CA PARIS (8e ch. sect. A), 15 février 2007
CERCLAB - DOCUMENT N° 2290
CA PARIS (8e ch. sect. A), 15 février 2007 : RG n° 05/08555
Extrait : « Considérant que M. X. se borne à dire que « la clause « perte d’emploi » de l'assurance doit impérativement fonctionner » ; que cependant d'une part, M. X. n'a jamais mis en cause la compagnie d'assurances et d'autre part, M. X. ne justifie pas avoir effectué une déclaration de sinistre auprès de la compagnie Atlantic Prévoyance qui est citée clairement dans la notice concernant l'assurance signée par lui ou même auprès de la SNC SOGEFINANCEMENT ; que la clause d'assurance ne revêt en aucun cas le caractère de clause abusive ; que si la SNC SOGEFINANCEMENT n'a pas été indemnisé, c'est uniquement parce qu'il n'a effectué aucune déclaration de sinistre ; qu'ainsi, il ne saurait être fait droit à sa demande de dommages intérêts, pas plus qu'à sa demande de débouté de la SNC SOGEFINANCEMENT ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
HUITIÈME CHAMBRE SECTION A
ARRÊT DU 15 FÉVRIER 2007
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 05/08555. Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 décembre 2004 - Tribunal d'Instance de PARIS 9ème - R.G. n° 04/000300.
APPELANT :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], de nationalité marocaine, demeurant [adresse], représenté par Maître Véronique KIEFFER-JOLY, avoué à la Cour, ayant pour avocat Maître Sébastien BOUTES, du barreau de PARIS, toue : P 311, qui fait déposer son dossier (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE :
SNC SOGEFINANCEMENT prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège [adresse], représentée par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour, assistée de Maître Yves MOREAU-DEFARGES, avocat plaidant pour la SCP MOREAU-DEFARGES & BLUYSEN, avocats au barreau de PARIS, toque : P 271
COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 janvier 2007, en audience publique, l'avocat ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère, chargée du rapport. [minute Jurica page 2] Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Hélène DEURBERGUE, présidente, Madame Viviane GRAEVE, conseillère, Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère
Greffier : lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Christiane BOUDET
ARRÊT : CONTRADICTOIRE, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Madame Hélène DEURBERGUE, présidente, et par Madame Christiane BOUDET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu le jugement du 14 décembre 2004 du tribunal d'instance du 9ème arrondissement de Paris qui, saisi d'une demande en paiement par la SNC SOGEFINANCEMENT, a condamné M. X. à lui payer la somme de 6.337,02 € avec intérêts au taux contractuel de 6,90 % à compter du 28 août 2003 outre 1 euro au titre de la clause pénale ;
Vu l'appel interjeté de ce jugement par M. X. le 18 février 2005 ;
Vu les conclusions de M. X. en date du 28 novembre 2006 tendant à l'infirmation du jugement, au débouté de la SNC SOGEFINANCEMENT de l'ensemble de ses demandes, subsidiairement à l'octroi des plus larges délais de paiement et à la condamnation de la SNC SOGEFINANCEMENT à lui payer 3.000 € à titre de dommages intérêts et 1.500 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu les conclusions de la SNC SOGEFINANCEMENT en date du 22 septembre 2005 tendant à la confirmation du jugement en ce qu'elle a condamné M. X. à lui payer la somme de 6.337,02 € avec intérêts au taux contractuel de 6,90 % à compter du 28 août 2003, à l'infirmation de la décision pour le surplus, à la condamnation de M. X. à lui payer la somme de 468,85 € au titre de l'indemnité de 8 % sur le capital restant dû et 114,48 € au titre des intérêts échus outre 1.500 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE, LA COUR :
Considérant que le 13 juin 2000, la SNC SOGEFINANCEMENT a consenti à M. X. un prêt personnel Expresso d'un montant de 60.000 Francs (9.146,94 €) remboursable par 60 mensualités de 1.224,24 Francs (186,63 €) au taux effectif global de 6,90% ;
Considérant que le premier juge a fait droit à la demande en paiement de la SNC SOGEFINANCEMENT hormis en ce qui concerne l'indemnité contractuelle de 8 % qu'il a réduit à 1 € ;
[minute Jurica page 3] Considérant que l'appelant fait valoir :
- qu'à l'époque où il a souscrit le prêt, il était employé depuis huit ans dans la même entreprise,
