TI MAMERS, 8 septembre 2009
CERCLAB - DOCUMENT N° 3790
TI MAMERS, 8 septembre 2009 : RG n° 11-08-000169
(sur appel CA Angers (ch. com.), 7 décembre 2010 : RG n° 09/02689)
TRIBUNAL D’INSTANCE DE MAMERS
JUGEMENT DU 8 SEPTEMBRE 2009
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11-08-000169. A l'audience publique du Tribunal d'Instance tenue le 8 septembre 2009 :
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOGEFINANCEMENT
[adresse], représenté(e) par Maître BENOIST Jean-Yves, avocat du barreau de LE MANS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur X.
[adresse], représenté(e) par Maître CHARTIER LABBE Sylvie, avocat du barreau de LE MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Pascal APPLINCOURT
Greffier : Madame Hélène BROSSE, Adjoint Administratif Principal faisant fonction de Greffier
DÉBATS : Après divers renvois à l'audience du 16 juin 2009 les parties comparurent comme il est dit ci-dessus. L'affaire a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour
DÉCISION : Contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] Par Ordonnance d'Injonction de payer, du 26 juin 2008, le Président du tribunal d'Instance de MAMERS a enjoint à M. X. de payer à la Société SOGEFINANCEMENT :
- la somme de 3.839,55 € et celle de 299,44 € avec intérêts au taux de 6,60 % à compter du 27 mai 2008 ;
- la somme de 26,64 € (intérêts échus) ;
-les frais et dépens de l'injonction.
L'ordonnance a été signifiée à M. X., par dépôt de l'acte en l'Étude le 8 juillet 2008. Il a fait opposition le 30 septembre 2008.
Les parties ont été convoquées par LRAR [lettre recommandés avec accusé de réception] du Greffe du 11 septembre 2008 à l'audience du 7 octobre 2008.
À cette audience :
La société SOGEFINANCEMENT est représentée par Maître BENOIST Avocat au Barreau du Mans. M. X. est représenté par Maître CHARTIER LABBE, Avocate au Barreau du Mans. La décision sera contradictoire.
Après divers renvois demandés par les Conseils pour la mise au point des dossiers elle est débattue le 16 juin 2009.
La Sté SOGEFINANCEMENT expose qu'elle a consenti selon contrat du 25 juin 1999, à M. X. un prêt personnel d'un montant de 78.000 francs.
Ce prêt a été réaménagé le 20 mars 2002 et le 3 août 2007.
Le remboursement devant se faire au moyen de 45 mensualités.
Les mensualités de remboursements s'élèvent à 100,26 € par mois
L'échéance du 30 novembre 2007 est demeurée impayée comme les suivantes en dépit d'une mise en demeure du 19 mars 2008 et d'une sommation du 27 mai 2008.
L'ordonnance a fixé la créance à 3.839,55 € (capital restant dû) et 299,44 € (mensualités impayées).
[minute page 3] M. X. ne conteste pas et a formé opposition à tort.
Elle s'oppose à la demande de sursis à statuer de M. X. qui invoque un litige avec l'assurance invalidité décès.
Il est dû au 24 septembre 2008 la somme principale de 4.623,84 € avec intérêts conventionnels « normaux et de retard »
Elle demande 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, les dépens. Et sollicite l'exécution provisoire.
Elle dépose onze documents.
M. X. réplique qu'il est bien débiteur du prêt initial du 25 juin 1999, qui a été réaménagé deux fois, et ne conteste pas les défauts de paiement des échéances mensuelles depuis novembre 2007.
Il est en invalidité depuis novembre 2007.
La Compagnie d'assurances SOGECAP à laquelle il a adhéré doit prendre en charge les remboursements, mais elle conteste sa prise en charge et il est depuis sa demande en litige avec elle.
Il demande qu'il soit sursis jusqu'à la fin du litige.
Subsidiairement il demande des délais article 1244-1 du code civil, en raison de sa situation financière ; il reçoit une pension d'invalidité d'environ 850 € par mois.
Il dépose sept documents.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Recevabilité de l'opposition :
La signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable.
La demande de sursis à statuer :
M. X. est en incapacité de travail depuis le mois de novembre 2007, et a cessé les remboursements depuis cette date.
Il ne justifie pas des diligences qu'il a faites ou devait faire pour obtenir une éventuelle prise en charge des remboursements par l'assurance supposée.
Un an s'est écoulé depuis son opposition et il n'a pas appelé la compagnie à la cause. Le sursis ne peut être accordé.
[minute page 4]
Sur les sommes dues :
Aucun élément nouveau n'est intervenu depuis l'ordonnance qui serait susceptible de modifier les sommes alors retenues et justifiées.
Sur la demande de frais irrépétibles :
Les frais de gestion et de contentieux sont provisionnés par les établissements financiers dont les risques d'impayés sont le métier, ils seront modérés à 100 €.
Les dépens :
M. X. qui défaille en son opposition les supportera.
L'exécution provisoire :
L'ancienneté de la dette et la légèreté de l'opposition justifient qu'elle soit accordée.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
Déclare recevable l'opposition élevée par M. X. à l'encontre de l'Ordonnance d'Injonction de payer du 26 juin 2008
Dit que le présent jugement se substitue en toutes ses dispositions à ladite Ordonnance.
Dit n'y avoir lieu à sursoir à statuer
Condamne M. X. à payer à la Sté SOGEFINANCEMENT :
- la somme de 4.138,99 € (3.839,55 € + 299,44 €) avec intérêts conventionnels au aux de 6,60 % l'an à compter du 27 mai 2008 ;
- la somme de 26,64 € (intérêts échus).
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ou prétentions.
Condamne M. X. à payer 100 € à la Sté SOGEFINANCEMENT par application de l'article 700 du CPC et aux dépens qui comprendront les frais et dépens de l'Ordonnance entreprise.