CA TOULOUSE (2e ch. sect. 1), 28 mars 2012
CERCLAB - DOCUMENT N° 3734
CA TOULOUSE (2e ch. sect. 1), 28 mars 2012 : RG n° 10/06467 ; arrêt n° 99
Publication : Jurica
Extrait : « Enfin, les clauses abusives alléguées au visa de l'article R. 132-2 1° du code de la consommation ne sont pas en l'espèce établies comme l'a relevé pertinemment le tribunal et la mauvaise foi contractuelle de la SAS AKERYS PROMOTION n'est pas davantage démontrée ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
DEUXIÈME CHAMBRE SECTION 1
ARRÊT DU 28 MARS 2012
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 10/06467. Arrêt n° 99. Décision déférée du 21 octobre 2010 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - R.G. n° 09/00456.
APPELANT :
Monsieur X.
représenté par la SCP NIDECKER PRIEU JEUSSET, avocats au barreau de Toulouse, assisté de Maître Hervé JEANJACQUES, avocat au barreau de Toulouse
INTIMÉE :
SAS AKERYS PROMOTION anciennement dénommée 4M PROMOTION
représentée par la SCP MALET, avocats au barreau de Toulouse, assistée de la SCP DELOUME COTTIN LYON, avocats au barreau de Toulouse
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 février 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant G. COUSTEAUX, président et V. SALMERON, conseiller chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : G. COUSTEAUX, président, V. SALMERON, conseiller, F. CROISILLE-CABROL, vice président placé.
Greffier, lors des débats : A. THOMAS
ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par G. COUSTEAUX, président, et par A. THOMAS, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DES FAITS :
La SA 4M PROMOTION, devenue aujourd'hui SAS AKERYS PROMOTION, a signé le 22 avril 2005 avec Monsieur X. un acte sous seing privé par lequel ce dernier lui a vendu un terrain de 30.971 m² à [ville S.].
Le prix était fixé à 65 euros hors taxes le m² en fonction du PLU autorisant un COS de 0,30. Il était décidé que, dans l'hypothèse d'une modification du COS, le prix évoluerait proportionnellement en plus ou en moins.
Plusieurs conditions suspensives devaient être réalisées avant le 30 avril 2007 et l'acte authentique devait être signé au plus tard le 30 juin 2007.
En contrepartie du dépôt de garantie de 120.000 euros réglé au vendeur, ce dernier s'est engagé à affecter et hypothéquer en 1er rang, à première demande et sur justification de la non-réalisation d'une des conditions suspensives, une maison d'habitation à [ville C.].
Le 3 novembre 2008, la société AKERYS PROMOTION a dénoncé la non-réalisation d'une des conditions, le caractère constructible du terrain non retenu en définitive dans le PLU, et a demandé la restitution des 120.000 euros de dépôt de garantie.
Après vaine mise en demeure de restitution le 3 novembre 2008, la SAS AKERYS PROMOTION a fait assigner Monsieur X. le 28 janvier 2009 en paiement.
Par jugement du 21 octobre 2010, le tribunal de grande instance de Toulouse a :
- condamné Monsieur X. à rembourser à la SAS AKERYS PROMOTION la somme de 120.000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2008 date de la mise en demeure,
- débouté Monsieur X. de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande tendant à la radiation de l'hypothèque judiciaire,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire,
- condamné Monsieur X. à payer 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration en date du 25 novembre 2010, Monsieur X. a relevé appel du jugement.
La clôture a été fixée au 10 janvier 2012.
MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées le 22 mars 2011 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, Monsieur X. demande d'infirmer le jugement de dire que la somme de 120.000 euros est une indemnité d'immobilisation définitivement acquise par le vendeur et que la SAS AKERYS PROMOTION a commis une faute en invoquant la défaillance de la condition suspensive de mauvaise foi ; il demande de condamner la SAS AKERYS PROMOTION à lui verser 200.000 euros en réparation du préjudice subi pour immobilisation abusive de son bien, d'ordonner à la SAS AKERYS PROMOTION de procéder à la radiation, à ses frais exclusifs, de l'hypothèque judiciaire conservatoire prise sur le bien de Monsieur X. à ses frais de condamner la SA AKERYS PROMOTION à 5.980 euros TTC en application de l'article 700 du code de procédure civile, de rembourser à Monsieur X. les honoraires proportionnels en application de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 modifié par décret du 8 mars 2001.
Par conclusions notifiées le 12 septembre 2011 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, la SAS AKERYS PROMOTION demande de confirmer le jugement et de lui allouer 4.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Après examen des pièces soumises à son appréciation, la cour estime que le tribunal, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
En effet, sur la qualification de l'acte sous seing privé du 22 avril 2005, il ne s'agit pas d'une promesse unilatérale de vente mais d'un contrat synallagmatique, le vendeur aurait pu en poursuivre l'exécution forcée si les conditions suspensives avaient été réalisées. Par ailleurs, Monsieur X. avait bénéficié des conseils d'un notaire avant la signature de l'acte comme en atteste le courrier de Maître A. du 19 avril 2005 dans lequel ce dernier apparaît comme le rédacteur du compromis de vente.
Monsieur X. a donc bénéficié des obligations d'information et de conseil d'un professionnel préalablement à la signature de l'acte.
Il n'y a aucune ambiguïté, à la lecture de l'acte, sur la nature du dépôt de garantie et notamment sur les conditions de sa restitution à l'acquéreur en cas de non-réalisation d'une seule des conditions suspensives.
Enfin, il n'est pas établi que la SAS AKERYS PROMOTION a manqué à son devoir d'information concernant la prorogation des délais liée aux conditions de constructibilité du terrain ; Monsieur X. a consenti aux prorogations par avenant écrit alors que ladite condition suspensive dépendait de la seule décision de la mairie et que Monsieur X. pouvait s'informer lui-même de l'avancement du plan local d'urbanisme et de la zone administrative projetée dans laquelle se trouvait son terrain.
Enfin, les clauses abusives alléguées au visa de l'article R. 132-2 1° du code de la consommation ne sont pas en l'espèce établies comme l'a relevé pertinemment le tribunal et la mauvaise foi contractuelle de la SAS AKERYS PROMOTION n'est pas davantage démontrée.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
Sur les demandes annexes :
Monsieur X. qui succombe supportera la charge des dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour
- confirme le jugement,
- condamne Monsieur X. aux dépens d'appel, dont distraction par application de l'article 699 du code de procédure civile,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne Monsieur X. à verser à la SAS AKERYS PROMOTION la somme de 1.500 euros.
Le greffier, Le président.