TI CHERBOURG, 26 mai 2005
CERCLAB - DOCUMENT N° 3724
TI CHERBOURG, 26 mai 2005 : jugt n° 05/195
(sur appel CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 15 mars 2007 : RG n° 05/02294)
TRIBUNAL D’INSTANCE DE CHERBOURG
JUGEMENT DU 26 MAI 2005
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Jugement n° 05/195. AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE CHERBOURG, tenue le vingt-six mai deux mille cinq sous la Présidence de Mademoiselle Sabine NEALE, Juge auprès du Tribunal de Grande Instance de CHERBOURG, chargée du service du Tribunal d'Instance de VALOGNES, faisant fonction de Juge d'Instance à CHERBOURG, assistée de Annick LEROUVILLOIS, Adjoint Administratif Principal, assermenté, faisant fonction de Greffier.
ENTRE :
LA SOCIÉTÉ SOGEFINANCEMENT,
dont le siège social est [adresse], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège;
DEMANDERESSE AU PAIEMENT - DÉFENDERESSE A L'OPPOSITION ; NON COMPARANTE, MAIS RÉGULIÈREMENT REPRÉSENTÉE PAR MAÎTRE COGUIC, AVOCAT AU BARREAU DE CHERBOURG, SUBSTITUÉ PAR MAÎTRE DESRUES, AVOCAT AU BARREAU DE CHERBOURG ; d'UNE PART
ET :
Monsieur X.,
né le [date] à [ville] demeurant [adresse],
DÉFENDEUR AU PAIEMENT - DEMANDEUR A L'OPPOSITION, NON COMPARANT, MAIS RÉGULIÈREMENT REPRÉSENTÉ PAR MAÎTRE BESSON, AVOCAT AU BARREAU DE CHERBOURG ;
Madame Y. épouse X.,
née le [date] à [ville], demeurant [adresse],
DÉFENDERESSE AU PAIEMENT - DEMANDERESSE A L'OPPOSITION, NON COMPARANTE, MAIS RÉGULIÈREMENT, REPRÉSENTÉE PAR MAÎTRE VEDIE, AVOCAT AU BARREAU DE CHERBOURG, SUBSTITUÉ PAR MAÎTRE LANNAUD-NAVARRO, AVOCAT
d'AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance d'injonction de payer en date du 15 octobre 2004, Monsieur et Madame X. ont été enjoints de payer solidairement à la SNC SOGEFINANCEMENT la somme de 4.737,35 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de cette décision, outre les frais d'un montant de 38,27 euros, au titre d'un crédit permanent contracté le 20 juillet 2001.
Le 17 novembre 2004, Monsieur X. a formé opposition à l'ordonnance précitée.
Régulièrement convoquées, les parties étaient représentées à l'audience du 7 avril 2005 à laquelle l'affaire a été évoquée.
La société requérante demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, le paiement des sommes suivantes :
- 6.013,83 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 12,96 % à compter du 18 mars 2004 ;
- 400 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
- 600 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre la condamnation solidaire des défendeurs aux entiers dépens.
Monsieur X. fait valoir que l'action de la requérante à son encontre est mal fondée en ce qu'il n'a pas la qualité de signataire du contrat, son épouse ayant reconnu avoir imité sa signature.
Il conteste, en outre, toute application de l'article 220 du Code Civil, à défaut pour l'organisme de crédit de prouver que le crédit litigieux a eu pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants.
Madame X. ne conteste pas le montant réclamé et reconnaît avoir imité la signature de son époux lors de la souscription du contrat en cause.
Elle demande toutefois au Tribunal de constater qu'il s'agit d'une dette de communauté, les fonds empruntés ayant servi à l'entretien du ménage et des enfants.
[minute page 3] Elle sollicite enfin les plus larges délais de paiement en faisant valoir sa bonne foi.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2005.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité :
Attendu que l'opposition a été formée dans le délai prévu par l'article 1416 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Qu'elle doit donc être déclarée recevable.
