CA ANGERS (ch. com.), 22 mars 2011
CERCLAB - DOCUMENT N° 3708
CA ANGERS (ch. com.), 22 mars 2011 : RG n° 10/00425
Publication : Jurica
Extrait : « Au vu de l'ensemble de ces éléments, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la mesure de contre-expertise sollicitée par monsieur X. à titre subsidiaire, ces erreurs dans la prise des mesures et des cotes sont le seul grief établi à l'encontre de la société Avis d'Expert qui ne démontre pas son allégation selon laquelle elles n'auraient eu aucune conséquence sur la conclusion du rapport relative à la non conformité de l'escalier en matière de solidité et de sécurité.
Toutefois, il n'apparaît pas d'une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat et sera suffisamment réparé par l'octroi de dommages-intérêts. La cour possède les éléments suffisants pour accorder à monsieur X. la somme de 600 euros à ce titre.
La société Avis d'Expert invoque la liberté de monsieur X. de donner suite ou non à son rapport de février 2008 en omettant que sa principale conclusion était le danger présenté par l'escalier en raison de sa non conformité aux normes de résistance et de sécurité.
Elle ne peut davantage se retrancher derrière la clause limitative de responsabilité prévue par l'article 9 des conditions générales car elle constitue une clause abusive au sens de l’article R. 132-1 du code de la consommation dans la mesure où elle a pour effet de réduire le droit à réparation du non professionnel en cas de manquement par le professionnel à son obligation. »
COUR D’APPEL D’ANGERS
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 22 MARS 2011
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 10/00425. Jugement du 27 janvier 2010 - Tribunal d'Instance du MANS - n° d'inscription au RG de première instance : 09/1052.
APPELANT :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], représenté par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la cour, N° du dossier 32758, assisté de Maître DAVID-LELEON, avocat au barreau du Mans,
INTIMÉES :
LA SOCIÉTÉ MÉTALLERIE WILLIAMEY
[adresse], représentée par Maître Jacques VICART, avoué à la cour - N° du dossier 14115, assisté de Maître PELTIER, substituant Maître JACQUET, avocats au barreau du Mans,
LA SARL AVIS D'EXPERT LE MANS
[adresse], représentée par la SCP GONTIER - LANGLOIS - N° du dossier 46924, assisté de Maître BÉDON, avocat au barreau d'Angers,
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 1er février 2011 à 13 H 45 en audience publique, Madame RAULINE, Conseiller ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de : Monsieur VALLÉE, Président de Chambre, Madame RAULINE, Conseiller, Madame SCHUTZ, Conseiller, qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur BOIVINEAU
ARRÊT : contradictoire. Prononcé publiquement le 22 mars 2011 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur VALLEE, Président, et Monsieur BOIVINEAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon devis accepté le 24 octobre 2006, monsieur X. a commandé à la société Métallerie Williamey la réalisation d'un escalier hélicoïdal dans sa maison d'habitation située [adresse] moyennant le prix de 7.000 euros HT. Celui-ci ayant été ramené à 6.500 euros, les travaux ont donné lieu à l'établissement d'une facture d'un montant de 6.857,50 euros TTC le 12 juin 2007.
Les travaux ne lui donnant pas satisfaction, monsieur X. n'a pas réglé la facture et a fait appel à la société Avis d'Expert. Le 22 février 2008, cette dernière a conclu à un défaut de conformité à la commande et aux normes de sécurité et à l'existence d'un défaut esthétique.
Par une ordonnance en date du 2 avril 2008, signifiée le 21 avril suivant, le président du tribunal d'instance du Mans, saisi par la société Métallerie Williamey, a enjoint à monsieur X. de lui payer la somme de 6.857,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2008, date de la sommation de payer.
Statuant sur l'opposition de monsieur X., le tribunal a fait droit à sa demande d'expertise et désigné monsieur L. par un jugement du 12 décembre 2008.
L'expert a déposé son rapport le 12 mai 2009, concluant à la conformité de l'escalier.
