6488 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente de véhicules automobiles - Voiture neuve (4) - Reprise d’une voiture d’occasion
- 6485 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente de véhicules automobiles - Voiture neuve (1) - Formation et contenu du contrat
- 6934 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente de véhicules automobiles - Voiture neuve (2) - Modification du contrat
- 6486 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente de véhicules automobiles - Voiture neuve (3) - Obligations de l’acheteur
- 6487 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente de véhicules automobiles - Voiture neuve (4) - Obligations du vendeur : obligation légales
- 6936 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente de véhicules automobiles - Voiture neuve (6) - Obligations du vendeur : services annexes (assistance)
- 6935 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente de véhicules automobiles - Voiture neuve (5) - Obligations du vendeur : garantie contractuelle
- 5838 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrat - Nature du contrat : contrat synallagmatique inversé (consommateur créancier du prix)
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6488 (12 octobre 2023)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT
VENTE : REPRISE D’UNE VOITURE D’OCCASION
Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2023)
Présentation. L’achat d’une voiture neuve est très fréquemment financé partiellement par la reprise du véhicule d’occasion de l’acheteur. Dans ce cas, c’est le consommateur qui vend un bien et le professionnel qui paie un prix. Cette situation n’est pas exclusive, de manière générale, de l’application du droit de la consommation (V. Cerclab n° 5838). Au cas d’espèce, l’applicabilité de celui-ci et notamment de la protection contre les clauses abusives peut en tout état de cause être fondé sur le caractère accessoire de la reprise par rapport à la vente du véhicule neuf, laquelle entre sans contestation possible dans la définition traditionnelle des contrats de consommation (solution applicable quel que soit le montage retenu, vente séparée ou dation en paiement).
Annulation de la vente du véhicule neuf : restitution du véhicule. N’est pas abusive la clause relative à l’annulation de la reprise du véhicule d’occasion en cas d’annulation ou de résiliation de la vente du véhicule neuf, qui tend à prévoir de manière équilibrée les différents cas possibles : restitution pure et simple du véhicule dans l’état où il se trouvait lors de sa remise, restitution du véhicule remis en état aux frais du client si la résiliation lui est imputable et aux frais du vendeur dans le cas contraire. TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/04720 ; jugt n° 31 ; Cerclab n° 3167 ; Juris-Data n° 181438 ; Site CCA.
Annulation de la vente du véhicule neuf : impossibilité de restitution du véhicule. Un des points les plus fréquemment discutés concerne l’hypothèse de l’annulation ou de la résolution de la vente du véhicule neuf, lorsque le vendeur a déjà revendu le véhicule repris et qu’il est donc dans l’impossibilité de restituer le véhicule. Les décisions recensées ont rencontré deux types de clauses, qui ne résolvent pas tous les problèmes.
* Remboursement du prix de reprise convenu. La clause la plus fréquente, validée par la plupart des juridictions dont la Cour de cassation, prévoit que le vendeur reverse le prix de reprise tel qu’il avait été convenu entre les parties. Les arguments fondant la solution sont assez clairement établis par les décisions recensées ci-dessous : ce prix a été librement convenu entre les parties, la possibilité d’un gain du vendeur est la compensation des risques de pertes et des frais susceptibles d’être exposés. Ils ne semblent pas tout à fait complets, dès lors qu’en sens inverse, il serait possible d’en avancer d’autres. Tout dabord, l’asymétrie d’information est ici considérable, puisque le professionnel peut mesurer les risques qu’il prend compte tenu du prix qu’il accepte et de celui auquel il pense revendre, alors que le consommateur ignore totalement ces éléments. Ensuite, sauf avantage commercial supplémentaire (V. ci-dessous), le prix de reprise d’un véhicule lors de l’achat d’une voiture neuve est toujours sous-évalué : si le client accepte la situation pour ne pas avoir à se préoccuper de la revente, le prix est « convenu » dans ce cadre, dont l’économie est bouleversée si la commande est annulée, a fortiori par le vendeur ou pour une raison qui lui est imputable. La référence à un prix librement convenu n’est dès lors pas forcément décisive.
V. pour la première décision de la Cour de cassation : n’est pas abusive, la clause qui prévoit que l’annulation de la commande du véhicule neuf annule l'obligation de reprise et que si le véhicule a déjà été revendu, le prix restitué au client sera le prix de reprise définitif convenu, dès lors que, la restitution à l'identique étant impossible, le fait de prévoir que cette restitution ne peut que correspondre à la valeur du bien à restituer telle que les parties en étaient convenues en connaissance d'une éventuelle annulation du contrat principal et que le profit que le professionnel peut retirer de la revente ne constitue pas un avantage excessif dès lors qu'il est la contrepartie des frais et risques auxquels il s'expose lors de cette opération, de sorte que la dite clause n'entraînait aucun déséquilibre au détriment du consommateur qui perçoit exactement ce qui avait été convenu au contrat. Cass. civ. 1re, 5 juillet 2005 : pourvoi n° 04-10779 ; arrêt n° 1120 ; Cerclab n° 2797, rejetant le pourvoi contre CA Grenoble (1re ch. civ.), 8 septembre 2003 : Dnd. § N’est pas abusive la clause qui stipule qu’en cas d'annulation ou de résiliation du contrat de vente, la reprise du véhicule d'occasion est annulée et que si le vendeur est dans l'impossibilité de restituer le véhicule en raison de la revente à un tiers ou pour tout autre motif, sauf en cas de force majeure, il remboursera à l'acheteur le prix de reprise résultant de l'estimation contradictoire, dès lors qu’elle permet de replacer les cocontractants dans leur situation respective avant l'annulation de la commande, sur la base de l'estimation, librement convenue, du véhicule repris, dont le prix de revente ne dépend pas de la seule volonté du revendeur. Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : pourvoi n° 04-15646 ; arrêt n° 1433 ; Bull. civ. I, n° 488 ; Cerclab n° 2801 ; D. 2006. AJ 2980, obs. Rondey ; Contr. conc. consom. 2007, chron. 2, G. Raymond ; RLDC 2007/36, n° 2432, note Sauphanor-Brouillaud ; RDC 2007. 337, obs. Fenouillet, rejetant le pourvoi contre CA Grenoble (1re ch. civ.), 30 mars 2004 : RG n° 02/01082 ; Cerclab n° 5340 (le prix de reprise ayant été déterminé par la convention des parties, le profit que le professionnel peut retirer de la revente est la contrepartie des frais et risques auxquels il est exposé, et il serait illusoire de rechercher la valeur réelle d'un véhicule d'occasion et injuste d'imposer au professionnel de verser au client le prix de revente qui peut comporter des frais de gestion et de réparation), sur appel de TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/03473 ; jugt n° 27 ; Cerclab n° 4375 ; Lexbase (idem). § Ayant énoncé que, le prix de reprise ayant été déterminé par la convention des parties, le profit que le professionnel peut retirer de la revente est la contrepartie des frais et risques auxquels il est exposé, et qu'il serait illusoire de rechercher la valeur réelle d'un véhicule d'occasion et injuste d'imposer au professionnel de verser au client le prix de revente qui peut comporter des frais de gestion et de réparation, l’arrêt décide à bon droit que n’est pas abusive la clause selon laquelle « la résiliation de la commande entraîne l'annulation de la reprise » et « dans ce cas, et si le véhicule a été entre-temps revendu, le montant de la valeur de reprise indiquée sur le présent bon de commande sera restituée au client », une telle clause, permettant de replacer les cocontractants dans leur situation respective avant l'annulation de la commande, sur la base de l'estimation, librement convenue, du véhicule repris, dont le prix de revente ne dépend pas de la seule volonté du revendeur. Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : pourvoi n° 04-15890 ; arrêt n° 1434 ; Bull. civ. I, n° 489 (arrêt n° 2) ; Cerclab n° 2802 ; D. 2006. AJ 2980, obs. Rondey ; Contr. conc. consom. 2007, chron. 2, G. Raymond ; RLDC 2007/36, n° 2432, note Sauphanor-Brouillaud ; RDC 2007. 337, obs. Fenouillet, rejetant le pourvoi contre CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 février 2004 : RG n° 02/00966 ; arrêt n° 104 ; Cerclab n° 7021 (consommateur percevant exactement ce qui avait été convenu), confirmant TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/00889 ; jugt n° 24 ; Cerclab n° 4164.
Dans le même sens pour les juges du fond : n’est pas abusive la clause prévoyant qu’en cas d’annulation ou de résiliation du contrat de vente du véhicule neuf, si le véhicule d’occasion repris a été revendu, le client recevra la valeur de reprise contractuellement fixée, dès lors que la valeur retenue pour la reprise du véhicule que le client a revendu à l'occasion d'un achat fait la loi des parties, qu’il serait illusoire de rechercher la valeur réelle d'un véhicule d'occasion mais aussi injuste d'imposer au professionnel, hors du cas où la restitution du véhicule objet de cette reprise serait encore possible, de verser au client un prix de revente qui peut comporter des frais de gestion voire de réparations même minimes. TGI Grenoble (6e ch.), 18 janvier 2001 : RG n° 1999/05929 ; jugt n° 16 ; site CCA ; Cerclab n° 3163. § N’est pas abusive la clause qui prévoit que si l’établissement a revendu le véhicule à un tiers, il remboursera au client le prix de reprise définitif convenu, dès lors qu’il serait illusoire de rechercher la valeur réelle d'un véhicule d'occasion et injuste d'imposer au professionnel, hors du cas où la restitution du véhicule objet de cette reprise serait encore possible, de verser au client un prix de revente qui peut comporter des frais de gestion voire de réparations même minimes. TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/04720 ; jugt n° 31 ; Cerclab n° 3167 ; Juris-Data n° 181438 ; Site CCA. § V. aussi : TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/01747 ; jugt n° 25 ; Cerclab n° 4374 ; Lexbase (jugement notant que, malgré les termes du contrat-type, il s'agirait plutôt de cas de résiliation du contrat que d'annulation, et que, dès lors que le transfert de propriété du véhicule de reprise a été réalisé, le professionnel est en droit, et a sans aucun doute le devoir, de procéder aux contrôles et éventuelles remises en état avant de le proposer à la revente). § N’est pas abusive la clause stipulant qu’« en cas d'inexécution du contrat de vente du véhicule neuf... si le véhicule de reprise a fait l'objet d'une cession, la valeur de reprise telle que définie dans la présente commande, sera restituée au client au lieu et place dudit véhicule », dès lors que, le prix de reprise ayant été librement déterminé par la convention des parties, le profit que le professionnel peut retirer de la revente est la contrepartie des frais et risques (révision, réparations et garantie offerte) auxquels il est exposé, de sorte qu'il est illusoire de rechercher la « valeur réelle » d'un véhicule d'occasion et qu'il serait injuste d'imposer au professionnel de verser au client le prix de revente qui intègre ses frais de gestion et de réparation. CA Grenoble (1re ch. civ.), 7 novembre 2011 : RG n° 08/02519 ; Cerclab n° 3510, infirmant TGI Grenoble (4e ch. civ.), 26 mai 2008 : RG n° 05/03119 ; jugt n° 166 ; site CCA ; Cerclab n° 4161 (la reprise du véhicule ne constitue pas un contrat distinct mais une clause particulière du contrat de vente du véhicule neuf puisque que la valeur du véhicule de reprise « constitue paiement partiel du véhicule commandé » ; arg. : 1/ clause légalement abusive, au regard de l’ancien art. R. 132-1 C. consom., dès lors que par sa généralité, elle peut englober les cas d’inexécution du professionnel et constitue une évaluation forfaitaire des dommages et intérêts ; 2/ l'évaluation du véhicule de reprise proposée par le professionnel et acceptée par le consommateur dans le cadre d'un contrat de vente de véhicule neuf, déduction faite du montant de la reprise, ne peut être entendue comme un accord libre entre le professionnel et le consommateur sur la valeur réelle du véhicule repris, en ce que les opérations d'achat d'un véhicule neuf et de reprise du véhicule d'occasion sont nécessairement interdépendantes, de sorte que le consommateur peut avoir un intérêt à accepter la minoration de la valeur de son véhicule en vue de la conclusion rapide de la vente du véhicule neuf ; 3/ en cas d'annulation de la commande, le consommateur qui perd le bénéfice du véhicule neuf, doit pouvoir obtenir la restitution du véhicule repris ou à tout le moins un montant équivalent à sa valeur réelle, correspondant au prix de revente par le professionnel, déduction faite des dépenses d'amélioration, de révision ou des frais qu'il a pu exposer et dont il devra précisément justifier ; 4/ dans l'hypothèse où le véhicule repris a été revendu à un prix inférieur au montant de la reprise, il appartient au professionnel de délivrer au consommateur une information suffisante permettant une évaluation appropriée de la valeur du véhicule d'occasion lors de la commande du véhicule neuf de sorte que, sauf à établir un accord des parties sur une surestimation volontaire de la valeur de reprise du véhicule au bénéfice du consommateur, le professionnel se devrait d'assumer in fine la charge de cette différence entre le montant de la reprise et le prix de la revente).
* Remboursement du prix de vente diminué de 10 %. Une seconde solution envisageable est de verser au client le prix de revente, mais en lui imposant des frais. Les décisions recensées sont partagées.
V. en faveur du caractère abusif : la clause selon laquelle en cas d'annulation de la commande du véhicule neuf, quelle qu’en soit la cause, le concessionnaire n'est pas tenu d'effectuer la reprise et si le véhicule de reprise a été vendu, le prix de vente est remis au client sous déduction d'une commission de 10 % et des frais afférents à la remise en état du véhicule, est abusive car elle peut avoir pour effet de limiter ou d'exclure les droits du consommateur en cas d'inexécution de ses obligations par le professionnel, comme en cas d'annulation consécutive à un retard fautif dans la livraison ; rejet en l’espèce de la prétention du client dès lors que l’annulation de la commande est de sa propre initiative, à la suite de la simple annonce d’un possible retard, qui en fait ne s’est pas produit. CA Rennes (1re ch. B), 8 mars 2001 : RG n° 00/01122 ; arrêt n° 245 ; Cerclab n° 1808 ; Juris-Data n° 149259 (condamnation au paiement de la commission de 10 %), sur appel de TGI Lorient (1re ch.), 23 novembre 1999 : RG n° 99/00117 ; jugt n° 316 ; Cerclab n° 372 (problème non abordé).
V. en faveur de l’absence de caractère abusif : n’est pas abusive la clause qui stipule en cas d’annulation de la vente que, si le véhicule de reprise a été vendu par le concessionnaire, le prix de vente est remis au client sous déduction d'une commission de 10 % et des frais afférents à la remise en état du véhicule et à sa revente », dès lors que le prix de reprise a été déterminé par la convention des parties, étant précisé que le consommateur n'est jamais obligé de faire reprendre son véhicule par le vendeur, que la commission et les frais dont s'agit ne constituent pas un avantage excessif dès lors qu'il s'agit pour l'un, de la contrepartie d'une prestation de commercialisation et pour l'autre, des frais engagés pour parvenir à celle-ci. CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 mai 2007 : RG n° 05/00795 ; arrêt n° 347 ; Cerclab n° 3134 ; Juris-Data n° 352923, infirmant TGI Grenoble, 24 janvier 2005 : RG n° 01/4075 ; Dnd.
N.B. Contrairement aux clauses précédemment exposées, ces stipulations se réfèrent au prix de revente (apparemment) en imputant explicitement les frais au client. La clause aboutit donc à faire porter les risques sur le client, à la hausse ou à la baisse. Lorsque la stipulation se contente d’imputer une commission dont le montant est connu (10 % dans les espèces ci-dessus), la clause peut se discuter sous l’angle de l’asymétrie d’information, dès lors que le vendeur qui connaît déjà ses réseaux de vente mesure assez précisément le risque qu’il court, ce qui n’est pas le cas du consommateur. Elle semble en revanche abusive lorsqu’elle impute des frais d’un montant inconnu (puisque le client se voit imposer des dépenses qu’il n’a pas approuvées) et aussi illicite puisqu’en imputant sur un prix déterminé un montant de travaux déterminé par la seule volonté du vendeur, elle rend le prix intéterminable ce qui pourrait constituer une cause de nullité de la vente (qui paralyserait cette fois-ci la totalité des clauses).
* Problèmes non résolus : reprise avec un bonus commercial. Il est fréquent que le vendeur « appâte » le client en lui proposant une reprise au tarif argus augmenté d’un avantage commercial. A priori, il paraît logique de considérer que cet avantage est lié à l’acquisition de la voiture neuve et qu’en conséquence le prix de reprise versé au client soit celui de l’argus ou de l’estimation initiale. Le particularisme de cette situation pourrait toutefois conduire à distinguer entre les causes d’annulation ou de résolution de la vente, notamment lorsque c’est le vendeur qui est en tort et qui fait perdre à l’acheteur l’avantage commercial promis.
Refus de reprise du véhicule d’occasion. Compte tenu de l’importance fondamentale pour le consommateur de la reprise du véhicule d’occasion, qui est pour lui un des éléments de paiement du prix, seraient abusives les clauses autorisant le vendeur à dissocier son accord sur les deux contrats, en confirmant son accord pour la vente du véhicule neuf tout en refusant la reprise. En l’occurrence, les art. R. 212-1-2° et 3° C. consom. (anciens art. R. 132-1-2° et 3° C. consom.), ainsi que l’art. R. 212-2-1° C. consom. (ancien art. R. 132-2-1° C. consom.) doivent être appliqués de façon particulièrement rigoureuse.
Prix du véhicule repris : estimation unilatérale. Est abusive, la clause qui laisse croire au consommateur que le vendeur professionnel peut, lors de la commande d'un nouveau véhicule, proposer un prix de reprise du véhicule ancien sur la base de simples déclarations de l'acquéreur et sans examiner le véhicule à reprendre, puis imposer, lors de la livraison du véhicule de remplacement, un prix de reprise différent au vu de l'état réel de ce véhicule, tout en interdisant au consommateur de renoncer à sa commande. CA Rennes (2e ch.), 10 juin 2016 : RG n° 13/02529 ; arrêt n° 312/2016 ; Cerclab n° 5651 (vente de mobile home ; l'offre de reprise est, pour l'acquéreur, un élément substantiel et déterminant de l'économie générale de l'opération de changement de véhicule que le vendeur professionnel peut modifier a posteriori en arguant du mauvais état de l'ancien véhicule, qu'il s'est dispensé d'examiner dès la commande, tout en exigeant la réalisation de la vente du nouveau véhicule), sur appel de TGI Rennes, 12 février 2013 : Dnd.
