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TI LE MANS, 27 janvier 2010

Nature : Décision
Titre : TI LE MANS, 27 janvier 2010
Pays : France
Juridiction : Le Mans (TI)
Demande : 11-09-001052
Date : 27/01/2010
Nature de la décision : Rectification
Date de la demande : 29/12/2009
Décision antérieure : CA ANGERS (ch. com.), 22 mars 2011
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3707

TI LE MANS, 27 janvier 2010 : RG n° 11-09-001052

(sur appel CA Angers (ch. com.), 22 mars 2011 : RG n° 10/00425)

 

TRIBUNAL D’INSTANCE LE MANS

JUGEMENT DU 27 JANVIER 2010

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11-09-001052. SERVICE CIVIL

 

DEMANDEUR(S) :

M. X.

[adresse], représenté par Maître DAVID-LELEON, avocate au barreau de LE MANS

 

DÉFENDEUR(S) :

SA METALLERIE WILLIAMEY

[adresse], représentée par Maître JACQUET, avocat au barreau de LE MANS

SARL AVIS D'EXPERT - agence SARTHE

[adresse], représentée par Maître IFRAH, substituant Maître BEDON, avocat au barreau de Angers

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Nadège BOSSARD

Greffier : Michèle BOUVET

DÉBATS : Audience publique du : 22 janvier 2010. A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 27 janvier 2010. La présente décision est prononcée « par mise à disposition au greffe »

JUGEMENT : Contradictoire Premier ressort.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :

Par jugement en date du 11 décembre 2009, le tribunal de céans a statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort :

- déclaré recevable l'opposition formée par M. BUSSSON Laurent,

- condamné M. X. à payer à la SAS METALLERIE WILLIAMEY les intérêts au taux légal sur la somme de 6.857,50 euros pour la période du 7 février 2008 au 4 mars 2009 ;

- rejeté la demande de résolution du contrat conclu entre M. X. et la société AVIS D'EXPERT,

- condamné M. X. à payer à la SAS METALLERIE WILLIAMEY la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. X. à payer à la société AVIS D'EXPERT la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. X. aux dépens y compris ceux de la procédure d'injonction de payer et les frais d'expertise.

Par requête en date du 29 décembre 2009, M. X. a sollicité du tribunal qu'il statue sur sa demande subsidiaire de désignation d'un expert avec la même mission que celle confiée au premier expert ainsi que celle de donner son avis sur les constatations et appréciations figurant au rapport de la société avis d'expert, demande sur laquelle le tribunal n'a pas statué.

La requête a été évoquée à l'audience du 22 janvier 2010, les parties régulièrement appelées.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

En vertu de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs sauf à rétablir s'il y a lieu le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

Il résulte des conclusions de M. X. que celui-ci avait formé une demande subsidiaire de désignation d'un nouvel expert avec la même mission que celle confiée au premier expert ainsi que celle de donner son avis sur les constatations et appréciations figurant au rapport de la société AVIS D'EXPERT, demande que le tribunal, dans le jugement en date du 11 décembre 2009, a omis de mentionner et sur laquelle le tribunal n'a pas statué

Il y a donc lieu de compléter le jugement en date du 11 décembre 2009 en précisant que M. BUISSON Laurent a sollicité à titre subsidiaire la désignation d'un nouvel expert avec la même mission que celle confiée au premier expert ainsi que celle de donner son avis sur les constatations et appréciations figurant au rapport de la société avis d'experte.

[minute page 3] Cette demande d'expertise a été formulée subsidiairement à la demande de résolution du contrat liant M. X. à la société AVIS D'EXPERT. Le jugement en date du 11 décembre 2009 a rejeté la demande en résolution faute pour M. X. de rapporter la preuve d'un manquement commis par la société AVIS D'EXPERT.

La demande subsidiaire d'expertise n'a pour objet que de pallier la carence de M. X. à rapporter la preuve d'un manquement de la société AVIS D'EXPERT.

Le tribunal ne peut que rejeter une demande subsidiaire d'expertise ayant pour objet de rapporter une preuve au soutien d'une demande principale en résolution de contrat sur laquelle il a été statué, conformément à l'ordre des demandes.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,

Constate avoir omis, dans le jugement en date du 11 décembre 2009, une demande subsidiaire formée par M. X. tendant à voir ordonner une expertise avec la même mission que celle confiée au premier expert ainsi que celle de donner son avis sur les constatations et appréciations figurant au rapport de la société AVIS D'EXPERT,

Réparant l'omission de statuer, statue comme suit :

Rejette la demande subsidiaire d'expertise formée par M. X.,

Dit que le présent jugement sera mentionné sur la minute et sur les expéditions du jugement et sera notifié comme le jugement en date du 11 décembre 2009 ;

Met les dépens à la charge du Trésor.

Le Greffier                Le Juge