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CA CAEN (1re ch. sect. civ. com.), 15 mars 2007

Nature : Décision
Titre : CA CAEN (1re ch. sect. civ. com.), 15 mars 2007
Pays : France
Juridiction : Caen (CA), 1re ch. sect. civ et com.
Demande : 05/02294
Date : 15/03/2007
Nature de la décision : Confirmation
Décision antérieure : TI CHERBOURG, 26 mai 2005
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2238

CA CAEN (1re ch. sect. civ. com.), 15 mars 2007 : RG n° 05/02294

 

Extrait : « Concernant la clause pénale, elle ne constitue pas une clause abusive et son montant n'apparaît pas manifestement excessif dès lors que ne s'y ajoute pas une augmentation du taux d'intérêt à titre de pénalité et que son montant de 8 % du capital restant dû, et n'augmentant pas le taux d'intérêts, même indirectement ou de manière déguisée, est conforme aux dispositions légales et réglementaires. »

 

COUR D’APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE SECTION CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 15 MARS 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 05/02294. ORIGINE : DÉCISION en date du 26 mai 2005 du Tribunal d'Instance de CHERBOURG.

 

APPELANTE :

Madame Y. épouse X.

[adresse], représentée par la SCP TERRADE DARTOIS, avoués, assistée de Maître DESRUES substituant Maître Jean-Louis VEDIE, avocat au barreau de CHERBOURG

 

INTIMÉS :

- SAS SOGEFINANCEMENT

[adresse], prise en la personne de son représentant légal, représentée par la SCP GRANDSARD DELCOURT, avoués, assistée de Maître Didier COGUIC, avocat au barreau de CHERBOURG

- Monsieur X.

[adresse], représenté par la SCP DUPAS-TRAUTVETTER YGOUF BALAVOINE LEVASSEUR, avoués, assisté de Maître Catherine BESSON, avocat au barreau de CHERBOURG

 

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur LE FEVRE, Président, [minute Jurica page 2] Madame HOLMAN, Conseiller, rédacteur, Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller,

DÉBATS : À l'audience publique du 30 janvier 2007

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 mars 2007 et signé par Monsieur LE FEVRE, Président, et Mme LE GALL, Greffier

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mme Y. épouse X. a interjeté appel du jugement rendu le 26 mai 2005 par le Tribunal d'instance de CHERBOURG dans un litige l'opposant à la société SOGEFINANCEMENT (la banque) et M. X.

* * *

Aux termes d'une offre acceptée le 20 juillet 2001, la banque a consenti aux époux X. une ouverture de crédit utilisable par fractions d'un montant de 10.000 Francs (1.524,49 €) au taux de 12,96 %.

Des échéances étant demeurées impayées à compter du 21 août 2003, la banque a, par lettres recommandées avec accusé de réception du 18 mars 2004, prononcé la déchéance du terme et mis en demeure les époux X. de régler la somme de 6.229,46 €.

Sur requête de la banque, par ordonnance du 15 octobre 2004 il a été enjoint aux époux X. de payer la somme de 4.737,35 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la signification.

M. X. a régulièrement formé opposition à l'ordonnance, et par le jugement déféré, assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal a :

- débouté la banque de ses demandes à l'encontre M. X.,

- condamné Mme X. à payer à la banque la somme de 5.568,37 € avec intérêts au taux contractuel de 12,96 % à compter du 9 novembre 2004,

- débouté la banque de ses autres demandes,

- condamné Mme X. à payer à la banque la somme de 100 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Vu les écritures signifiées :

* le 7 novembre 2005 par Mme X. qui conclut à la réformation du jugement, au prononcé de la solidarité de M. X. et à l'octroi des plus larges délais de paiement eu égard à sa situation de surendettement,

* [minute Jurica page 3] le 9 février 2006 par la banque qui conclut à la réformation du jugement, demande paiement d'une somme complémentaire de 445,46 € au titre de l'indemnité légale de 8 %, avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2004, et le prononcé de la solidarité, outre paiement d'une somme de 600 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

* le 29 juillet 2005 par M. X. qui conclut à la confirmation du jugement et sollicite la condamnation in solidum de Mme X. et la banque au paiement d'une somme de 600 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

I Sur le montant de la créance :

Les dispositions du jugement relatives au quantum du capital, non contestées, seront confirmées par motifs adoptés.

Concernant la clause pénale, elle ne constitue pas une clause abusive et son montant n'apparaît pas manifestement excessif dès lors que ne s'y ajoute pas une augmentation du taux d'intérêt à titre de pénalité et que son montant de 8 % du capital restant dû, et n'augmentant pas le taux d'intérêts, même indirectement ou de manière déguisée, est conforme aux dispositions légales et réglementaires.

En conséquence, le jugement sera réformé de ce chef et il sera fait droit à la réclamation relative à la clause pénale soit pour la somme de 445,46 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2004.

 

II Sur les délais :

Un plan de surendettement ayant été adopté le 27 octobre 2006, la demande de Mme X. sera rejetée comme étant sans objet et le jugement sera confirmé de ce chef.

 

III Sur la solidarité :

Il résulte de l'article 220 alinéa 3 du code civil que lorsque les contrats n'ont pas été conclus par les deux époux, la solidarité entre époux est exclue pour les emprunts, en ce compris ceux ayant pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.

En l'espèce, M. X. conteste avoir signé l'offre de prêt, et Mme X. reconnaît avoir imité la signature de son époux.

Le Tribunal a donc justement considéré que seule Mme X. était contractuellement engagée à l'égard de la banque.

Un emprunt de 30.000 Francs ne saurait être considéré comme portant sur des sommes modestes.

Par ailleurs, Mme X. et la banque à qui appartiennent la charge de la preuve ne justifient nullement, ainsi qu'elles le prétendent, de l'affection de cet emprunt aux besoins de la vie courante, puisqu'elles ne produisent aucune pièce à l'appui de leurs allégations.

[minute Jurica page 4] En conséquence, le jugement sera confirmé sur le rejet de la demande de solidarité.

 

IV Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens :

Chaque partie conservera en équité la charge de ses frais irrépétibles en cause d'appel.

Succombant principalement en son appel, Mme X. sera condamnée aux dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

- Réforme le jugement en ses dispositions relatives à la clause pénale ;

- Condamne Mme Y. épouse X. à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 445,46 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2004 ;

- Confirme le jugement en ses autres dispositions ;

- Y additant, déboute M. X. et la société SOGEFINANCEMENT de leurs demandes en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- Condamne Mme Y. épouse X. aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER                     LE PRÉSIDENT

N. LE GALL                         A. LE FEVRE