Sur le bien-fondé des demandes dirigées à l'encontre de Monsieur X. :
Attendu que le défendeur soutient que le crédit litigieux a été contracté par son épouse seule et que les fonds prêtés n'ont pas eu pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants ;
Attendu qu'au cours des débats, Madame X. a reconnu avoir imité la signature du défendeur pour souscrire le crédit en cause ;
Qu'il est ainsi établi, sans qu'il soit besoin de recourir à la procédure de vérification des écritures prévue par les articles 285 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile, que Monsieur X. n'est pas signataire du contrat conclu le 20 juillet 2001 avec la SNC SOGEFINANCEMENT ;
Attendu que le conjoint dont la signature a été imitée n'est tenu solidairement que si l'emprunt porte sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante ;
Qu'il appartient à celui qui a prêté des fonds à l'un des époux et qui entend bénéficier de la solidarité de l'article 220 du Code Civil d'établir que le prêt portait sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante ;
Qu'en l'espèce, la SNC SOGEFINANCEMENT n'apporte aucun élément susceptible de démontrer la destination ménagère des fonds empruntés, la circonstance selon laquelle Madame [minute page 4] X. invoque le caractère ménager du crédit pour tenter de bénéficier de la solidarité légale prévue par l'article 220 du Code Civil étant, à cet égard, parfaitement inopérante ;
Qu'en tout état de cause, il ressort de l'historique de compte produit aux débats que des versements de fonds ont été accordés par la SNC SOGEFINANCEMENT à hauteur d'une somme de 10.335,42 euros ;
Qu'au vu des ressources mensuelles du couple - avoisinant les 3.400 euros - et des charges mensuelles de remboursement des crédits en cours - 941,98 euros les sommes empruntées et le montant des échéances en découlant ne peuvent être considérés comme modestes et n'avaient manifestement pas pour objet de faire face aux besoins du ménage ;
Qu'en conséquence Monsieur X. ne peut être tenu au paiement du crédit litigieux et la société requérante sera déboutée de l'ensemble des demandes dirigées contre lui.
Sur la demande principale en paiement :
Attendu que la requérante fait la démonstration de l'existence de l'obligation dont elle se prévaut en produisant l'offre préalable de crédit utilisable par fractions signée le 20 juillet 2001 pour une réserve maximum autorisée de 10.000 francs (1.524,49 euros) et l'historique du compte ;
Qu'aux termes de l'offre de crédit initiale, reprenant les dispositions de l'article L. 311-30 du Code de la Consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le capital restant dû et les intérêts restés impayés deviennent immédiatement exigibles et produisent intérêts au taux du contrat jusqu'à parfait paiement ;
Que le prêteur peut en outre demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû lorsqu'il en exige le remboursement ou des échéances impayées dans le cas contraire ;
Que, toutefois, par application de l'article 1152 du Code civil, le Tribunal estime d'office devoir réduire à néant l'indemnité de 8 % calculée sur le montant du capital restant dû s'agissant d'une clause pénale dont l'application cumulative avec les intérêts de retard s'avérerait manifestement excessive ;
[minute page 5] Qu'en conséquence, à la lecture de l'historique de compte, la créance de la SNC SOGEFINANCEMENT s'élève à la somme de 5.568,37 euros, qui produira intérêts au taux contractuel de 12,96 % à compter du 9 novembre 2004, date de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer.
Sur les délais de paiement :
Attendu que l'article 1244-1 du Code Civil permet d'accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement qui ne peuvent excéder deux ans ;
Qu'en l'espèce, Madame X. ne justifie pas de sa situation financière difficile alors que l'article 9 du Nouveau Code de Procédure Civile lui impose pourtant de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions ;
Que sa demande de délais doit donc être rejetée.
Sur les autres demandes :
Attendu que la société requérante ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct du simple retard dans le paiement de sa créance, déjà compensé par les intérêts moratoires ci-dessus alloués ;
Qu'elle sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Attendu qu'eu égard à l'ancienneté de la créance et à son caractère non sérieusement contestable, l'exécution provisoire du présent jugement compatible avec la nature de l'affaire sera ordonnée.
Attendu qu'il convient de condamner Madame X. à payer à la demanderesse une somme qu'il est équitable de fixer à 100 euros, en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Attendu que la partie succombante doit supporter les dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
[minute page 6] DÉCLARE recevable l'opposition formée par Monsieur X. à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 15 octobre 2004 ainsi mise à néant.
CONDAMNE, en deniers ou quittances, Madame X. née Y. à payer à la SNC SOGEFINANCEMENT la somme de 5.568,37 euros avec les intérêts au taux de 12,96 % à compter du 9 novembre 2004.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
CONDAMNE Madame X. née Y. à verser à la SNC SOGEFINANCEMENT la somme de 100 euros, en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
CONDAMNE Madame X. née Y. aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais de la requête en injonction de payer.
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT.