TGI LORIENT (1re ch. civ.), 23 novembre 1999
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 372
TGI LORIENT (1re ch. civ.), 23 novembre 1999 : RG n° 99/00117 ; jugement n° 316
(sur appel CA Rennes (1re ch. B), 8 mars 2001 : RG n° 00/01122 ; arrêt n° 245)
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LORIENT
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 23 NOVEMBRE 1999
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R. G. n° 99/00117. Jugement n° 316. Paiement.
ENTRE :
- Maître X.
[adresse], ès-qualités d’administrateur judiciaire de la SOCIÉTÉ AUTOPORT, dont le siège social est [adresse]
- Maître Y.
[adresse], ès-qualités de représentant des créanciers de la SA AUTOPORT
Demandeurs, Représentés par Maître QUELVEN, Avocat
ET :
M. Z.
demeurant, [adresse], Défendeur, Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. BEUZIT, Président, Juge Rapporteur, M. GIMONET, Vice-Président, M. DETRE, Vice-Président.
GREFFIER : Mme DULONG.
DÉBATS : à l’audience publique du 28 septembre 1999.
JUGEMENT : réputé contradictoire, rédigé par M. GIMONET et prononcé en premier ressort par M. BEUZIT, assisté de M. DULONG, greffier, à l’audience publique du 23 novembre 1999. Maître QUELVEN ne s’y opposant pas, M. BEUZIT a été chargé du rapport et a tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, dont il a rendu compte au Tribunal, conformément à l’article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] FAITS - PROCÉDURE :
Saisi par Maîtres X. et Y., pris respectivement en leur qualité d’administrateur judiciaire et de représentant des créanciers de la SOCIÉTÉ AUTOPORT, d’une demande de condamnation à paiement de M. Z., le Tribunal de ce siège a, par jugement du 6 avril 1999 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, sursis à statuer jusqu’à la production aux débats de diverses pièces.
Par conclusions signifiées le 22 juin 1999 à M. Z., lequel n’a toujours pas constitué avocat, Maîtres X. et Y., ès-qualités, demandent au Tribunal :
- de condamner M. Z. à payer à la SOCIÉTÉ AUTOPORT les sommes de :
* 29.533,83 francs augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 octobre 1997, à titre principal,
* 5.000 francs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, troubles et tracas,
* 7.000 francs sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu que les pièces demandées par jugement de ce Tribunal du 6 avril 1999 ont été régulièrement produites aux débats ;
Attendu que la SOCIÉTÉ AUTOPORT verse régulièrement aux débats le bon du 12 mai 1995 par lequel M. Z. a passé commande d’un véhicule neuf de marque BMW, pour le prix de 233.274,91 francs, l’article 4 du bon de commande précisant qu’en cas de dépassement de la date limite de livraison du véhicule du modèle, ou de l’année modèle faisant l’objet de la commande excédant 7 jours, l’acheteur aura, pendant un délai de 60 jours ouvrés décomptés à partir de la date de livraison, la faculté d’annuler sa commande ;
Que la SOCIÉTÉ AUTOPORT ayant indiqué à M. Z. que le véhicule serait livré en retard, celui-ci a fait connaître au vendeur qu’il annulait sa commande par lettre du 5 août 1995 ;
[minute page 3] Qu’en réponse, le concessionnaire a écrit le 20 août 1995 à M. Z. que la situation avait évolué et que son véhicule serait en définitive livré dans le délai convenu, c’est-à-dire en septembre 1995 ;
Mais attendu qu’il apparaît que ce courrier n’a été établi en réalité que parce que le concessionnaire voulait échapper à l’annulation de la commande ;
Qu’il résulte en effet du courrier du 31 octobre 1995 de la SOCIÉTÉ AUTOPORT à M. Z. qu’à cette date, le concessionnaire lui indiquait que le véhicule commandé serait « en concession semaine 45 », et qu’il pourrait en prendre livraison en fin de semaine ;
Que, dès lors, l’annulation de sa commande par M. Z. doit être considérée comme régulière au regard des prescriptions de l’article 4 du bon de commande ;
Attendu que le concessionnaire a procédé à la reprise du véhicule de M. Z. ;
Qu’aux termes de l’article 5 du bon de commande, en cas d’annulation de la commande, si le véhicule de reprise a été vendu par le concessionnaire, le prix de vente est remis au client sous déduction d’une commission de 10% et des frais afférents à la remise en état et à la revente ;
Attendu que la SOCIÉTÉ AUTOPORT a repris à M. Z. un véhicule de marque BMW, immatriculé XX, pour le prix de 178.274,91 francs ;
Que ce véhicule avait en réalité été pris en location par Mme A., amie de M. Z., auprès de la SOCIÉTÉ NATIO LOCATION, entre les mains de laquelle la SOCIÉTÉ AUTOPORT a réglé le prix de 177.403,32 francs ;
Attendu que ce véhicule a été revendu par la SOCIÉTÉ AUTOPORT à M. B. pour le prix de 175.000 francs ;
Que la commission du concessionnaire est due sur ce prix de revente et non pas sur le prix auquel il a acquis le véhicule de M. Z. ;
Qu’auparavant, la SOCIÉTÉ AUTOPORT avait dû effectuer des travaux de réparation du véhicule de M. Z. pour un montant de 4.631,78 francs ;
[minute page 4] Que la SOCIÉTÉ AUTOPORT, qui s’est toujours gardée d’établir un décompte précis de la somme qu’elle réclame, se dispense de verser aux débats une quelconque pièce au soutien de son allégation selon laquelle, des frais de garantie auraient été facturés à M. Z. pour un montant que le Tribunal ne détermine qu’à la lecture des motifs de son précédent jugement ;
Que s’agissant, selon ce jugement, d’une « garantie nationale BMW 12 mois », il n’apparaît aucunement que le coût de cette garantie constitue une charge de vente que le concessionnaire serait en droit de faire supporter à M. Z., par application de l’article 5 du bon de commande ;
Que dès lors, il convient de condamner M. Z. à payer à la SOCIÉTÉ AUTOPORT la somme de (17.500 + 4.631,78) = 22.131,78 francs, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer adressée à M. Z. le 28 octobre 1997 ;
Attendu qu’il n’apparaît pas que le non-paiement de sa dette par M. Z. ait généré un préjudice déterminé, autre que celui déjà réparé par l’allocation à la SOCIÉTÉ AUTOPORT de dommages-intérêts moratoires ;
Qu’il convient donc de débouter la demanderesse de sa demande en paiement de dommages-intérêts compensatoires ;
Attendu que l’exécution provisoire du présent jugement apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ;
Que par ailleurs, l’équité commande de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire ;
Condamne M. Z. à payer à la SOCIÉTÉ AUTOPORT la somme de 22.131,78 francs avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 1997 ;
Déboute la SOCIÉTÉ AUTOPORT de ses autres demandes, y compris celle fondée sur les dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
[minute page 5] Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne M. Z. aux dépens ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.