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CA AIX-EN-PROVENCE (11e ch. B.), 19 avril 2012

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (11e ch. B.), 19 avril 2012
Pays : France
Juridiction : Aix-en-provence (CA), 11e ch. B
Demande : 10/19262
Décision : 2012/206
Date : 19/04/2012
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 27/10/2010
Numéro de la décision : 206
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3784

CA AIX-EN-PROVENCE (11e ch. B.), 19 avril 2012 : RG n° 10/19262 ; arrêt n° 2012/206

Publication : Jurica

 

Extrait : « La page au verso de l'offre contient le rappel des dispositions législatives et réglementaires en matière de crédit à la consommation ainsi que les conditions de l'offre qui sont conformes à celles fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 du code de la consommation. Ces rappel et conditions sont en caractères d'imprimerie respectant la taille réglementaire. Ils sont d'une lecture parfaitement claire et lisible et font parties intégrantes du contrat qu'il a signé en toute connaissance de cause. En qui concerne la date du 22 août 2007 sur l'adhésion à VivAssitance Plus, le premier juge a relevé à juste titre qu'il s'agissait d'une erreur de plume sans conséquence dès lors qu'il résulte de l'examen de la photocopie du contrat produit par Mr X. que tant pour l'acceptation de l'offre que pour la demande d'adhésion à l'assurance facultative la date du 22 août 2007 a été transformée par surcharge du deuxième chiffre 2 en celle du 25 août 2007. Il s'en suit qu'il a été omis de modifier également la date de l'adhésion à VivAssitance Plus. La déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est donc pas encourue pour inobservation des conditions de forme de l'offre.

D'autre part, Mr X. est particulièrement mal fondé à prétendre à l'existence de clauses abusives. En effet, l'article I-4 c) du contrat, figurant au chapitre 'rappel et application des dispositions légales et réglementaires’stipulant qu'en cas de défaillance de sa part dans les remboursements le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés, que jusqu'à règlement effectif les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt, qu'en outre le prêteur pourra lui demander une indemnité égale à 8 % du capital dû et que si le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8 % des dites échéances, n'est que la reproduction conjuguée des articles L. 311-30 et D. 311-11 et D. 311-12 du code de la consommation qui n'ont pas pour objet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties à un contrat de crédit à la consommation mais, au contraire, s'inscrivent dans des dispositions d'ordre public pour protéger les droits des consommateurs. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

ONZIÈME CHAMBRE B

ARRÊT DU 19 AVRIL 2012

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 10/19262. Arrêt n° 2012/206. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de DRAGUIGNAN en date du 7 septembre 2010 enregistré au répertoire général sous le R.G. n° 11-09-0440.

 

APPELANT :

Monsieur X.

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 10-XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE), né le [date] à [ville], demeurant [adresse], représenté par la SELARL L. B. M., avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP L. - B. - M., avoués

 

INTIMÉE :

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,

représentée par son représentant légal, dont le siège social est sis [adresse], représentée par la SCP M. S., avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP M. - S., avoués, ayant Maître Daniel L., avocat plaidant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 février 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme COUX, présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de : Madame Marie Chantal COUX, Président, Monsieur Michel JUNILLON, Conseiller, Madame Marie-Florence BRENGARD, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 avril 2012.

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 avril 2012, Signé par Madame Marie Chantal COUX, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu le jugement rendu le 7 septembre 2010 par le Tribunal d'Instance de Draguignan qui, statuant sur opposition à injonction de payer, a condamné Mr X. à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 4.658,81 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,81 % sur celle de 3.642,13 euros à compter la signification de l'ordonnance, soit le 27 août 2009,

Vu l'appel interjeté par Mr X. le 27 octobre 2010,

Vu les conclusions de Mr X. du 17 février 2011,

Vu les dernières conclusions de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du 11 janvier 2012,

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Rien au dossier ne révèle une cause d'irrecevabilité de l'appel, lequel sera donc déclaré recevable.

Le jugement est confirmé en ce que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a été déclaré recevable à agir, cette disposition ne faisant l'objet d'aucune critique en cause d'appel.

 

Sur la réticence dolosive de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et le manquement au devoir de mise en garde :

Pour la demande du prêt personnel de 6.000 euros, suivant offre du 20 juillet 2007 versée aux débats et parfaitement lisible, Mr X. a rempli un document d'information dans lequel il indique être retraité et divorcé, sans enfant à charge, disposer d'un revenu mensuel de 1.900 euros et payer un loyer ou prêt immobilier de 300 euros sans aucune autre charge, notamment au titre de crédits, en certifiant exacts les renseignements fournis.

X. ne produit aucune pièce justifiant de ce qu'était sa situation au moment de la signature de l'offre. Il fait état de plusieurs crédits à la consommation, du remboursement d'un crédit immobilier de 1.129,33 euros par mois et de la perception de revenus annuels de 13.289 euros.

En ce qui concerne ses revenus annuels, il ne produit que l'avis d'imposition sur le revenu de 2008, celui-ci étant de 13.289 euros, et non celui des années 2006 et 2007. Pour ce qui est du crédit immobilier, il produit un relevé de compte chèque du 4 février 2010 de la banque HSBC où figure, à la date du 10 janvier, le remboursement d'un prêt immobilier pour un montant de 1.044,65 euros. Ce relevé est au nom de Monsieur X. ou Madame Y., [adresse], cette adresse étant celle déclarée par Mr X. à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lors de l'offre. D'autre part l'examen du dossier de surendettement révèle qu'à la date d'état des créances du plan de surendettement du 8 mars 2011 Mr X. devait supporter le remboursement de 15 crédits à la consommation en cours et qu'à celle précitée de l'offre du 20 juillet 2007, il avait déjà souscrit 5 crédits : (ALLIANZ BANQUE : le 6 juillet 2007, montant initial 10.000 euros ; CONSUMER FINANCE : le 15 juillet 2007, montant initial 4.000 euros ; CIE DE GESTION ET DE PRETS : le 23 mai 3007, montant initial 6.000 euros ; DIAC : 1er avril 2007, montant initial 3.100 euros ; MEDIATIS : 24 février 2007, montant initial 6.000 euros ;). Force est donc de constater que Mr X. n'a pas déclaré ces crédits lors de la souscription de l'offre litigieuse et fait une fausse déclaration en ce qui concerne le prix du loyer ou prêt immobilier de 300 euros.

