CA ANGERS (ch. com.), 7 décembre 2010
CERCLAB - DOCUMENT N° 2886
CA ANGERS (ch. com.), 7 décembre 2010 : RG n° 09/02689
Publication : Jurica
Extrait : « Attendu en effet que l'article L. 311-37 sus cité, en son alinéa 1 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 11 décembre 2001, soumet au délai biennal la forclusion opposable à l'emprunteur qui conteste la régularité formelle d'une offre préalable, par voie d'action ou d'exception ; que ce délai commence à courir le jour où le contrat s'est formé, soit en l'espèce, en 1999, ou, s'agissant des conventions de réaménagement, le jour où elles ont été signées ;
Que toute critique, émise pour la première fois par conclusions du 6 mai 2010, portant sur la régularité formelle du contrat, signé le 25 juin 1999 et réaménagé en 2002 et 2007, était donc forclose ; qu'en effet, puisque par les conventions de réaménagement passées le 20 mars 2002 et 3 août 2007, les parties n'ont manifesté aucune volonté de novation, la loi du 11 décembre 2001 ne leur est pas applicable, celle-ci ne régissant que les contrats nouveaux conclus à partir du 12 décembre 2001 ;
Que l'appelant ne saurait, pour tenter d'échapper à cette fin de non-recevoir, arguer de prétendues clauses abusives condamnées par la Directive Communautaire en date du 5 avril 1993, tenant à l'interdiction, par une partie à une autre, du recours à justice, ou tendant à imposer un délai de prescription contraire à la loi, la SNC SOGEFINANCEMENT n'ayant en l'espèce, nullement empêché M. X. de faire valoir ses moyens et prétentions devant le juge national ou communautaire et n'ayant sollicité, quant au délai de forclusion, qu'application de la loi française qui régit le contrat et dont les dispositions ne sont pas contraires aux règlements communautaires ».
COUR D’APPEL D’ANGERS
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 7 DÉCEMBRE 2010
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 09/02689. Jugement du 8 septembre 2009 - Tribunal d'Instance de MAMERS - n° d'inscription au RG de première instance 08/000169.
APPELANT :
Monsieur X.,
né le [date] à [ville], représenté par la SCP DELTOMBE ET NOTTE, avoués à la Cour - N° du dossier 09190, assisté de Maître CORNILLE, avocat au barreau du MANS.
INTIMÉE :
SNC SOGEFINANCEMENT,
représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour - N° du dossier 46810, assistée de Maître LE DEUN, avocat au barreau du MANS.
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 octobre 2010 à 13 H 45, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame SCHUTZ, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur VALLÉE, Président de chambre, Madame RAULINE, Conseiller, Madame SCHUTZ, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Monsieur BOIVINEAU
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 7 décembre 2010 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Monsieur VALLEE, Président, et par Monsieur BOIVINEAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)
Suivant contrat en date du 25 juin 1999, M. X. a souscrit auprès de la SNC SOGEFINANCEMENT un emprunt de 78.000 Francs remboursable en 84 mois moyennant l'intérêt nominal de 6,60 % l'an et le taux effectif global de 7,484 % l'an ;
Ce prêt a été réaménagé par conventions des 20 mars 2002 et 3 août 2007.