Par un acte du 8 juillet 2009, monsieur X. a appelé en garantie la société Avis d'Expert et sollicité la résolution du contrat et la restitution de la somme de 1.193,61 euros versée à titre d'honoraires, son rapport étant entaché de multiples erreurs selon l'expert judiciaire.
Monsieur X. ayant acquitté la facture du 12 juin 2007, la société Métallerie Williamey a sollicité le paiement de 430,41 euros au titre des intérêts de retard.
La société Avis d'Expert a conclu au débouté des demandes formées à son encontre et, subsidiairement, demandé que sa responsabilité soit cantonnée au double du montant des honoraires en application de l'article 9 des conditions générales de vente.
Par un jugement du 11 décembre 2009, le tribunal a déclaré recevable l'opposition, condamné monsieur X. à payer à la société Métallerie Williamey les intérêts au taux légal sur 6.857,50 euros du 7 février 2008 au 4 mars 2009, rejeté la demande de monsieur X. tendant à la résolution du contrat avec la société Avis d'Expert et condamné monsieur X. à payer 500 euros à la société Métallerie Williamey et 300 euros à la société Avis d'Expert en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant la procédure d'injonction de payer.
Monsieur X. a interjeté appel de la décision le 27 janvier 2010. Un dossier a été ouvert sous le n° RG 10/263.
Par un jugement du 27 janvier 2010, statuant sur la requête en omission de statuer déposée par monsieur X., le tribunal a rejeté sa demande subsidiaire d'expertise et mis les dépens à la charge du Trésor public.
Monsieur X. a interjeté appel de cette décision le 11 février 2010. Un dossier a été ouvert sous le n° RG 10/425.
Les deux affaires ont été jointes le 2 juillet 2010.
Les parties ont conclu. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2011.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans ses dernières conclusions en date du 13 décembre 2010, monsieur X. demande à la cour d'infirmer les jugements et de :
- prononcer la résolution du contrat conclu avec la société Avis d'Expert,
- la condamner à lui restituer la somme de 1.193,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du versement,
- la condamner, en outre, à le garantir de toutes les condamnations prononcées contre lui,
- le décharger de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
- en toute hypothèse, condamner la société Avis d'Expert à lui payer 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 2.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et aux dépens de première instance et d'appel,
- subsidiairement, avant-dire droit sur ses demandes, commettre un expert avec pour mission de donner son avis sur les conclusions de la société Avis d'Expert et réserver les dépens.
Il déclare que le rapport d'expertise de monsieur L. met en évidence le caractère fantaisiste du rapport d'Avis d'Expert, entaché de multiples erreurs. Ainsi, l'expert a constaté que les mesures et les cotes que la société avait prises étaient erronées et qu'elle évoque des marches en sapin quand elles sont en chêne et un garde-corps en aluminium alors qu'il est en acier. Selon lui, le courrier de monsieur L. du 17 mars 2009 s'explique par le fait qu'il a craint que son impartialité soit mise en cause à raison d'un risque qu'il soit trop favorable à cette société dont le dirigeant est son ancien élève. Si elle avait été appelée à la procédure, la société Avis d'Expert n'aurait pu se plaindre des bonnes relations qu'elle entretenait avec cet expert judiciaire. Il demande à tout le moins que le rapport soit retenu à titre de simples renseignements. Il souligne que l'escalier est utilisé depuis des années sans la moindre difficulté, ce qui est la meilleure preuve que les griefs que la société avait dénoncés n'étaient pas fondés, ajoutant qu'il a néanmoins fait dresser un constat d'huissier le 18 juin 2010 pour démontrer l'inexactitude des cotes. Si la cour devait considérer que le rapport L. ne constitue pas une preuve suffisante de la faute de l'intimée, il sollicite une expertise. Il s'étonne à cet égard du rejet de cette demande par le premier juge au motif qu'elle était demandée à titre subsidiaire alors qu'il s'agissait d'une demande avant-dire droit ni qu'elle tendait à suppléer sa propre carence dans l'administration de la preuve alors qu'il s'appuyait sur le rapport L.
Il considère que la société Avis d'Expert n'a pas satisfait à ses obligations contractuelles en lui fournissant un avis erroné et en l'induisant en erreur sur la qualité du travail de l'entrepreneur, ce qui justifie selon lui la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société. Il fait valoir, en outre, que cette attitude lui a causé un préjudice consistant dans les intérêts et l'indemnité de procédure payés à l'entrepreneur, les dépens et les frais d'expertise et il sollicite la garantie de la société Avis d'Expert concernant les condamnations mises à sa charge au profit de la société Métallerie Williamey. Il considère qu'aucune limitation de garantie ne peut lui être opposée, conformément à l’article R. 132-1 du code de la consommation. Il sollicite l'infirmation du jugement au titre des frais irrépétibles, considérant n'avoir commis aucune faute envers cette dernière, sauf à ce que la société Avis d'Expert soit condamnée à le garantir à ce titre. Pour la même raison, il estime ne pas avoir à supporter les frais d'appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 28 octobre 2010, la société Métallerie Williamey demande à la cour de débouter monsieur X. de son appel, de confirmer le jugement et de le condamner à lui payer 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
Elle déclare s'opposer à la réformation de la disposition qui lui a accordé une indemnité de procédure, faisant valoir qu'elle a été contrainte d'exposer des frais par suite de l'opposition à injonction de payer et de la demande d'expertise de monsieur X.
Dans ses dernières conclusions en date du 14 décembre 2010, la société Avis d'Expert demande à la cour de débouter monsieur X. de son appel, de confirmer le jugement, subsidiairement, de cantonner la responsabilité de la société à 2.387,22 euros TTC, de condamner monsieur X. à lui payer 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
Elle estime que l'appelant ne rapporte pas la preuve d'une faute dans l'exercice de la mission qu'il lui avait confiée, le rapport d'expertise judiciaire lui étant inopposable parce qu'elle n'a pas été partie aux opérations d'expertise. Elle déclare ne pas comprendre que monsieur L. n'ait pas demandé à être déchargé de sa mission puisqu'il avait été le parrain en matière expertale du rédacteur du rapport litigieux. Il existait donc un conflit d'intérêts. Elle s'est vue refuser le droit d'apporter la contradiction aux graves reproches faits à son travail alors qu'elle avait de nombreux éléments à faire valoir auprès de l'expert judiciaire. Selon elle, l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été bafoué. Elle fait observer que monsieur L. est expert électricien et n'avait pas les compétences pour émettre un avis sur la conformité d'un escalier. Elle soutient que ses propres erreurs étaient minimes et n'avaient aucune conséquence sur les conclusions de son rapport et qu'elles ne suffisent pas à caractériser une faute. Elle déclare produire un rapport de l'APAVE et un rapport d'un expert en structure bois qui critiquent celui de monsieur L. Elle fait valoir que, l'inopposabilité du rapport le privant de tout effet, il ne peut être retenu comme élément de preuve des allégations de monsieur X. Sa demande subsidiaire d'expertise doit donc être rejetée. Elle répond que l'absence d'incident depuis 2006 ne signifie pas que l'escalier soit conforme ni qu'il présente toute garantie de sécurité. Enfin, l'appelant était libre des conséquences qu'il estimait devoir tirer de ce rapport et ce n'est pas de son fait s'il a décidé de refuser de régler la facture de l'entrepreneur.
A titre subsidiaire, si sa responsabilité devait être retenue, elle invoque l'article 9 des conditions générales de vente qui limite sa responsabilité à deux fois le montant des honoraires perçus, clause qui ne peut être qualifiée d'abusive.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
1°) Sur l'appel à l'égard de la société Métallerie Williamey :
La disposition du jugement ayant condamné monsieur X. à payer à la société Métallerie Williamey les intérêts au taux légal sur 6.857,50 euros du 7 février 2008 au 4 mars 2009, non critiquée, sera confirmée.
Monsieur X. ayant acquitté la facture le 4 mars 2009, il a admis implicitement que l'opposition à l'injonction de payer n'était pas fondée. Ayant contraint l'entrepreneur à exposer des frais pour sa défense, l'indemnité de procédure ne peut qu'être confirmée.
2°) Sur l'appel à l'égard de la société Avis d'Expert :
Il ressort du dossier que, par une lettre de mission en date du 29 novembre 2007, X. a chargé la société Avis d'Expert d'opérer « un constat technique sur un escalier » à son domicile, que cette dernière lui a remis son rapport le 22 février 2008, monsieur X. lui réglant à titre d'honoraires la somme de 1.193,61 euros.
L'expert judiciaire ayant conclu à la conformité de l'escalier, l'appelant sollicite la résolution du contrat du 29 novembre 2007 et la restitution des honoraires versés ainsi que la condamnation de la société Avis d'Expert à le garantir des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Métallerie Williamey au titre des intérêts, de l'indemnité de procédure, des frais d'expertise et des dépens.
En défense, la société Avis d'Expert adresse plusieurs griefs au rapport d'expertise judiciaire : monsieur L. aurait été partial en ce qu'il aurait été le parrain en matière expertale de son directeur, monsieur R., le rapport lui serait inopposable puisqu'elle n'a pas participé aux opérations d'expertise et ne pourrait pas constituer un élément de preuve des allégations de l'appelant et, enfin, il contiendrait de nombreuses erreurs.
Sur le premier, la cour relève que la société Avis d'Expert ne tire aucune conséquence juridique de la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'elle dénonce dans ses conclusions, ne sollicitant pas l'annulation du rapport d'expertise.
Sur le deuxième grief, il est constant que la société Avis d'Expert n'était pas partie à la procédure ayant conduit à la désignation de monsieur L. et qu'elle n'a pas été attraite aux opérations d'expertise avant le dépôt du rapport. A son égard, le rapport n'a donc pas la valeur probante d'une expertise, la validité d'une telle mesure étant subordonnée au respect de la contradiction. Pour autant, ce principe n'interdit pas au juge de tirer d'un rapport non contradictoire des éléments de preuve qui lui permettent, avec d'autres, d'asseoir sa décision dès lors que le document a été régulièrement versé aux débats et que la partie à qui il est opposé a pu faire connaître ses observations. Le moyen pris de l'inopposabilité du rapport ne permet donc pas de le disqualifier en tant qu'élément de preuve, comme cela a été jugé.
Sur le troisième, la cour relève que :
- monsieur L. est resté taisant sur le fait que cinq marches présentent des écarts de 7 à 12 mm alors que la tolérance serait de 5 mm maximum, d'après la norme XP P21-211 citée par Avis d'Expert ;
- il a qualifié de subjective la question esthétique et dit que les tubes étaient parallèles et alignés verticalement alors que les photographies n° 11, 12 et 13 du rapport d'Avis d'Expert font apparaître à tout le moins une courbure inesthétique de la main courante et des lisses en acier dans la première partie du garde-corps qui évoque un travail mal fait.
Les critiques de la société Avis d'Expert étaient donc justifiées sur ces deux points.
Sur l'écartement entre les lisses, conforme à la norme réglementaire selon monsieur L., insuffisant en cas d'effort comme une chute d'enfant, selon la société Avis d'Expert, l'expert judiciaire a admis leur flexibilité en page 13 de son rapport, tout en excluant une fixation au mur en raison des difficultés d'une autre nature que celle-ci poserait.
Monsieur L. n'a pas non plus relevé que, d'après la commande et la facture, les marches de l'escalier auraient dû être en bois exotique et en finition brute de 38 mm d'épaisseur, alors qu'elles sont en chêne et d'une hauteur de 34 mm car elles ont été rabotées et poncées, ce qui caractérise une non conformité. Les experts divergent sur l'impact de cette différence de 4 mm sur la solidité des marches.
S'agissant, enfin, des calculs permettant de vérifier la solidité et la résistance de l'escalier, il est exact que monsieur L. a validé la note de monsieur S. établie en mai 2008, alors que ce dernier écrit in fine qu'il ne s'est pas déplacé au domicile de monsieur X., ce dont il résulte qu'il n'a pas pris personnellement les mesures et les cotes servant de base à ses calculs. Toutefois, l'expert judiciaire déclare les avoir prises in situ et avoir constaté les erreurs commises à cette occasion par la société Avis d'Expert et n'avoir validé la note qu'après vérification de l'exactitude des données figurant dans le logiciel et de l'absence d'anomalie.