Mr X. n'est pas fondé à imputer une réticence dolosive à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dès lors qu'il n'a pas été loyal dans ses déclarations puisqu'il s'est abstenu de faire état de remboursements de crédits en cours dans la notice de renseignements qu'il a remplie et certifiée exacte, l'organisme prêteur n'ayant aucune raison de mettre en doute l'exactitude de son contenu. Cette omission volontaire démontre que Mr X. savait que, s'il déclarait les crédits obérant son budget, il risquait de se voir refuser celui qu'il voulait obtenir.

Par ailleurs, il n'est pas établi une altération des facultés mentales de Mr X. en raison de son âge lorsqu'il a contracté et qu'il n'a pas été en mesure d'apprécier le risque d'endettement au vue de sa situation financière qu'il qualifie de précaire sans toutefois démontrer qu'elle l'était à la date de l'offre. Au contraire, le fait que Mr X. ait caché l'existence de crédit en cours démontre qu'il faisait une exacte appréciation de sa situation financière lors de l'offre et des conséquences de l'acceptation de celle-ci.

Mr X. ne justifie pas d'un manquement au devoir de mise en garde de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dès lors qu'il n'est pas établi que celle-ci a pu disposer de renseignements autres que ceux qu'il lui a fournis ou qu'il n'aurait pu connaître. Sa solvabilité, ses capacités de remboursement et le risque d'endettement né du prêt ont été vérifiées par les renseignements demandés et qu'il devait fournir de bonne foi. Ceux-ci n'appelaient pas une mise en garde en l'absence de présomption d'un endettement excessif eu égard aux facultés financières connues de Mr X. puisque les mensualités de remboursement constantes de 211,34 euros n'excédaient même pas le septième des revenus disponibles après déduction des charges déclarées.

 

Sur le contenu du contrat et ses prétendues clauses abusives :

La page au verso de l'offre contient le rappel des dispositions législatives et réglementaires en matière de crédit à la consommation ainsi que les conditions de l'offre qui sont conformes à celles fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 du code de la consommation. Ces rappel et conditions sont en caractères d'imprimerie respectant la taille réglementaire. Ils sont d'une lecture parfaitement claire et lisible et font parties intégrantes du contrat qu'il a signé en toute connaissance de cause.

En qui concerne la date du 22 août 2007 sur l'adhésion à VivAssitance Plus, le premier juge a relevé à juste titre qu'il s'agissait d'une erreur de plume sans conséquence dès lors qu'il résulte de l'examen de la photocopie du contrat produit par Mr X. que tant pour l'acceptation de l'offre que pour la demande d'adhésion à l'assurance facultative la date du 22 août 2007 a été transformée par surcharge du deuxième chiffre 2 en celle du 25 août 2007. Il s'en suit qu'il a été omis de modifier également la date de l'adhésion à VivAssitance Plus.

La déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est donc pas encourue pour inobservation des conditions de forme de l'offre.

D'autre part, Mr X. est particulièrement mal fondé à prétendre à l'existence de clauses abusives. En effet, l'article I-4 c) du contrat, figurant au chapitre 'rappel et application des dispositions légales et réglementaires’stipulant qu'en cas de défaillance de sa part dans les remboursements le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés, que jusqu'à règlement effectif les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt, qu'en outre le prêteur pourra lui demander une indemnité égale à 8 % du capital dû et que si le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8 % des dites échéances, n'est que la reproduction conjuguée des articles L. 311-30 et D. 311-11 et D. 311-12 du code de la consommation qui n'ont pas pour objet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties à un contrat de crédit à la consommation mais, au contraire, s'inscrivent dans des dispositions d'ordre public pour protéger les droits des consommateurs.

 

Sur le montant de la dette :

Le jugement est confirmé, ce montant n'étant pas discuté par Mr X., qui dans le paragraphe relatif aux clauses abusives fait manifestement une confusion avec un autre crédit puisqu'il fait état d'une indemnité légale de 8 %, soit 470,55 euros demandé par FINAREF, alors que celle réclamée par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, concluant à la confirmation du jugement, est de 240,64 euros.

 

Sur les délais :

La demande est rejetée, Mr X. ne démontrant pas être dans la capacité de s'acquitter de sa dette dans un délai de 2 ans et pouvant bénéficier, s'il lui est accordé, d'un plan de surendettement qui commandera les conditions d'exécution de sa condamnation à payer.

 

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile :

Mr X. qui succombe en son recours doit supporter les dépens d'appel avec fixation de l'indemnité qu'il doit pour cette instance, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, à la somme de 1.000 euros, le jugement étant confirmé sur le sort des dépens et l'application de l'article précité.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

La Cour statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et contradictoirement,

Reçoit l'appel,

Confirme le jugement,

Condamne Mr X. à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en indemnisation des frais non compris dans les dépens d'appel,

Rejette toutes autres demandes des parties,

Condamne Mr X. aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER         LE PRÉSIDENT