ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur X à payer à la SNC Sogéfinancement la somme de 6.337,02 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,90 % l'an à compter du 28 août 2003 ;
Condamne Monsieur X à payer à la SNC Sogéfinancement la somme d'un euro avec intérêts au taux légal à compter de la décision au titre de la clause pénale ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ordonne l'exécution provisoire ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT