TI JUVISY-SUR-ORGE (réf.), 16 octobre 2009
CERCLAB - DOCUMENT N° 3739
TI JUVISY-SUR-ORGE (réf.), 16 octobre 2009 : RG n° 12-09-000763 ; ord. n° 1501/09
(sur appel CA Paris (pôle 1, ch. 4), 18 juin 2010 : RG n° 09/22999 ; arrêt n° 375)
TRIBUNAL D’INSTANCE DE JUVISY SUR ORGE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 OCTOBRE 2009
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 12-09-000763. Ordonnance n° 1501/09.
DEMANDEURS :
Monsieur X.
[adresse], comparant en personne
Madame X. née Y.
[adresse], non comparante
DÉFENDEUR :
LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
en son agence sise [adresse], prise en la personne de son représentant légal, représentée par Maître VARIN Marjorie, avocat du barreau de L'ESSONNE substituant la SELARL RAVASSARD GUEDJ, avocats du barreau de L'ESSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL : LORS DES DÉBATS :
JUGE : Mme BESSE Séverine
GREFFIER : MAUVAIS Stéphanie
DÉBATS : Audience publique du 8 septembre 2009. Affaire mise en délibéré au 16 octobre 2009
DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le 16 octobre 2009 par Madame Séverine BESSE, Président assistée de MAUVAIS Stéphanie, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :
Par assignation du 9 juin 2009, Monsieur X. et son épouse Madame Y. sollicitent la suspension de l'exécution pendant 9 mois, sans intérêts, de leurs deux contrats de prêts conclus avec la Société Générale, en application de l'article L. 313-12 du code de la consommation, et ce sans inscription au fichier des incidents de crédits aux particuliers.
A l'audience du 8 septembre 2009, les époux X. maintiennent leurs demandes puisqu'ils ne peuvent plus faire face aux échéances des prêts en raison de la diminution des revenus de Madame X. et des problèmes de santé de Monsieur X. qui a été en arrêt maladie début 2008 et a vu ses ressources diminuer de manière significative du fait de son inaptitude au vol.
La Société Générale s'oppose aux demandes en l'absence de justification de la situation de Madame X. et d'une suspension déjà accordée sur un des prêts pendant 6 mois. A titre subsidiaire elle demande que les demandeurs continuent de s'acquitter des mensualités d'intérêts ainsi que les cotisations d'assurance.
A titre reconventionnel elle sollicite d'enjoindre à Monsieur X. de déposer son salaire sur un compte tenu par elle en vertu de l'engagement qu'il a pris par contrat du 3 août 2006.
Elle demande la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article L. 313-12 du code de la consommation, l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge d'instance dans les conditions prévues aux articles L. 1244-1 à 1244-3 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.
Le 3 août 2006 la Société Générale a conclu avec les époux X. un contrat de prêt d'un montant de 120.547 euros au taux de 4,26 % l'an et un autre d'un montant de 56.453 euros au taux de 4 % l'an.
Par avenant daté du 13 octobre 2008, les époux X. ont obtenu une suspension de l'amortissement du second prêt pendant six mois.
Selon l'attestation du 27 mai 2009, Madame X. a perdu son emploi le 19 septembre 2008 et perçoit depuis une allocation de retour à l'emploi de 1.450 euros. Après avoir perçu en 2008 un salaire de 1.600 euros en moyenne de janvier à juin 2008, Monsieur X. a retrouvé un salaire de 2.200 euros en moyenne en 2009.
En 2007 les époux percevaient respectivement un revenu annuel de 25.237 euros et 26.441 euros, soit 2.100 euros et 2.200 euros.
[minute page 3] Ils élèvent un enfant.
Les époux X. justifient de leurs difficultés financières résultant de la perte d'emploi de Madame X. Il convient de faire droit à leurs demandes pour les deux prêts.
Cette suspension intervenant sur autorisation judiciaire, il ne s'agit pas d'un incident de paiement pouvant conduire à une inscription au fichier des incidents de crédits aux particuliers. La demande à ce titre est donc sans objet et sera rejetée.
La Société Générale demande au juge d'enjoindre aux parties d'exécuter un contrat tandis que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, en application de l'article 1134 du code civil. Il n'appartient pas au juge d'ordonner l'exécution d'un contrat mais de sanctionner le manquement contractuel d'autant que toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur. Cette demande sera rejetée.
La nature du litige commande de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
Eu égard à la situation des époux X., l'équité commande de rejeter la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la suspension de l'exécution des contrats de prêts signés le 3 août 2006 entre la Société Générale et Monsieur X. et son épouse Madame Y. pendant 9 mois à compter de la signification de l'ordonnance,
Dit qu'au terme de cette période de suspension, la durée du contrat sera prolongée de 9 mois et que les échéances seront exigibles tous les mois avec un décalage de 9 mois par rapport à l'échéancier initial,
Dit que les échéances ainsi reportées ne produiront pas intérêts,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision,
Rejette les autres demandes,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT