6093 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Lisibilité - Présentation générale
- 6085 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Opposabilité des conditions générales - Présentation générale
- 6092 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Intelligibilité (rédaction et langue)
- 6087 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Opposabilité des conditions générales - Conditions figurant sur l’écrit signé par le consommateur - Clauses de reconnaissance et d’acceptation
- 6094 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Lisibilité - Taille des caractères
- 6095 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Lisibilité - Couleur des caractères
- 6389 - Code civil et Droit commun - Sanction indirecte des déséquilibres significatifs - Acceptation et opposabilité des clauses
- 6934 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente de véhicules automobiles - Voiture neuve (2) - Modification du contrat
- 6002 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Rédaction et interprétation - Présentation - Articulation des protections (droit commun et droit de la consommation)
- 6049 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Exécution du contrat - Comportement des parties - Professionnel - Mauvaise foi
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6093 (3 mai 2026)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CLAUSE
CONTENU INITIAL DU CONTRAT - LISIBILITÉ DU CONTRAT - PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Présentation. La présentation matérielle des contrats détermine leur lisibilité. Compte tenu de leur diversité, les fondements du contrôle de la présentation des contrats méritent d’être au préalable explicités (A). Après avoir examiné le régime général du contrôle de lisibilité (B), il sera possible de l’illustrer par les décisions recensées (C).
A. FONDEMENTS DU CONTRÔLE DE LA PRÉSENTATION DES CONTRATS
Droit commun. * Consentement. En rendant difficile la lecture du contenu du contrat, la présentation altère le consentement donné par un contractant. Cependant, l’argument est rarement utilisé, sauf dans les cas les plus extrêmes de totale illisibilité des conditions générales, qui n’est qu’exceptionnellement admise (V. Cerclab n° 6094), d’autant plus que, si l’on s’appuie sur un dol, il faut en établir le caractère intentionnel, ce qui constitue un obstacle supplémentaire.
* Manquement à la bonne foi. L’exigence d’une lisibilité est parfois fondée sur l’obligation de bonne foi. V. par exemple : le fait pour un professionnel d’imprimer une clause limitative de responsabilité de manière quasiment illisible et peu visible pour le consommateur, constitue un abus de puissance économique qui lui confère un avantage excessif sur le consommateur et un manquement aux dispositions selon lesquelles les conventions doivent être exécutées de bonne foi. TI Lagny-sur-Marne, 25 septembre 1995 : RG n° 1004/93 ; arrêt n° 1721 ; Cerclab n° 65. § V. aussi : CA Paris (pôle 4 ch. 9), 11 mai 2017 : RG n° 15/22512 ; Cerclab n° 6840 (les exigences posées par l’art. R. 311-15 C. consom. imposant que le contrat de crédit soit présenté de façon claire et lisible en caractères qui ne peuvent être inférieurs au corps huit, « relèvent également de la bonne foi contractuelle au sens de l’article 1134 [ancien] du Code civil » ; déchéance des intérêts), confirmant TI Paris, 29 octobre 2015 : RG n° 11-15-000394 ; Dnd.
N.B. Cette référence est loin d’être injustifiée. En effet, il convient de ne pas perdre de vue que les conditions générales contiennent aussi des dispositions dont le contractant doit prendre connaissance pour exécuter son contrat : il doit connaître ses obligations ou les conditions dans lesquelles il doit exercer ses droits (ex. nécessité de respecter un délai ou une forme particulière pour une réclamation à l’encontre du professionnel). Pour une décision reconnaissant cette nécessité, sans référence à la bonne foi : TGI Grenoble (4e ch. civ.), 29 janvier 2001 : RG n° 1999/04303 ; jugt n° 17 ; site CCA ; Cerclab n° 3164 (présentation ne permettant pas au consommateur d’être clairement informé de ses droits et obligations au moment de la conclusion du contrat et pendant la durée où il lui est nécessaire de s’y référer).
Dès lors, en remettant un exemplaire du contrat insuffisamment lisible, le professionnel complique, sans aucune justification, la tâche de son cocontractant, comportement constituant très classiquement un manquement à l’obligation d’exécution de bonne foi de l’art. 1104 C. civ. (ancien art. 1134 al.
En sens contraire : aucune disposition du code civil n'impose un formalisme particulier quant à la taille ou la présentation des conditions générales de vente ; dès lors que celles-ci ont été portées à la connaissance du cocontractant préalablement à la conclusion du contrat, l'obligation précontractuelle d'information ne saurait être regardée comme méconnue au seul motif allégué de leur prétendue illisibilité. TJ Bordeaux, 3 avril 2026 : RG n° 25/00573 ; Judilibre ; Dnc (fourniture de volets ; N.B. 1 le jugement aurait dû raisonner dans le cadre du droit de la consommation, d’autant que l’art. 1171 n’était mobilisé que pour contester une obligation précontractuelle d’information qui relevait avant tout du code de la consommation ; N.B. 2 les acheteurs étaient âgés et prétendaient que la case d’acceptation des conditions générales avait été cochée par le commercial).
Droit de la consommation. Les fondements les plus solides et efficaces sont cependant propres au droit de la consommation.
* Art. L. 211-1 al. 1 C. consom. (ancien art. L. 133-
V. par exemple pour la Commission des clauses abusives : Recomm. 95-02 : Cerclab n° 2188 (logiciels ; considérant n° 3 : l’impression en caractère de taille sensiblement inférieure au corps 8 ne répond pas aux prescriptions de l’ancien art. L. 133-
V. pour la Cour de cassation : la cour d’appel qui constate qu’une clause stipulant que « le client déclare avoir pris connaissance des conditions particulières applicables aux commandes soumises au code de la consommation figurant au dos du présent document et les avoir reçues... » est rédigée en petits caractères dont la taille est inférieure à celle des autres clauses voisines et, dès lors, n'a pu attirer l'attention du client, ce qui ne répond pas aux exigences de l’ancien art. L. 133-2, al. 1, C. consom., en déduit à bon droit qu’elle est abusive. Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : pourvoi n° 04-17578 ; arrêt n° 1435 ; Bull. civ. I, n° 489 (arrêt n° 3) ; Cerclab n° 2803 ; D. 2006. AJ 2980, obs. Rondey ; Contr. conc. consom. 2007, chron.
V. pour les juges du fond : l'art. L. 211-1 C. consom. fixe une obligation de présentation et de rédaction claire et compréhensible des clauses du contrat, laquelle s'étend à la police de caractère ; dès lors, même en l'absence de disposition spécifique à la taille de la police, comme il en existe expressément en matière de contrats de crédit aux termes de l'anc. art. L. 311-18 C. consom., la preuve du bien-fondé du caractère abusif peut être rapportée par l’association. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 mars 2018 : RG n° 16/16694 ; Cerclab n° 7534 (arrêt faisant clairement peser la charge de la preuve sur l’association, faute de disposition comparable au texte en matière de crédit). § V. aussi : CA Paris (pôle 2 ch. 2), 5 juin 2015 : RG n° 13/20479 ; arrêt n° 2015-149 ; Cerclab n° 5296 (vente de voiture), sur appel de TGI Paris, 9 juillet 2013 : RG n° 10/13976 ; Dnd - CA Metz (1re ch.), 1er février 2018 : RG n° 16/03871 ; arrêt n° 18/00034 ; Legifrance ; Cerclab n° 7429 (N.B. si l’arrêt vise l’art. L. 211-1 C. consom., il l’écarte aux motifs que l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 n’est pas applicable au litige relatif à un contrat conclu le 21 décembre 2012, alor que la règle existe depuis la loi du 1er février 1995…), sur appel de TGI Metz, 28 avril 2016 : Dnd.
* Art. L. 111-1 C. consom. Elle figure aussi à l’art. L. 111-
V. aussi pour les prix : dans un de ses considérants de préambule, la Commission constate, qu’en dépit des dispositions de l’arrêté du 2 décembre 1986 modifié par celui du 19 mars 2010, la présentation des contrats de syndic de copropriété étudiés rend difficile la délimitation entre prestations particulières et prestations de gestion courante, ce qui fait obstacle à la comparaison par le consommateur des tarifs proposés par les syndics. Recomm. n° 11-01 : Cerclab n° 3779.
* Ancien art. L. 133-
Depuis l’ordonnance du 14 mars 2016, c’est le troisième alinéa de l’art. L. 211-1 C. consom. qui dispose « un décret en Conseil d'État précise, en vue d'assurer l'information du consommateur, les modalités de présentation des contrats mentionnés au premier alinéa ». La rédaction nouvelle suscite une certaine interrogation en ce qu’elle semble impliquer l’obligation de prise d’un décret général, alors qu’une approche ciblée en fonction des contrats pouvait sembler plus opportune.
D’ailleurs, l’opportunité et les difficultés d’une réglementation spécifique ont été abordées par une réponse ministérielle, dont les conclusions semblaient réduire à peu de choses les potentialités offertes par l’ancien art. L. 133-
* Clauses abusives : loi du 10 janvier 1978. Avant la loi du 1er février 1995, le contrôle d’une clause supposait que celle-ci figure dans la liste limitative de l’art. 35 de la loi du 10 janvier 1978 qui ne visait pas la présentation des contrats. Pour une application stricte, V. par exemple : à supposer acquise l'illisibilité des termes du contrat, en raison des caractères utilisés, celle-ci n'aurait pour effet que d'en rendre éventuellement les mentions inopposables au locataire et, en toute hypothèse, il n'appartient pas au juge civil saisi sur le fondement de l'article 35 de la loi du 10 janvier 1978, de sanctionner l'usage de caractères d'imprimerie de petit format. TGI Tours (1re ch.), 11 février 1993 : RG n° 3389/91 ; Cerclab n° 410, sur appel CA Orléans (ch. civ. sect. 2), 21 mars 1995 : RG n° 93/001213 ; arrêt n° 437 ; Cerclab n° 2971 (problème non examiné). § Dans le même sens : TGI Dijon (1re ch. civ.), 25 novembre 1991 : RG n° 2996/90 ; Site CCA ; Cerclab n° 1044 (la critique apportée à la présentation des conditions générales de vente ne constitue pas une clause abusive au sens de l’art. 35 de la loi du 10 janvier 1978 ; jugement réservant une action fondée sur un vice du consentement), confirmé sans ce motif par CA Dijon, (1re ch. 1re sect.), 30 mars 1993 : RG n° 00000924/92 ; arrêt n° 556 ; Cerclab n° 616 (arrêt semblant examiner directement le caractère abusif, avant de le rejeter).
N.B. La solution n’était toutefois pas totalement indiscutable, dès lors que, le dernier alinéa de l’art. 35 disposait « Les décrets ci-dessus peuvent, en vue d'assurer l'information du contractant non-professionnel ou consommateur, réglementer la présentation des écrits constatant les contrats visés au premier alinéa » et que, par ailleurs, les décisions précitées acceptaient de passer outre l’absence de décrets pour le contrôle du contenu des clauses.
* Clauses abusives : loi du 1er février 1995. Depuis la loi du 1er février 1995, l’utilisation d’un contrat difficilement lisible peut être analysée sous l’angle des clauses abusives, dès lors qu’elle crée une asymétrie de situation entre le professionnel, qui peut disposer d’une version facilement lisible et dont il connaît en tout état de cause le contenu, et le consommateur qui aura des difficultés pour prendre connaissance du contrat (situation qui, sous l’angle de la directive, s’apparente à un manquement à la bonne foi). Il convient de rappeler que l’opposabilité des conditions générales repose quasi systématiquement sur l’apposition par le consommateur de sa signature près d’une mention prérédigée selon laquelle il reconnaît avoir pris connaissance et accepter ces conditions. Cette pratique est admise, en dépit du fait qu’elle n’est jamais conforme à la réalité, au motif que la lecture des conditions reste possible (Cerclab n° 6087), mais cette tolérance ne se justifie plus si les conditions sont matériellement illisibles.
V. par exemple : l’emploi d’une typographie de corps 6 ne peut que dissuader la lecture d’un contrat et constitue également un déséquilibre significatif au profit du professionnel qui empêche le consommateur d’en prendre connaissance et de le discuter. TI Saintes, 12 mars 2007 : RG n° 11-06-000252 ; Cerclab n° 2786 (admission du jeu de la garantie bris de machine), infirmé pour une autre raison par CA Poitiers (2e ch. civ.), 2 décembre 2008 : RG n° 07/01430 ; arrêt n° 723 ; Cerclab n° 1834 ; Juris-Data n° 2008-009274 (risque incendie non couvert). § V. aussi : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 mars 2018 : RG n° 16/16694 ; Cerclab n° 7534 (arrêt semblant aussi considérer que cette présentation crée un déséquilibre significatif, faute d’être claire et compréhensible) - CA Rouen (ch. civ. com.), 30 janvier 2020 : RG n° 17/04895 ; Cerclab n° 8263 (location de voiture ; inopposabilité de conditions rédigées avec des caractères de 2 mm), sur appel de TGI Le Havre, 14 septembre 2017 : RG n° 15/01103 ; Dnd.
En sens contraire : TGI Dijon (1re ch. civ.), 25 novembre 1991 : RG n° 2996/90 ; Site CCA ; Cerclab n° 1044 (la critique apportée à la présentation des conditions générales de vente ne constitue pas une clause abusive au sens de l’art. 35 de la loi du 10 janvier 1978 ; jugement réservant une action fondée sur un vice du consentement), confirmé sans ce motif par CA Dijon, (1re ch. 1re sect.), 30 mars 1993 : RG n° 00000924/92 ; arrêt n° 556 ; Cerclab n° 616 (arrêt semblant examiner directement le caractère abusif, avant de l’écarter) - CA Caen (1re ch. sect. civ. com.), 19 avril 2007 : RG n° 06/00326 ; Cerclab n° 2242 (arrêt estimant que la lisibilité au regard de l’ancien art. R. 311-
B. RÉGIME GÉNÉRAL DU CONTRÔLE DE LA PRÉSENTATION DES CONTRATS
Consommateur avec une faible acuité visuelle : appréciation in concreto ? Refus de présumer abusive la clause prévoyant que, à défaut de déclaration de valeur, « la « garantie responsabilité contractuelle » est d'une valeur globale de 80.000 € et 400 € maximum par objets non listés », dès lors qu'elle a pour légitime objet d'informer le déménageur de la valeur des objets qui lui sont confiés et que la cliente n’établit pas que la déclaration de valeur qu’elle prétend avoir remplie a été effectivement remise au déménageur. CA Poitiers (1re ch. civ.), 22 mars 2022 : RG n° 20/00519 ; arrêt n° 162 ; Cerclab n° 9514 (N.B. il faut noter qu’en l’espèce, si la cliente a validé le devis réalisé et transmis le 3 août 2015 et signé les conditions générales de vente du contrat de déménagement le 19 août 2015, elle a indiqué manuscritement à côté de son « bon pour accord », la mention « ma vue m'a empêché de lire le document », et aux conditions générales de vente du contrat de déménagement figurant au verso, elle a ajouté la précision « c'était trop petit je n'ai pas réussi à le lire », sans qu’apparemment la cour ne tire de conséquences de cette situation sur l’opposabilité des conditions générales), sur appel de TGI Niort, 2 décembre 2019 : Dnd. Support. La nature du support peut parfois nuire à la lisibilité des conditions générales du contrat.
* Support n’étant pas destiné à être conservé. Pour une illustration : TGI Nancy (2e ch. civ.), 4 juin 2004 : RG n° 03/02000 ; jugt n° 623 ; Cerclab n° 1442 (transport rapide de courrier ; clause attributive de compétence territoriale et d’attribution ; clause imprimée avec des caractères d’une taille minuscule et illisible dans le contrat : ce défaut n’est pas corrigé par une présentation plus lisible figurant sur l’enveloppe postale qui n’est pas conservée par le consommateur, alors qu’il s’agit d’une disposition à portée strictement procédurale).
* Support fragile. Pour une illustration : CA Paris (pôle 2 ch. 2), 5 juin 2015 : RG n° 13/20479 ; arrêt n° 2015-149 ; Cerclab n° 5296 (vente de voiture ; annulation d’un bon de commande illisible, pour des raisons multiples : encre utilisée, couleur, taille de la police, fragilité du support en raison du papier carbone choisi pour la liasse, document peu maniable), sur appel de TGI Paris, 9 juillet 2013 : RG n° 10/13976 ; Dnd.
* Imprimé s’effaçant avec le temps. Violation de l’al. 1er de l’ancien art. L. 133-2 [L. 211-1] C. consom. dans le cas d’un contrat dont les conditions générales de vente sont imprimées en caractères typographiques minuscules et non contrastés, d’une taille inférieure au corps 8, et sujet à altération puisque l’exemplaire produit par le consommateur présente, à l’usage et dans le temps, des zones d’effacement qui rendent toute lecture impossible. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 29 janvier 2001 : RG n° 1999/04303 ; jugt n° 17 ; site CCA ; Cerclab n° 3164 (présentation ne permettant pas au consommateur d’être clairement informé de ses droits et obligations au moment de la conclusion du contrat et pendant la durée où il lui est nécessaire de s’y référer). § N.B. L’exigence rappelle celle d’un « support durable » pour les contrats électroniques.
Positionnement du texte. Pour des recommandations estimant que des dispositions mentionnées perpendiculairement aux autres dispositions d’un bon de commande ne sont pas assez lisibles. Recomm. n° 80-05/A : Cerclab n° 2148 (vente d’objet d’ameublement ; considérant n° 1) - Recomm. n° 82-03 : Cerclab n° 2152 (installation de cuisine ; considérant n° 4).
Présentation des conditions sur Internet. La lisibilité des conditions générales sur Internet est techniquement beaucoup plus facile à réaliser.
V. cependant, pour une décision déclarant abusive la « présentation des conditions générales de vente », invitant le professionnel à présenter ses conditions de façon claire, accessible et préalable au choix du consommateur. TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 21 mars 2006 : RG n° 04/04295 ; Cerclab n° 3067 (jugement constatant que, dans une première version, les conditions n’étaient accessibles qu’à la fin du processus de formation, même si une case à cocher marquant leur acceptation était nécessaire pour finir ce processus, et dans une seconde version que si la consultation était devenue possible plus en amont, elle se faisait dans une fenêtre de taille réduite impossible à afficher en pleine page, ce qui rend la communication des conditions générales de vente illusoire).
V. aussi pour des conditions critiquables par le nombre des documents et la multiplication des renvois entre eux : Recomm. n° 2014-02 : Cerclab n° 5002 (réseau social ; 7° ; présentation contraire à l’ancien art. L. 133-2 al. 1er C. consom. des contrats squi e présentent soit sous la forme de documents « gigognes » accessibles par différents liens hypertextes, soit sous la forme de clauses qui renvoient les unes aux autres ; ces renvois excessifs ne permettent pas un accès global au contrat et nuisent à l’appréciation de sa cohérence d’ensemble).
Comp. pour le refus de rejeter l’ensemble des conditions compte tenu de leur présentation : il résulte des éléments de contenu et d'accès contractuels recueillis que le consommateur désireux de souscrire son adhésion au réseau social Google+ bénéficie d'une manière générale d'informations suffisamment claires et compréhensibles sur la teneur et la portée de son consentement, notamment en ce qui concerne l'usage tout à fait raisonnable des fragmentations et des liens hypertextes qui permettent précisément d'éviter la concentration d'information des éléments du socle contractuel sur des espaces restreints ; les dispositifs de présentation d'informations par strates (ou paliers) au moyen de liens hypertextes sont d'usage tout à fait normal en informatique. TGI Paris, 12 février 2019 : RG n° 14/07224 ; Cerclab n° 8252 ; Juris-Data n° 2019-003111 (VII, p. 81 s. de la minute).
Éléments justificatifs d’une lisibilité perfectible. Sauf en matière de crédit où le législateur a posé une norme objective pour la taille des caractères (corps 8), la lisibilité relève d’une appréciation in concreto, qui peut prendre en compte des éléments spécifiques pouvant expliquer une lisibilité perfectible. La situation se rencontre notamment pour les supports de petite taille (ce qui n’est pas le cas en matière de crédit), mais la tolérance ne saurait être sans limite et le professionnel doit faire des choix et se contenter d’insérer les seules clauses qui lui semblent essentielles.
* Arguments refusés. Pour une illustration par la Commission des clauses abusives : la pratique consistant à utiliser des caractères microscopiques, condamnée par la jurisprudence, ne peut être justifiée par des problèmes particuliers de taille des documents, alors surtout que les parties autres que contractuelles, notamment les indications publicitaires ou documentaires de ces mêmes documents, sont, elles, imprimées en caractères très lisibles, et que seules les clauses de portée contractuelle sont en caractères minuscules. Recomm. n° 87-02 : Cerclab n° 2157 (agence matrimoniale ; considérant n° 4). § N.B. La recommandation n’exclut pas dans l’absolu une contrainte liée à la taille du support (ex. un ticket), mais elle évoque en revanche un critère objectif particulièrement intéressant fondé sur une comparaison entre la présentation, notamment la tailles des caractères, utilisée par le professionnel dans son intérêt, et celle concernant le consommateur. V. d’ailleurs pour une idée similaire : CA Nancy (1re ch. civ.), 1er avril 2003 : RG n° 99/01301 ; arrêt n° 874/03 ; Cerclab n° 1563 ; Juris-Data n° 2003-231438 (résumé ci-dessous C, utilisant une clause clairement mise en valeur par le professionnel pour comparer avec une autre). § Pour une utilisation inversée : CA Versailles (16e ch.), 8 février 2007 : RG n° 06/01104 ; Cerclab n° 2541 (assurance-crédit ; demande d’adhésion imprimée en des caractères identiques à ceux de la majeure partie de l’offre préalable de crédit dont il n’est pas soutenu qu’elle ait été illisible).
* Arguments acceptés. Certaines décisions tiennent compte, pour valider la lisibilité des dispositions contractuelles, d’arguments en sens inverse, par exemple du temps dont disposait le consommateur pour lire les conditions en dépit de caractères de taille réduite. V. par exemple : CA Paris (8e ch. A), 19 février 2009 : RG n° 07/17213 ; arrêt n° 104 ; Cerclab n° 1653 ; Juris-Data n° 2009-002388 (consommateur ayant déjà utilisé les services du même professionnel) - CA Nancy (1re ch. civ.), 6 septembre 2010 : RG n° 08/00684 ; arrêt n° 2113/2010 ; Cerclab n° 2598 (si les caractères du contrat sont petits, l’emprunteur avait tout loisir de les lire et relire, avant de retourner le contrat ; offre de prêt, assorti d’une assurance, reçue par courrier du 17 novembre 2005 retournée à l’agence le 23 novembre), sur appel de TGI Nancy, 18 janvier 2008 : RG n° 07/01261 ; Dnd. § N.B. Sous l’angle du respect de la bonne foi, cette circonstance devrait pourtant être utilisée avec prudence, puisqu’elle ne fait pas disparaître le manquement.
Sanctions du caractère illisible. * Sanctions générales. La sanction du caractère illisible peut varier selon le fondement.
Il peut tout d’abord s’agir de l’inopposabilité de la clause (art. L. 211-1 C. consom. anciennement L. 133-2 C. consom.). § Comp. pour la nullité de l’ensemble d’un bon de commande, sans nécessité de vérifier le caractère abusif de ses clauses : CA Paris (pôle 2 ch. 2), 5 juin 2015 : RG n° 13/20479 ; arrêt n° 2015-149 ; Cerclab n° 5296 (vente de voiture ; annulation d’un bon de commande illisible, pour des raisons multiples : encre utilisée, couleur, taille de la police, fragilité du support en raison du papier carbone choisi pour la liasse, document peu maniable), sur appel de TGI Paris, 9 juillet 2013 : RG n° 10/13976 ; Dnd.
Pour des conditions générales jugées globalement illicites : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 mars 2018 : RG n° 16/16694 ; Cerclab n° 7534.
La protection contre les clauses abusives peut aboutir au même résultat, notamment lorsque le caractère illisible est utilisé pour condamner la clause d’acceptation des conditions générales : réputée non écrite, elle rend ces dernières inopposables. § Pour une solution originale, d’inopposabilité relative : CA Paris (25e ch. A), 19 décembre 2003 : RG n° 2002/04822 ; Cerclab n° 868 ; Juris-Data n° 2003-230702 (règlement d’une loterie ; selon l’arrêt, le règlement et les documents qui l’accompagnent demeurent en revanche opposables au professionnel qui les a rédigés).
Une action en responsabilité serait également concevable (clause abusive, manquement à la bonne foi).
Le contrat peut-il aussi être annulé si ces conditions générales sont illisibles ? Sur le fondement du droit commun, la solution supposerait que les éléments essentiels soient compromis, ce qui semble a priori rare. D’ailleurs, si le caractère abusif de la clause de renvoi est admis, les conditions générales sont seulement inapplicables et le contrat peut, en principe là encore, se maintenir sans elles. La question mérite toutefois d’être posée au regard d’un autre arrêt de la Cour de cassation ayant admis d’annuler un contrat, sous le visa des anciens art. L. 214-1 et L. 214-2, alinéa
L’intérêt de cet arrêt est de rendre possible la nullité du contrat, pour manquement à certaines obligations d’informations, sans exiger toutes les conditions d’une nullité pour dol. Sa portée de l’arrêt reste toutefois incertaine, notamment sur le point de savoir s’il ne vise que des obligations particulières ou/et des obligations sanctionnées pénalement. La sanction pénale est explicitement prévue en cas de violation d’un décret, ce qui suppose qu’il existe. S’agissant de la lisibilité, le cadre juridique a un peu changé. Selon le nouvel art. L. 111-
* Sanctions spéciales. Pour une hypothèse particulière en matière d’assurance : refus d’admettre la mauvaise foi de l’assuré dans sa réponse au questionnaire de santé, compte tenu de la présentation de la clause (taille des caractères, cadre petit, formule préimprimée, mélange de problèmes de nature différente). CA Nancy (1re ch. civ.), 3 octobre 2006 : RG n° 01/01239 ; arrêt n° 2236/06 ; Cerclab n° 1514, infirmant TGI Nancy (2e ch. civ.), 16 février 2001 : RG n° 00/02468 ; jugt n° 119 ; Cerclab n° 1454 (problème non abordé et mauvaise foi admise).
C. ILLUSTRATIONS DU CONTRÔLE DE LA PRÉSENTATION DES CONTRATS
Commission des clauses abusives. La Commission des clauses abusives a régulièrement recommandé que les contrats soient présentés de façon lisible. V. notamment pour l’expression générale du principe dans la recommandation de synthèse : la Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ou combinaisons de clauses qui ont pour objet ou pour effet de constater l’adhésion du non-professionnel ou consommateur à des stipulations contractuelles dont il n’a pas eu une connaissance effective au moment de la formation du contrat, soit en raison de la présentation matérielle des documents contractuels, notamment de leur caractère illisible ou incompréhensible, soit en l’absence de justification de leur communication réelle au consommateur. Recomm. n° 91-02/2° : Cerclab n° 2160. § Pour l’expression de cette exigence de lisibilité dans d’autres recommandations : Recomm. n° 80-05/A : Cerclab n° 2148 (vente d’objet d’ameublement ; considérant n° 1 ; dispositions écrites en caractères trop petits) - Recomm. n° 82-01/A-2° : Cerclab n° 2150 (transport terrestre de marchandises) - Recomm. n° 82-02/A-1° : Cerclab n° 2151 (déménagement ; considérant n° 6 ; les conditions générales, accompagnant généralement la lettre de voiture, sont ignorées de la plupart des clients, parce qu’elles figurent au verso du texte signé, qu’elles sont imprimées en petits caractères et qu’elles sont rédigées de façon confuse) - Recomm. n° 82-03 : Cerclab n° 2152 (installation de cuisine ; considérant n° 4 : idem n° 80-05).
V. aussi dans le cadre d’un avis : CCA (avis), 28 juin 2012 : avis n° 12-01 ; Cerclab n° 3982 (« caractères petits mais lisibles en raison de l’épaisseur de leur traits » : il n’y a pas lieu à avis), suivi par CA Nîmes (1re ch. civ. A), 4 avril 2013 : RG n° 11/02646 ; Cerclab n° 4395. § Comp. pour une limitation explicite de la portée de l’avis : : CCA (avis), 21 juin 2007 : avis n° 07-02 ; Cerclab n° 3756 (clause du durée de 24 mois d’un contrat de téléphonie mobile non abusive ; avis précisant que son appréciation est indépendante de la question de la connaissance effective de cette clause de durée minimale, compte tenu de la présentation des documents contractuels contenant des renvois successifs d’une clause à une autre et utilisant des petits caractères), sur demande de Jur. prox., Mirande, 5 mars 2007 : Dnd et suivi après avis par Jur. prox. Mirande, 3 décembre 2007 : RG n° 91-06-000044 ; jugt n° 2007-46 ; Site CCA ; Cerclab n° 1620 (jugement n’examinant pas la question).
La Commission a notamment, à cette occasion, fait une interprétation extensive (plutôt a fortiori) du texte existant en matière de crédit exigeant au minimum une police de corps 8 (V. Cerclab n° 6094).
La Commission a également contesté le caractère lisible et compréhensible du contrat, dans une perspective plus « intellectuelle », lorsque les stipulations sont présentées sans ordre logique : Recomm. n° 2014-02 : Cerclab n° 5002 (réseau social ; clauses contraires à l’ancien art. L. 133-2 al. 1er C. consom. et rendant difficiles l’accès effectif au contenu du contrat : 5°, une clause qui traite simultanément et sans ordre logique d’une série d’obligations de nature diverse, quant au contenu du site ou quant à son accès, aux données personnelles, au partage des contenus ou encore à la responsabilité ; 6°, des clauses stipulant cumulativement et de façon désordonnée une série d’obligations difficilement compréhensibles et de nature diverse à la charge de l’une ou l’autre des parties). § Sur les clauses multipliant les renvois, V. ci-dessus pour les conditions sur Internet.
Présentations illisibles et/ou abusives. Pour des décisions estimant que des clauses illisibles sont abusives ou/et contraires à l’ancien art. L. 133-2 [L. 211-1] C. consom., V. par exemple : CA Aix-en-Provence (11e ch.), 20 septembre 1995 : RG n° 94/19269 ; arrêt n° 877/95 ; Cerclab n° 760 ; Juris-Data n° 1995-047069 ; Contr. conc. consom. 1996, n° 172, note Raymond (développement de pellicules ; caractère abusif d’une clause peu lisible, noyée dans la masse, sur un ticket de faible taille de
Présentations lisibles et/ou non abusives. V. par exemple : TGI Niort, 19 août 1993 : RG n° 1108/1992 ; Cerclab n° 391 (vente de meubles ; association de consommateurs ; conditions générales imprimées sur un papier bleu clair, avec des caractères en bleu-violet nettement plus foncé d’une hauteur de
V. aussi dans le cadre du démarchage à domicile, pour la reproduction obligatoire de certaines mentions, notamment des articles du Code de la consommation : TI Mantes-La-Jolie, 6 juin 1997 : RG n° 11-97-00091 ; jugt n° 619 ; Cerclab n° 81 (mentions au verso imprimées en gris clair sur fond blanc : si ces couleurs manquent de contraste, il serait tout à fait excessif de considérer ce texte comme non apparent, alors qu’il est parfaitement lisible, utilisant par ailleurs des caractères de taille suffisante), confirmé par CA Versailles, 8 décembre 2000 : RG n° 97/6633 ; Cerclab n° 1734 (texte tout à fait lisible, le verso étant imprimé en gris sur fond blanc et non en bistre comme le prétend l’appelant) - TGI Paris (5e ch. 2e sect.), 24 janvier 2002 : RG n° 01/17035 ; Cerclab n° 2609 (reproduction des anciens art. L. 121-23 à L. 121-
Divergences d’appréciation entre juridictions. En l’absence de référence objective (telle que le corps 8) et compte tenu des nombreux éléments pouvant influer sur la lisibilité concrète des clauses (contraste, graisse ou étroitisation des caractères), il n’est pas surprenant que les appréciations des différentes juridictions saisies dans une même affaire ne soient pas identiques. § N.B. En l’absence de reproduction des conditions litigieuses, il est très difficile pour le lecteur de trancher en faveur de l’une ou l’autre.
V. par exemple : TGI Épinal, 2 avril 1999 : RG n° 1855/97 ; arrêt n° 256 ; Cerclab n° 359 (assurance ; respecte la recommandation n° 90-01 la clause excluant la prise en charge des risques d’incapacité de travail ne découlant pas d’un accident, stipulée en italique et précédée du mot « attention », en majuscule et dans un corps plus grand que la clause qui le précède), infirmé sur ce point par CA Nancy (1re ch. civ.), 1er avril 2003 : RG n° 99/01301 ; arrêt n° 874/03 ; Cerclab n° 1563 ; Juris-Data n° 2003-231438 (même si elle est précédée du mot « attention », la clause se fond dans le texte du paragraphe, les caractères d’impression ne se distinguant pas du reste du texte par leur taille, alors que pour stipuler un délai d’attente pour la garantie invalidité permanente et absolue, l’assureur a choisi des caractères d’imprimerie en majuscule d’une dimension double de ceux du reste du texte, imprimé en minuscules), cassé sur un autre point par Cass. civ. 1re, 1er février 2005 : pourvoi n° 03-18795 ; Cerclab n° 1992, et sur renvoi CA Colmar (2e ch. civ. A), 15 février 2007 : RG n° 05/04589 ; arrêt n° 135/07 ; Cerclab n° 1393 (vente de modules d’isolation ; clause imprimée en caractères suffisamment apparents et en conséquence conformes à la recommandation n° 90-01) - CA Paris (8e ch. D), 25 janvier 2001 : RG n° 1999/02741 ; Cerclab n° 920 (les conditions générales de vente apparaissent parfaitement lisibles à la Cour), infirmant TI Coulommiers, 26 janvier 1999 : RG n° 1998/00160 ; jugt n° 12/99 ; Cerclab n° 56 (« conditions générales de vente particulièrement importantes rédigées avec des caractères d’imprimerie tout à fait illisibles ») - TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/02123 ; jugement n° 26 ; Cerclab n° 3166 (vente de voiture ; contrat peu lisible, jugement ordonnant « la suppression d'exemplaires de ce contrat-type qui serait imprimé en caractères inférieurs au corps 8 »), sur appel CA Grenoble (1re ch. civ.), 1er juin 2004 : RG n° 02/01499 ; arrêt n° 333 ; Cerclab n° 7049 (contrat lisible et il n’est pas démontré que la taille des caractères prévue par les dispositions de l'ancien art. R. 311-6, al. 2, C. consom. n'aurait pas été respectée) - CA Aix-en-Provence (1re ch. C), 6 septembre 2005 : RG n° 01/04276 ; arrêt n° 2005/431 ; Cerclab n° 723 ; Juris-Data n° 2005-305908 (développement de pellicules ; verso du talon de remise tout à fait lisible pour un consommateur normalement avisé, en caractères noirs sur fond blanc), infirmant TGI Marseille (10e ch. civ.), 4 octobre 2000 : RG n° 99/2524 ; jugt n° 723 ; Cerclab n° 506 (clause limitative imprimée au verso en gris sur fond blanc, dans des caractères très petits : composition ne remplissant donc pas les conditions de clarté et de lisibilité indispensables).
V. pour d’autres illustrations de divergences d’appréciation, en dehors des clauses abusives : TI Draguignan, 30 novembre 1993 : RG n° 465/93 ; jugt n° 897/93 ; Cerclab n° 58 (clause n’étant pas clairement et lisiblement indiquée en caractère très apparents), infirmé par CA Aix-en-Provence (11e ch.), 3 février 1999 : RG n° 94/2500 ; arrêt n° 212 ; Cerclab n° 753 (solution contraire : la durée de la franchise est indiquée en caractères gras et les caractères utilisés ne sont pas inférieurs à la hauteur du corps huit).
Divergences d’appréciation entre la juridiction et une des parties. V. par exemple : TGI Grenoble (4e ch.), 10 juillet 2000 : RG n° 1999/040078 ; jugt n° 195 ; site CCA ; Cerclab n° 3161 (rejet de la demande de l’association relative à la présentation illisible du contrat, un examen de celui-ci ne corroborant pas ses « critiques subjectives »).