Aux termes du dernier réaménagement, M. X. devait acquitter 45 mensualités de 100,26 euros entre le 30 août 2007 et le 30 avril 2011 ;
Invoquant une échéance impayée, la SNC SOGEFINANCEMENT a, après mise en demeure du 27 mai 2008 infructueuse, sollicité et obtenu, par ordonnance d'injonction de payer du 26 juin 2008, condamnation de M. X. à lui payer 3.829,55 euros et 299,44 euros avec intérêts au taux de 6,60 % l'an à compter du 27 mai 2008, et 26,64 euros au titre d'intérêts échus ;
Le 30 septembre 2008, M. X. a formé opposition ;
Par jugement en date du 8 septembre 2009, le Tribunal d'instance de Mamers a condamné M. X. à payer à la SNC SOGEFINANCEMENT, outre les dépens et une indemnité de procédure de 100 euros :
- 4.138,99 euros avec intérêts au taux de 6,60 % l'an à compter du 27 mai 2008 ;
- 26,64 euros à titre d'intérêts échus ;
Le 2 décembre 2009, M. X. a relevé appel ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE, LA COUR,
Vu la déclaration d'appel ;
Vu les dernières écritures de M. X. en date du 21 septembre 2010 demandant à la Cour d'infirmer le jugement et de débouter la SNC SOGEFINANCEMENT, à tout le moins, constater la déchéance du droit aux intérêts contractuels, réouvrir les débats et renvoyer la SNC SOGEFINANCEMENT à établir un nouveau décompte, subsidiairement dire et juger que la SNC SOGEFINANCEMENT en sa qualité de mandataire de l'emprunteur, a commis une faute dont elle doit réparation, la condamner à verser au concluant des dommages et intérêts équivalents à la condamnation entreprise, plus subsidiairement accorder au concluant, au visa de l'article 1244-1 du Code civil, un délai de paiement de 2 années, dire que les échéances reportées porteront intérêt au taux légal et que tout règlement s'imputera d'abord sur le principal, en tout état de cause, condamner la SNC SOGEFINANCEMENT aux dépens et à lui servir une indemnité de procédure de 3.500 euros ;
Vu les dernières conclusions de la SNC SOGEFINANCEMENT en date du 20 septembre 2010 demandant à la Cour, en confirmant le jugement et condamnant M. X. aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure de 3.500 euros, de dire M. X. forclos à soulever une quelconque irrégularité de l'offre préalable de crédit, subsidiairement mal fondé, de juger qu'en suite du réaménagement signé le 3 août 2007, M. X. ne bénéficie pas d'un contrat d'assurance couvrant le crédit, la société SOGECAP ayant refusé d'apporter sa garantie, que la SNC SOGEFINANCEMENT n'est pas le mandataire de l'emprunteur pour faire valoir ses droits auprès de la société SOGECAP ;
Sur la déchéance du droit à intérêts :
Attendu que M. X. sollicite application de l’article L. 311-33 du Code de la consommation, au motif que l'offre préalable de prêt ,acceptée en juin 1999, et les réaménagements dudit prêt en 2002 et 2007, auraient été réalisés au mépris des règles d'ordre public, résultant des articles L 311-8 et suivants, visant le taux effectif global, la taille des caractères des documents, les modalités de rétractation de l'engagement, la fourniture d'un formulaire de rétractation, les dispositions ayant trait aux frais en cas de défaillance de l'emprunteur et en cas de remboursement anticipé du prêt, la remise de la notice d'assurance et des conditions générales et particulières du prêt, les renseignements d'état civil, la police d'assurance groupe souscrite auprès de la société SOGECAP et le questionnaire de santé du concluant et la reproduction de l’article L. 311-37 du Code de la consommation ;
Attendu que le prêteur objecte que M. X. est forclos à soulever l'ensemble de ces griefs, par application de l’article L. 311-37 du Code de la consommation ;
Attendu en effet que l'article L. 311-37 sus cité, en son alinéa 1 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 11 décembre 2001, soumet au délai biennal la forclusion opposable à l'emprunteur qui conteste la régularité formelle d'une offre préalable, par voie d'action ou d'exception ; que ce délai commence à courir le jour où le contrat s'est formé, soit en l'espèce, en 1999, ou, s'agissant des conventions de réaménagement, le jour où elles ont été signées ;
Que toute critique, émise pour la première fois par conclusions du 6 mai 2010, portant sur la régularité formelle du contrat, signé le 25 juin 1999 et réaménagé en 2002 et 2007, était donc forclose ; qu'en effet, puisque par les conventions de réaménagement passées le 20 mars 2002 et 3 août 2007, les parties n'ont manifesté aucune volonté de novation , la loi du 11 décembre 2001 ne leur est pas applicable, celle-ci ne régissant que les contrats nouveaux conclus à partir du 12 décembre 2001 ;
Que l'appelant ne saurait, pour tenter d'échapper à cette fin de non-recevoir, arguer de prétendues clauses abusives condamnées par la Directive Communautaire en date du 5 avril 1993, tenant à l'interdiction, par une partie à une autre, du recours à justice, ou tendant à imposer un délai de prescription contraire à la loi, la SNC SOGEFINANCEMENT n'ayant en l'espèce, nullement empêché M. X. de faire valoir ses moyens et prétentions devant le juge national ou communautaire et n'ayant sollicité, quant au délai de forclusion, qu'application de la loi française qui régit le contrat et dont les dispositions ne sont pas contraires aux règlements communautaires ;
Sur la demande de la SNC SOGEFINANCEMENT :
Attendu que la SNC SOGEFINANCEMENT verse aux débats, outre l'offre préalable et les conventions postérieures sus évoquées, le tableau d'amortissement contractuel, l'historique du compte faisant apparaître une échéance du 30 novembre 2007 non régularisée, suivie d'autres, non honorées, et le décompte de sa créance faisant ressortir, une somme de 299,44 euros au titre des échéances échues et 3.839,55 euros au titre du capital restant dû, soit la somme totale de 4.138,99 euros portant intérêts au taux de 6,60 % l'an ;
Attendu que toute prétention supplémentaire n'est pas établie et sera repoussée ;
Sur la demande de délais de paiement :
Attendu qu'M. X. justifie avoir été licencié de son emploi en 2006 et bénéficier d'une pension d'invalidité de 859 euros par mois; qu'eu égard à ces faibles revenus, il sera fait application de l’article 1244-1 du Code civil dans les conditions et modalités énoncées au dispositif de cet arrêt ;
Sur la demande en dommages et intérêts de M. X. :
Attendu que M. X. entend voir juger que la SNC SOGEFINANCEMENT était gestionnaire de son dossier « assurance », qu'elle était son mandataire à l'égard de l'assureur, et qu'elle a failli à ses obligations en négligeant de répondre à toutes les objections de l'assureur ;
Mais attendu que M. X. ne produit aucunement le contrat d'assurances litigieux, ni celui, prétendu, mandatant le prêteur dans ses relations avec l'assureur ;
Que se prétendant créancier d'une obligation, il lui appartient d'en rapporter la preuve par application de l’article 1315 alinéa 1 du Code civil ;
Que l'offre préalable de prêt mentionne que l'adhésion de M. X. à l'assurance intervient par acte séparé, lequel n'est pas produit, de même que le questionnaire de santé invoqué dans les échanges épistolaires entre M. X. et la société SOGECAP ; que la notice d'information du contrat d'assurance de groupe souscrit par la SNC SOGEFINANCEMENT auprès de SOGECAP indique que SOGECAP se substitue à l'assuré dans le règlement des échéances du prêt, en cas de survenance d'un risque, mais ne met à la charge de la SNC SOGEFINANCEMENT aucune obligation tirée des articles 1984 et suivants du Code civil ;
Sur les frais non taxables et les dépens :
Attendu que la disparité de patrimoine commande de laisser à la charge de la SNC SOGEFINANCEMENT ses frais irrépétibles en appel et de maintenir la condamnation prononcée de ce chef contre M. X. en premier ressort ;
Que puisque par ailleurs, ce dernier succombe à l'instance, il en supportera les dépens ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement :
Confirme le jugement déféré dans ses dispositions relatives à la recevabilité de l'opposition, aux dépens et à l'indemnité de procédure ;
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
Condamne M. X. à payer à la SNC SOGEFINANCEMENT la somme de 4.138 euros avec intérêts au taux de 6,60 % l'an à compter du 27 mai 2008 ;
Autorise M. X. à s'acquitter de la présente condamnation en 23 versements mensuels égaux successifs de 150 euros chacun, et par un 24ème versement mensuel apurant le solde, le 10 de chaque mois, à compter du premier mois qui suivra signification de l'arrêt ;
Dit que tout paiement s'imputera prioritairement sur le principal ;
Dit qu'en cas de non respect, en tout ou partie, d'une échéance, la totalité de la dette restant due deviendra immédiatement exigible.
Déboute, comme mal fondé, M. X. de sa demande en dommages et intérêts.
Dit n'y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne M. X. aux dépens, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de Procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
D. BOIVINEAU P. VALLÉE
- 5707 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Recevabilité - Délai pour agir - Forclusion - Crédit à la consommation
- 5812 - Code de la consommation - Clauses abusives - Application dans le temps - Clauses abusives - Principes : détermination de la date de conclusion du contrat