CA ORLÉANS, 2 avril 2012
CERCLAB - DOCUMENT N° 3768
CA ORLÉANS, 2 avril 2012 : RG n° 11/00973
Publication : Jurica
Extrait : « le vol du portable, s'il n'a pas été porté à la connaissance de l'opérateur, n'emporte pas de plein droit l'extinction de l'obligation au paiement ».
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
ARRÊT DU 2 AVRIL 2012
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11/00973. DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Tribunal d'Instance de BLOIS en date du 2 mars 2011.
APPELANTE :
Madame X.
représentée par Maître Estelle GARNIER, avocat à la Cour d'Appel d'ORLÉANS, ayant pour avocat plaidant Maître Hugues-Norbert SOUAMOUNOU, inscrit au barreau de BLOIS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLÉANS), D'UNE PART
INTIMÉE :
La SA ORANGE FRANCE
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Jean-Michel DAUDE, avocat à la Cour d'Appel d'ORLÉANS, assisté de Maître MADRID, avocat plaidant inscrit au barreau d'ORLÉANS, substituant la SELARL CAPA, inscrite au barreau de l'ESSONNE, D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 29 MARS 2011
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 10 NOVEMBRE 2011
Lors des débats, à l'audience publique du 7 FÉVRIER 2012, Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 alinéa 1 du Code de Procédure Civile.
Lors du délibéré : Monsieur Bernard BUREAU, Président de Chambre, Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller, Rapporteur, qui en a rendu compte à la collégialité, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller.
Greffier : Mme Evelyne PEIGNE, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT : Prononcé publiquement le 2 AVRIL 2012 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Madame X. a souscrit, le 30 juin 2007, un contrat d'abonnement à la téléphonie mobile auprès de la société ORANGE, en faisant le choix d'un forfait ZAP à 20 euros avec l'option « avantage 24 mois ».
Durant les mois de juin et juillet 2009, diverses modifications concernant le choix du forfait, les options et l'adresse de l'abonnée sont intervenues.
A compter d'août 2009, les factures sont revenues impayées, de sorte que la ligne a été suspendue le 10 octobre 2009 et le contrat résilié le 5 novembre suivant.
Les mises en demeure de payer adressées à Madame X. étant demeurées sans effet, la SA ORANGE a, par acte du 23 avril 2010, fait assigner l'intéressée, en paiement d'une somme en principal de 5.102,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2010.
Madame X. s'est opposée à cette demande en faisant valoir que le téléphone portable avait été volé courant juin 2009 et qu'elle en avait avisé la SA ORANGE.
Par jugement du 2 mars 2011, le tribunal, considérant [que] Madame X. ne rapportait pas la preuve de ses allégations, a condamné l'intéressée à payer à la SA ORANGE la somme de 5.102,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2010, l'a condamnée en outre au paiement d'une indemnité de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.
Madame X. a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions du 30 juin 2011, elle en poursuit l'infirmation et demande à la cour, statuant à nouveau, de débouter la SA ORANGE de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.
Elle fait valoir que l'abonnement avait été souscrit au profit de son fils mineur, qu'elle a toujours payé régulièrement ses factures de téléphone, par le biais d'un prélèvement automatique, et ce jusqu'en juillet 2009, que, courant juin 2009, son fils s'est fait dérober son portable au collège, qu'elle en a immédiatement informé la SA ORANGE pour qu'elle procède au blocage de la carte SIM, que les modifications apportées au contrat l'ont été à la demande de l'auteur du vol, et non d'elle-même, ni de son fils, que, suite au changement opéré à son insu, les factures ont été envoyées à une adresse qui n'est pas la sienne et qui lui est totalement inconnue, qu'elle ne les a pas reçues, que, ni elle, ni son fils, ne sont à l'origine des communications passées avec le Maghreb, qu'elle est d'une parfaite bonne foi, que le vol du portable et l'information qui en a été donnée à la SA ORANGE ont emporté l'extinction de son obligation au paiement, que cette dernière ne rapporte pas la preuve d'une créance à son encontre et que, en procédant au changement d'adresse, sans aucune vérification, alors même que ce changement coïncide avec la date du vol de portable, la SA ORANGE a manqué à ses obligations en tant que professionnelle.
Suivant conclusions du 30 août 2011, la SA ORANGE sollicite la confirmation du jugement déféré, ainsi que la limitation à 24 mois des délais de paiement qui pourraient être accordés, la condamnation de l'appelante au paiement d'une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
La SA ORANGE soutient qu'il n'existe aucune trace d'une demande de suspension de ligne faite par Madame X. suite au vol de son portable, que l'intéressée ne justifie ni du dépôt de plainte consécutif au prétendu vol, ni de l'envoi à ORANGE d'une lettre recommandée avec avis de réception l'informant de cet événement, comme lui en faisaient obligation les conditions générales d'abonnement, qu'elle doit assumer les factures émises pour les consommations enregistrées sur le téléphone mobile dont elle avait la garde, que les demandes de modification du contrat n'ont pu être faites que par Madame X. ou un tiers de confiance qui connaissait son état-civil, son numéro de client et son code confidentiel, que l'appelante n'a pu ignorer, comme elle le prétend, les factures émises suite au changement d'adresse, puisque celles-ci ont fait l'objet de tentatives de prélèvements sur son compte, suivies de rejets, ce qui a généré des frais bancaires dont elle a nécessairement eu connaissance, que la défaillance [de] Madame X. dans l'exécution du contrat justifie la résiliation intervenue et l'obligation de l'intéressée de régler les consommations facturées, que, si elle conteste le montant facturé, c'est à elle de prouver qu'il y a eu un dysfonctionnement du système de comptage ou un usage illicite par un tiers, qu'en vertu des dispositions de l'article 20-1 du contrat, lorsque la résiliation intervient avant la fin de la période minimale d'engagement, les redevances d'abonnement continuant à courir jusqu'à l'issue de cette période deviennent immédiatement exigibles, qu'il ne s'agit ni d'une clause abusive, ni d'une clause pénale, que la SA ORANGE a fait application des dispositions des articles L. 121-84-6 et suivants du code de la consommation et que les redevances sont donc bien dues jusqu'au terme des 12 mois.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE, LA COUR :
Attendu qu'en vertu des dispositions générales du contrat, dont Madame X. a reconnu avoir pris connaissance et en avoir reçu un exemplaire, l'abonné doit, en cas de perte ou de vol de son téléphone portable, prévenir au plus tôt son opérateur qui se chargera de suspendre immédiatement la ligne, puis devra confirmer ce vol par lettre recommandée avec avis de réception, à laquelle sera jointe la copie du procès-verbal établi par les services de police ;
Attendu qu'en l'espèce, Madame X., à qui incombe la charge de la preuve, ne produit pas le procès-verbal de dépôt de plainte, de sorte qu'elle ne justifie pas même de la réalité du vol dont elle prétend que son fils aurait été victime ;
Qu'elle ne justifie pas davantage avoir informé la SA ORANGE de ce vol, ni par lettre recommandée avec avis de réception comme lui en fait obligation le contrat, ni même par quelque autre moyen que ce soit ;
Que, si ses allégations quant au vol sont compatibles avec les facturations émises par l'opérateur, lesquelles apparaissent avoir été parfaitement stables depuis la souscription du contrat jusqu'en juillet 2009, puis avoir littéralement « explosé » à une période concomitante au vol allégué, avec de nombreux appels vers l'étranger, il n'en demeure pas moins [que] Madame X., titulaire de l'abonnement, est restée, faute d'avoir avisé la SA ORANGE dans les conditions prescrites au contrat, responsable de l'utilisation faite du téléphone portable jusqu'à la résiliation et se trouve, par conséquent, débitrice du montant des communications passées ;
Que le vol du portable, s'il n'a pas été porté à la connaissance de l'opérateur, n'emporte pas de plein droit l'extinction de l'obligation au paiement ;
Attendu [que] Madame X. est mal fondée à prétendre que la SA ORANGE aurait commis une faute en procédant aux changements sollicités, notamment au changement d'adresse, sans vérifications, ce qui l'aurait privée de la possibilité de recevoir les factures, alors, d'une part, qu'il n'a pu être procédé à ces changements via internet que par un tiers en possession des données de l'abonnée (identité, numéro de client, mot de passe), et, d'autre part, qu'il résulte des relevés de comptes bancaires produits par l'appelante elle-même, que, dès le mois d'août 2009, elle a été informée des rejets de prélèvements opérés par la SA ORANGE, correspondant aux factures de 3.413,77 euros et de 1.237,76 euros, ce qui n'a pourtant entraîné de sa part aucune réaction auprès de l'opérateur ;
Attendu que le quantum de la créance n'est pas discuté ;
Que Madame X. ne formule devant la cour aucune demande de délais de paiement ;
Qu'il convient, dès lors, de confirmer purement et simplement le jugement entrepris ;
Attendu que l'appelante, qui succombe, supportera les dépens ;
Qu'il n'apparaît pas inéquitable, toutefois, de laisser à la charge de la SA ORANGE les frais irrépétibles qu'elle a exposés ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
STATUANT publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Madame X. aux dépens et accorde à maître DAUDE, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Bernard BUREAU, président et Madame Evelyne PEIGNE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.