- que, quelques semaines plus tard, il a été licencié pour motif économique,
- qu'il a retrouvé un emploi quelques semaines plus tard,
- que, plus d'un an et demi après, il a été à nouveau licencié,
- que la clause « perte d'emploi » de l'assurance doit impérativement fonctionner,
- qu'à défaut, elle pourrait être qualifiée de clause abusive dans la mesure où, entre la signature du contrat et la demande en paiement au titre de l'assurance, il s'est écoulé deux ans pendant lesquels le prêt a été intégralement payé,
- qu'enfin, il y a lieu de condamner la SNC SOGEFINANCEMENT à lui payer 3.000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, alors qu'il a été victime d'un accident du travail et que son épouse demande le divorce ;
Considérant que la SNC SOGEFINANCEMENT quant à elle fait valoir :
- que M. X. ne justifie pas avoir sollicité l'intervention de la compagnie d'assurance pour une prise en charge et d'avoir tenue la compagnie d'assurance ou la SNC SOGEFINANCEMENT informée de sa perte d'emploi,
- qu'au demeurant la compagnie Atlantic Prévoyance n'est pas en la cause,
que, sur appel incident, elle réclame les intérêts échus et l'indemnité de résiliation outre 1.500 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Considérant que M. X. ne conteste ni le principe ni le montant de la créance de la SNC SOGEFINANCEMENT ; que les dispositions du jugement de ce chef seront confirmées en ce qu'il a condamné M. X. à payer à la SNC SOGEFINANCEMENT la somme de 6.337,02 € avec intérêts au taux contractuel de 6,90 % à compter du 28 août 2003 ;
Considérant, sur l'indemnité de résiliation, qu'en réduisant à un euro cette indemnité contractuelle librement acceptée, le tribunal n'a pas fondé sa décision au regard de la notion de clause pénale ; qu'en effet à aucun moment le jugement n'a déterminé le caractère prétendument excessif de la clause non plus que motivé la mesure de réduction ; qu'il n'est en tout cas pas établi que la prise en compte de cette indemnité de 8 % procure à la banque un avantage financier supérieur à celui qu'elle est en droit d'attendre par le jeu des intérêts de la conduite du contrat à son terme ; qu'il y a lieu en conséquence, réformant le jugement, de réintégrer l'indemnité de résiliation pour son entier montant de 468,85 € ;
Considérant que ne peut être retenue la demande d'une somme de 114,48 € réclamée par la SNC SOGEFINANCEMENT au titre des intérêts sans autre précision ;
Que les intérêts sur les mensualités échues ne correspondent pas à une catégorie prévue par les dispositions d'ordre public de l'article L. 311-30 du Code de la consommation définissant les sommes que le prêteur peut exiger en cas de défaillance de l'emprunteur ;
Considérant qu'il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ;
[minute Jurica page 4] Considérant que M. X. se borne à dire que « la clause « perte d’emploi » de l'assurance doit impérativement fonctionner » ; que cependant d'une part, M. X. n'a jamais mis en cause la compagnie d'assurances et d'autre part, M. X. ne justifie pas avoir effectué une déclaration de sinistre auprès de la compagnie Atlantic Prévoyance qui est citée clairement dans la notice concernant l'assurance signée par lui ou même auprès de la SNC SOGEFINANCEMENT ; que la clause d'assurance ne revêt en aucun cas le caractère de clause abusive ; que si la SNC SOGEFINANCEMENT n'a pas été indemnisé, c'est uniquement parce qu'il n'a effectué aucune déclaration de sinistre ; qu'ainsi, il ne saurait être fait droit à sa demande de dommages intérêts, pas plus qu'à sa demande de débouté de la SNC SOGEFINANCEMENT ;
Considérant que M. X. a obtenu, par le simple jeu de la procédure d'appel, des délais supérieurs à ceux qu'il aurait pu obtenir en application de l'article 1244-1 du Code civil ; qu'en outre, il ne justifie nullement de sa situation d'impécuniosité ;
Considérant que les circonstances de la cause et l'équité ne justifient pas l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement en ce qu'il a condamné M. X. à payer à la SNC SOGEFINANCEMENT la somme de 6.337,02 € avec intérêts au taux contractuel de 6,90 % à compter du 28 août 2003,
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne en outre M. X. à payer à la SNC SOGEFINANCEMENT 468,85 € au titre de l'indemnité contractuelle avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne M. X. aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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