Maître M., huissier de justice au Mans, a confirmé les erreurs dans un constat en date du 18 juin 2010 et celles-ci sont admises par la société Avis d'Expert. Dans une note du 27 mai 2009, cette dernière prétend que les nouvelles mesures n'auraient pas eu d'impact sur les calculs, réaffirmant que l'escalier n'est pas conforme aux normes en matière de solidité et de sécurité, mais elle procède par voie d'affirmation et emploie le conditionnel.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la mesure de contre-expertise sollicitée par monsieur X. à titre subsidiaire, ces erreurs dans la prise des mesures et des cotes sont le seul grief établi à l'encontre de la société Avis d'Expert qui ne démontre pas son allégation selon laquelle elles n'auraient eu aucune conséquence sur la conclusion du rapport relative à la non conformité de l'escalier en matière de solidité et de sécurité.
Toutefois, il n'apparaît pas d'une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat et sera suffisamment réparé par l'octroi de dommages-intérêts. La cour possède les éléments suffisants pour accorder à monsieur X. la somme de 600 euros à ce titre.
La société Avis d'Expert invoque la liberté de monsieur X. de donner suite ou non à son rapport de février 2008 en omettant que sa principale conclusion était le danger présenté par l'escalier en raison de sa non conformité aux normes de résistance et de sécurité.
Elle ne peut davantage se retrancher derrière la clause limitative de responsabilité prévue par l'article 9 des conditions générales car elle constitue une clause abusive au sens de l’article R. 132-1 du code de la consommation dans la mesure où elle a pour effet de réduire le droit à réparation du non professionnel en cas de manquement par le professionnel à son obligation.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de l'appelant de condamner la société Avis d'Expert à le garantir à hauteur de 50 % du paiement des intérêts, de l'indemnité de procédure, des frais d'expertise et des dépens comprenant les frais d'expertise que ce dernier a acquittés en vertu du jugement déféré.
3°) Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il convient de condamner monsieur X. à payer à la société Métallerie Williamey 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. La contestation de l'appelant était vouée à l'échec sur ce point. Ce dernier conservera donc la charge de cette indemnité.
La société Avis d'Expert sera déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, le jugement étant infirmé en ce qu'il a condamné monsieur X. à lui payer une indemnité de 300 euros sur ce fondement. Succombant partiellement en ses prétentions, elle sera condamnée à payer à monsieur X. 1.000 euros à ce titre et à supporter les dépens d'appel, à l'exception de ceux de la société Métallerie Williamey qui resteront à la charge de monsieur X.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement :
INFIRME partiellement le jugement,
CONDAMNE la société Avis d'Expert à payer à monsieur X. la somme de 600 euros à titre de dommages-intérêts,
CONDAMNE la société Avis d'Expert à garantir monsieur X. à hauteur de 50 % du paiement des intérêts, de l'indemnité de procédure, des frais d'expertise et des dépens de première instance,
DEBOUTE la société Avis d'Expert de sa demande d'indemnité de procédure à l'encontre de monsieur X.,
CONFIRME les autres dispositions du jugement,
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur X. à payer à la société Métallerie Williamey 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNE la société Avis d'Expert à payer à monsieur X. 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNE la société Avis d'Expert aux dépens d'appel, à l'exception de ceux de la société Williamey qui seront supportés par monsieur X. et
DIT qu'ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
D. BOIVINEAU P. VALLÉE
- 5841 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrat - Nature du contrat - Qualification du contrat - Clauses abusives - Décret du 24 mars 1978 (anc. art. R. 132-1 c. consom.)
- 6116 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du professionnel - Clauses limitatives et exonératoires - Droit antérieur au décret du 18 mars 2009 - Typologie selon la nature des obligations
- 6325 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Expertise et avis