Prix du véhicule repris : estimation par expertise. Le fait qu’un bon de commande de véhicule d’occasion avec reprise de l’ancien véhicule comporte sur la ligne « date et lieu de reprise » la mention manuscrite « sous réserve d'expertise » n’est ni abusive, ni contraire aux usages professionnels, dès lors qu’une telle clause, qui ne tend qu'à parfaire l'estimation du prix en conformité de l'état exact de la marchandise remise en paiement, ne procure à son bénéficiaire aucun avantage excessif, n'introduit aucun déséquilibre significatif au détriment du non-professionnel et entre dans la liberté contractuelle offerte aux parties par les art. 1101 et 1108 C. civ.. CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 22 février 2008 : RG n° 05/17440 ; arrêt n° 2008/86 ; Cerclab n° 2384 (arg. le négociant ne dispose pas nécessairement sur place du plateau technique ou du préposé nécessaires aux vérifications), sur appel de T. com. Toulon, 15 octobre 2003 : RG n° 01/282 ; Dnd. § N.B. L’arrêt n’aborde pas la question du caractère onéreux ou non de cette expertise, une éventuelle indétermination de ces frais pouvant être discutable (y compris, depuis la loi du 17 mars 2014, au regard des art. L. 114-1 s. C. consom. et depuis l’ordonnance du 14 mars 2016, au regard des art. L. 121-17 s. C. consom.).
Prix du véhicule repris : indexation sur l’argus. N’est pas abusive, en dépit de sa complexité, la clause qui prévoit que le prix du véhicule d’occasion repris est fixé à sa cote argus au jour de l’établissement de sa fiche signalétique et que ce prix peut être modifié à la hausse ou à la baisse en fonction de la cote argus au jour de la livraison, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il serait d'usage de remettre le véhicule d'occasion avant que le consommateur prenne livraison du véhicule neuf ; dès lors, cette clause, malgré sa complexité, ne peut être considérée comme abusive. TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/04720 ; jugt n° 31 ; Cerclab n° 3167 ; Juris-Data n° 181438 ; Site CCA (dation en paiement justifiant que le prix du véhicule repris puisse être fixée au jour où le concessionnaire en prend livraison ; clause jugée non abusive par la recommandation de la Commission des clauses abusives ; N.B. l’absence de prise en compte d’un retard de livraison imputable au vendeur n’a pas été invoqué par l’association).
Prix du véhicule repris : prix estimatif (argus et état du véhicule). N’est pas abusive la clause d’un contrat de reprise de véhicule d’occasion qui stipule que le prix de rachat est estimatif et qu’il est susceptible d’être révisé, en raison notamment d'une modification de l'état du véhicule survenue entre la date d'établissement du bon de commande et celle de livraison du véhicule neuf, qui correspond également à celle de livraison, par le client, du véhicule repris ; cette clause ne crée pas de déséquilibre significatif, en permettant au professionnel de modifier unilatéralement le montant de la reprise, et, partant, le prix du véhicule neuf, alors que cette variation résulte, soit d'un élément extérieur objectif qui échappe à la maîtrise du concessionnaire, à savoir l'évolution à la hausse ou à la baisse de la cote Argus du véhicule repris, soit de la constatation d'une modification, depuis la signature du bon de commande, de l'état de ce véhicule, laquelle n'est pas laissée à l'appréciation arbitraire du seul professionnel, mais doit résulter d'un examen contradictoire du bien, ce caractère contradictoire s'étendant en outre à l'évaluation elle-même. CA Dijon (2e ch. civ.), 4 novembre 2021 : RG n° 19/00120 ; Cerclab n° 9230 (arrêt notant, qu’en l’espèce, les travaux de remise en état n'ont pas été facturés d'office, mais ont fait l'objet de l'établissement par le professionnel d'un devis, qui a été transmis à l'intéressé, lequel a en outre été avisé qu'il disposait, en cas de désaccord, de la possibilité d'en faire lui-même évaluer le coût), sur appel de TGI Dijon, 14 décembre 2018 : RG n° 16/02562 ; Dnd.
Clause de médiation préalable obligatoire. Interprétation d’une clause ambiguë pour considérer qu’elle invitait les parties à s’efforcer de parvenir à un accord amiable par médiation, sans faire de l'inobservation du préalable de médiation une fin de non recevoir. CA Rennes (2e ch.), 10 juin 2016 : RG n° 13/02529 ; arrêt n° 312/2016 ; Cerclab n° 5651 (vente de mobile home ; arrêt estimant que les parties ont bien fait les efforts demandés avant l’assignation), sur appel de TGI Rennes, 12 février 2013 : Dnd.